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19/07/2019 | BéNIN | N°2012-75/CA2

Bénin | Bénin, Cour suprême, 19 juillet 2019, 2012-75/CA2


Texte (pseudonymisé)
AAG
N°292/CA du Répertoire
N° 2012-75/CA2 du Greffe
Arrêt du 19 juillet 2019
AFFAIRE :
Barnabé AHOYOGBE
Ministère de la Communication Technologies de l’Information et Communication REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
et des
de la La Cour,
Vu la requête introductive d’instance valant mémoire ampliatif en date à Cotonou du 03 juillet 2012, enregistrée au greffe le 06 juillet 2012 sous le n°746/GCS par laquelle le Groupe de Réflexion pour le Développement du secteur des Télécommu

nications au Bénin (GRDST) représenté par son président Barnabé AHOYOGBE, a saisi la Cour suprême d’un...

AAG
N°292/CA du Répertoire
N° 2012-75/CA2 du Greffe
Arrêt du 19 juillet 2019
AFFAIRE :
Barnabé AHOYOGBE
Ministère de la Communication Technologies de l’Information et Communication REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
et des
de la La Cour,
Vu la requête introductive d’instance valant mémoire ampliatif en date à Cotonou du 03 juillet 2012, enregistrée au greffe le 06 juillet 2012 sous le n°746/GCS par laquelle le Groupe de Réflexion pour le Développement du secteur des Télécommunications au Bénin (GRDST) représenté par son président Barnabé AHOYOGBE, a saisi la Cour suprême d’un recours tendant à l’annulation de l’arrêté ministériel n°008/MCTIC/DC/SGM/SA du 17 février 2012 portant nomination du directeur général adjoint de la société BENIN- TELECOM-SA ;
Vu la loi n°90-032 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Vu les pièces du dossier G 5 jh 2
Le conseiller Rémy Yawo KODO entendu en son rapport et l’avocat général Saturnin AFATON en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
En la forme
Sur la recevabilité du recours
Considérant qu’au soutien de son recours, le requérant expose que suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 16 janvier 2017, YAYI Ab Aa a été embauché par la société BENIN-TELECOM SA ;
Que par arrêté n°008/MCTIC/DC/SGM/SA du 17 février 2012, il en a été nommé directeur général adjoint ;
Que cet arrêté a été pris en violation tant de l’article 19 des statuts de la société BENIN-TELECOM SA que de l’article 71 du décret n°2011-758 du 20 novembre 2011 fixant la structure-type des ministères ;
Qu’au bénéfice de ce qui précède, il en réfère à la justice aux fins d’annulation de l’arrêté querellé ;
Considérant que le requérant a saisi le ministre en charge de la Communication d’un recours gracieux daté du 07 mars 2012 ;
Que celui-ci disposait d’un délai de deux mois pour y donner suite, soit jusqu’au 07 mai 2012 ;
Qu’à compter de cette dernière date, le requérant bénéficie d’un délai de deux mois pour saisir le juge administratif ;
Considérant que le recours contentieux a été enregistré au greffe de la Cour le 06 juillet 2012 ;
Qu’il a été introduit dans les forme et délai prescrits par la loi ;
Qu’il y a lieu de le déclarer ur, I Au fond
Considérant que le requérant invoque l’illégalité de l’arrêté contesté au double motif de vice de procédure lors de la nomination du directeur général adjoint de BENIN-TELECOM SA et de violation de la règle de droit ;
Considérant que sur la première branche du moyen tirée du vice de procédure, le requérant indique qu’aux termes de l’article 19 des statuts de la société BENIN-TELECOM SA : «le Directeur général est nommé par décret pris en Conseil des ministres sur proposition du ministre de tutelle.
Le Directeur général peut être assisté d’un adjoint. Dans ce cas, le Directeur général adjoint est nommé par arrêté du ministre de tutelle sur proposition du Directeur général après avis du Conseil d’Administration.
Les Directeurs techniques sont nommés par le Directeur général après approbation par le ministre de tutelle » ;
Qu'’il fait valoir que le directeur général adjoint nommé l’a été en dehors de toute proposition du directeur général de BENIN- TELECOM SA lui-même officiant à titre d’intérim et sans aucune consultation du Conseil d’Administration de la société ;
Considérant en outre et sur la deuxième branche du moyen tirée de la violation de la règle de droit que le requérant allègue qu’à la date de sa nomination en qualité de directeur général adjoint de BENIN-TELECOM SA, Patrick Olabiyi YAYI totalisait une ancienneté de cinq ans un mois ;
Qu’une telle nomination est contraire aux dispositions de l’article 71 du décret n°2011-758 du 20 novembre 2011 qui dispose que : «Les directeurs centraux (DRH, DRFM, DIP, DPP), les directeurs techniques et départementaux, les directeurs des organismes sous tutelle, sont nommés par décret pris en conseil des ministres, conformément à la procédure de dotation de hauts emplois techniques, parmi les cadres de la catégorie A échelle 1, ayant au moins dix (10) ans d’ancienneté dans la fonction publique et possédant les compétences et aptitudes requises dans leurs domaines respectifs d’activités ou parmi les cadres de niveau équivalent s’ils devraient être désignés en dehors de l’administration publique ;
Mais considérant que suivant lettre n°1724/MCTIC/DC/SGM/ DCAJC/SA du 02 décembre 2013, enregistrée au greffe le 06 décembre 2013 sous le n°1424/GCS, le ministre de la Communication a indiqué 4
que par arrêté n°085/MCTIC/DC/SGM/SA du 17 décembre 2012, l’arrêté n°008/MCTIC/DC/SGM/SA du 17 février 2012 portant nomination du directeur général adjoint de la société BENIN- TELECOM SA, a été abrogé ;
Qu’il verse au dossier l’arrêté abrogatoire ;
Considérant que le ministre de la Communication, auteur de l’arrêté contesté, a procédé de sa propre initiative à son annulation ;
Que l’objet du recours s’en trouve anéanti ;
Que le recours est lui-même devenu sans objet ;
Par ces motifs,
Décide :
Article 1°" : Le recours en date à Cotonou du 03 juillet 2012 de Barnabé AHOYOGBE représentant le groupe de réflexion pour le développement du secteur des Télécommunications au Bénin, tendant à l’annulation de l’arrêté ministériel n°008/MCTIC/DC/SGM/SA du 17 février 2012 portant nomination du directeur général de la société BENIN-TELECOM SA, est recevable ;
Article 2 : Ledit recours est devenu sans objet ;
Article 3 : Les frais sont mis à la charge du requérant ;
Article 4: Le présent arrêt sera notifié aux parties et au procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre administrative) composée de :
Rémy Yawo KODO, Conseiller à la Chambre administrative, PRESIDENT;
Régina ANAGONOU-LOKO
Et CONSEILLERS; Césaire KPENONHOUN 5
Et prononcé à l’audience publique du vendredi dix-neuf juillet deux mille dix-neuf, la Cour étant composée comme il est dit ci- dessus en présence de :
Saturnin AFATON, AVOCAT GENERAL ;
Gédéon Affouda AKPONE, GREFFIER ;
Et ont signé :
émy ésident Yawo rapporteur, KODO Le Greffier.
Gédéon Affouda AKPONE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2012-75/CA2
Date de la décision : 19/07/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2019-07-19;2012.75.ca2 ?
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