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19/07/2019 | BéNIN | N°2014-88/CA2

Bénin | Bénin, Cour suprême, 19 juillet 2019, 2014-88/CA2


Texte (pseudonymisé)
N°296/CA du Répertoire REPUBLIQUE DU BENIN
N° 2014-88/CA2 du Greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
Arrêt du 19 juillet 2019
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
Le syndicat libre des travailleurs de
BENIN TELECOM SA (SYLTRA-BT)
Etat Béninois/AJT
La Cour,
Vu la requête introductive d’instance valant mémoire ampliatif en date à Cotonou du 07 juillet 2014, enregistrée au greffe le 05 août 2014 sous le n°785/GCS, par laquelle le Syndicat Libre des Travailleurs de BENIN TELECOMS SA (SYLTRA

-BT) ayant son siège à la direction générale de Bénin Télécoms SA, 06 BP 697, représent...

N°296/CA du Répertoire REPUBLIQUE DU BENIN
N° 2014-88/CA2 du Greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
Arrêt du 19 juillet 2019
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
Le syndicat libre des travailleurs de
BENIN TELECOM SA (SYLTRA-BT)
Etat Béninois/AJT
La Cour,
Vu la requête introductive d’instance valant mémoire ampliatif en date à Cotonou du 07 juillet 2014, enregistrée au greffe le 05 août 2014 sous le n°785/GCS, par laquelle le Syndicat Libre des Travailleurs de BENIN TELECOMS SA (SYLTRA-BT) ayant son siège à la direction générale de Bénin Télécoms SA, 06 BP 697, représenté par son secrétaire général Ab Aa A et assisté de maître Joseph DJOGBENOU, avocat au barreau du Bénin, a saisi la Cour suprême d’un recours en annulation du décret 2014- N°184 du 10 mars 2014 portant détermination de la proportion cessible des parts du capital social de LIBERCOM SA à un investisseur ou opérateur télécom privé international ;
Vu la loi n°90-032 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, administrative, sociale et des comptes ;
Vu les pièces du dossier ;
Le conseiller Rémy Yawo KODO entendu en son rapport et l’avocat général Satrunin AFATON en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
En la forme
Sur la recevabilité
Considérant qu’au soutien de son recours, le requérant expose que le conseil des ministres en sa séance du 26 février 2014, a pris un décret par lequel il a ouvert le capital social de Libercom SA au 2
secteur privé et fixé les parts de capital social devant revenir respectivement aux investisseurs privés et à l’Etat béninois ;
Que cette décision viole les dispositions de l’article 7 de la loi n°92-023 du 06 août 1992 portant détermination des principes fondamentaux des dénationalisations et transferts de propriétés d'entreprises du secteur public au secteur privé, lequel article dispose que : « Sont exclues du champ de dénationalisation ou de transfert de propriété du secteur public au secteur privé, les entreprises stratégiques et les entreprises du secteur non concurrentiel ayant une mission de service public national.
Que sont réputées stratégiques, les entreprises ayant pour objet : les mines, l’énergie, l’eau, les forêts, les armements, les transports, les communications et télécommunications.
Que toutefois, le gouvernement peut intéresser des personnes privées à l’exploitation des entreprises relevant de ces secteurs. » ;
Que l’opération d’ouverture du capital social de LIBERCOM SA s’analyse en une dénationalisation du champ de laquelle est exclue une entreprise publique comme LIBERCOM SA ;
Que la solution envisageable pour des entreprises du genre est celle prévue à l’article 14 alinéa 2 de la loi précitée, savoir la passation avec des personnes privées, de contrats de gestion, de location-gérance ou la gérance libre ;
Qu’il conclut à la violation de la loi 92-023 du 06 août 1992 ;
Considérant qu’en réplique, l’Etat béninois invoque au principal l’irrecevabilité du recours pour défaut de recours administratif préalable ;
Qu’au subsidiaire, il conclut au rejet dudit recours ;
Considérant que sur l’exception d’irrecevabilité, l’Etat béninois fait valoir que le requérant ne rapporte pas la preuve que son recours gracieux a été effectivement acheminé à la présidence de la République ;
Qu'il développe que la mention apposée sur la copie de la lettre produite à titre de décharge indique « déposé au SA/PR le 06/05/14 » suivi d’un paraphe sans aucun cachet du secrétariat administratif de la présidence, et sans le moindre renseignement sur le nom de l’agent commis à la réception des courriers de ce service ;
Considérant qu’il existe au dossier une photocopie de document expédié par maître Joseph DJOGBENOU au président de la République ;
Qu’excepté la mention « DOC », il n’existe aucune information sur
la nature du document expédié ; ä 3
Que bien que celui-ci porte la date du 06/05/14 comme date de réception du document et la mention « SA/PR » comme nom du destinataire, celui-ci n’y a pas apposé sa signature ;
Qu’au total, le récépissé de la société ALEF BENIN spécialisée notamment dans le courrier express, ne saurait valoir à lui seul la preuve de l'existence d’un recours administratif préalable ;
Qu’il y a lieu de conclure à l’inexistence du recours gracieux prétendument introduit par le requérant et de déclarer irrecevable le présent recours pour excès de pouvoir ;
PAR CES MOTIFS.
DECIDE :
Article 1°": Le recours en date à Cotonou du 07 juillet 2014 du syndicat libre des travailleurs de BENIN TELECOM SA (SYLTRA- BT), tendant à l’annulation du décret n°2014-184 du 10 mars 2014 portant détermination de la proportion cessible des parts du capital social de LIBERCOM SA à un opérateur télécom privé international, est irrecevable ;
Article 2 : Les frais sont mis à la charge du trésor public ;
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié aux parties et au procureur
général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre administrative) composée de :
Rémy Yawo KODO, Conseiller à la Chambre administrative ;
PRESIDENT ;
Régina ANAGONOU-LOKO
Et CONSEILLERS ; Césaire KPENONHOUN
Et prononcé à l’audience publique du vendredi dix-neuf juillet deux mille dix-neuf, ; la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Ac B, MINISTERE PUBLIC ;
Gédéon Affouda AKPONE, GREFFIER ;
Et ont signé :
Le Président rädpporteur, Le Greffier,
< Rémy Yawo KODO Gédéon Affouda AKPONE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2014-88/CA2
Date de la décision : 19/07/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2019-07-19;2014.88.ca2 ?
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