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19/07/2019 | BéNIN | N°RANDOM1297720908

Bénin | Bénin, Cour suprême, 19 juillet 2019, RANDOM1297720908


Texte (pseudonymisé)
AAG
N°284/CA du Répertoire
Arrêt du 19 juillet 2019
B Ab Aa
A REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
La Cour,
Vu la requête introductive d’instance en date à Cotonou du 23 décembre 2003, enregistrée au greffe le même jour sous le n°925/GCS, par laquelle B Ab Aa, Maréchal des Logis Chef numéro Matricule 2912 en service à la Cour suprême, a saisi la Cour suprême d’un recours en annulation de la décision n°394/MDN/ DC/DAGB/SAG/SP du 20 mai 1994 portant sanction de mise en position de non-act

ivité pour une durée de six (06) mois ;
Vu la loi n°90-032 du 11 décembre 1990 portant Consti...

AAG
N°284/CA du Répertoire
Arrêt du 19 juillet 2019
B Ab Aa
A REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
La Cour,
Vu la requête introductive d’instance en date à Cotonou du 23 décembre 2003, enregistrée au greffe le même jour sous le n°925/GCS, par laquelle B Ab Aa, Maréchal des Logis Chef numéro Matricule 2912 en service à la Cour suprême, a saisi la Cour suprême d’un recours en annulation de la décision n°394/MDN/ DC/DAGB/SAG/SP du 20 mai 1994 portant sanction de mise en position de non-activité pour une durée de six (06) mois ;
Vu la loi n°90-032 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin ;
Vu l’ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 portant composition, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Vu les pièces du dossier ;
Le Conseiller Rémy Yawo KODO entendu en son rapport et l’Avocat général Saturnin AFATON en ses conclusions :
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
En la forme
Sur la recevabilité
Considérant qu’au soutien de son recours, le requérant expose :
Que né le … … … à Porto-Novo, il a été reçu au concours de la gendarmerie et admis à l’école nationale de la gendarmerie nationale
le 24 octobre 1979 ; Le 2
Que depuis la fin de sa formati on, il s'efforce de travailler avec abnégation, détermination, respect, amour et discipline absolue, afin de préserver les acquis et les idéaux de sa patrie ;
Qu'alors qu’il était en service à la brigade territoriale de Nikki, il a entretenu des relations conflictuelles avec son supérieur hiérarchique immédiat à savoir le commandant de brigade, si sensible aux pots de vin qu’il s’est mis en collusion avec l’Union Nationale des Conducteurs du Bénin (UNACOB) dont il facilitait les trafics de tous genres des membres ;
Qu’un tel comportement a provoqué frustration et démobilisation du personnel ;
Que pour l’avoir invité à réunir le personnel pour prendre connaissance de ses préoccupations, il a qualifié sa démarche d’indiscipline et adressé à cette fin, une correspondance datée du 13 septembre 1991 à la compagnie de gendarmerie de Parakou ;
Qu’au lieu de travailler au retour de la confiance, le commandant de compagnie s’est déplacé dans leur unité et a présidé une séance au cours de laquelle, il a encouragé le commandant de brigade à persévérer dans ses pratiques notamment de brimade au motif que la gendarmerie est ainsi structurée ;
Qu’après qu’il a arraisonné un camion chargé de quarante (40) fûts de carburant et d’un moulin à maïs, il a été déféré le 03 janvier 1994 devant un conseil de discipline qui par décision n°394/MDN/DC/
DAGB/SAG/SP du 20 mai 1994 lui a infligé une sanction de mise en position de non-activité pour une durée de six (06) mois courant du 1°" juillet au 31 décembre 1 994 ;
Qu’en raison de Pillégalité dont la décision est entachée, il la défère à la censure de la Cour pour son annulation ;
Considérant que dans ses observations en réplique, le ministre de
la défense nationale soulève l’irrecevabilité de la requête pour violation
du délai de saisine du juge ;
Qu’il soutient que la décision attaquée est datée du 20 mai 1994
et que la sanction a été exécutée par le requérant ;
Considérant qu’il ressort. du dossier que le requérant a acquis
connaissance de la décision portant sa’ sanction sinon le 20 mai 1994,
en tout cas au plus tard le 31 décembre 1994 qui constitue le terme de
la période de mise en position de non-activité ;
Qu’entre cette date et celle du 23 décembre 2003, date
d’enregistrement du présent recours, il s’est écoulé neuf (09) ans ;
Que le délai de recours est largement expiré ;
Qu’en conséquence, il y a lieu de déclarer le recours irrecevable ;
3
PAR CES MOTIFS,
Article 1°" : Le recours en date à Cotonou du 23 décembre 2003 de B Ab Aa, tendant à l’annulation de la décision n° 394/MDN/DC/DAGB/SAG/SP du 20 mai 1994 portant sanction de mise en position de non-activité pour une période de six (06) mois à compter du 1“ juillet 1994, est irrecevable ;
Article 2 : Les frais sont mis à la charge du requérant ;
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié aux parties et au
Procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre
administrative) composée de :
Rémy Yawo KODO, Conseiller à la Chambre administrative,
PRESIDENT ;
Régina ANAGONOU-LOKO
Et CONSEILLERS ; Césaire KPENONHOUN
Et prononcé à l’audience publique du vendredi dix-neuf juillet deux mille dix-neuf, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Saturnin AFATON, AVOCAT GENERAL ;
Gédéon Affouda AKPONE, GREFFIER ; Et ont signé :
Le Rémy Président Yawo Rapporteur, KODO Le Greffier.
Gédéon Affouda AKPONE


Synthèse
Numéro d'arrêt : RANDOM1297720908
Date de la décision : 19/07/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2019-07-19;random1297720908 ?
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