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19/07/2019 | BéNIN | N°2005-163/CA2

Bénin | Bénin, Cour suprême, 19 juillet 2019, 2005-163/CA2


Texte (pseudonymisé)
DGM
N°287/CA du Répertoire
N° 2005-163/CA2 du Greffe
Arrêt du 19 juillet 2019
AFFAIRE :
Luc Ad Aa A
Commission d’examen des huissiers REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE La Cour,
Vu la requête introductive d’instance valant mémoire ampliatif en date à Cotonou du 1” décembre 2005, par laquelle Luc Ad Aa A, juriste, 01 BP 2716 Cotonou, assisté de maître Magloire YANSUNNU, avocat au barreau du Bénin, a saisi la Cour suprême, d’un recours en annulation de la décision de la Commission d’Examen en

date du 02 août 2005, aux fins de voir le requérant déclaré définitivement admis à l’Examen Professi...

DGM
N°287/CA du Répertoire
N° 2005-163/CA2 du Greffe
Arrêt du 19 juillet 2019
AFFAIRE :
Luc Ad Aa A
Commission d’examen des huissiers REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE La Cour,
Vu la requête introductive d’instance valant mémoire ampliatif en date à Cotonou du 1” décembre 2005, par laquelle Luc Ad Aa A, juriste, 01 BP 2716 Cotonou, assisté de maître Magloire YANSUNNU, avocat au barreau du Bénin, a saisi la Cour suprême, d’un recours en annulation de la décision de la Commission d’Examen en date du 02 août 2005, aux fins de voir le requérant déclaré définitivement admis à l’Examen Professionnel des Huissiers de justice session de juillet-août 2005 ;
Vu la loi n°90-032 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale administrative et des comptes ;
Vu les pièces du dossier ;
Le conseiller Rémy Yawo KODO entendu en son rapport et le procureur général Ac Ab B en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
En la forme
Sur la recevabilité
Considérant que le requérant expose :
Qu’il a été candidat à l’examen professionnel des huissiers de justice ;
Qu’au terme des épreuves écrites et orales, il a obtenu une moyenne de 12,04 et devrait être déclaré admis audit examen ;
Que contre toute attente, il a été déclaré ajourné alors que l’arrêté n°444/MJLDH/DC/SG/DACP/342 du 03 novembre 2003 en son article 6 alinéa 2, dispose que toute note inférieure à 6 est éliminatoire et que 2
seul le candidat ayant obtenu une moyenne égale à 12 peut être déclaré admis ;
Que la décision issue de la proclamation des résultats du 02 août 2005, prise en violation de l’arrêté organisant l’examen, manque de base légale et constitue un excès de pouvoir du jury d’examen ;
Qu’il a dès le 05 août 2005, adressé un recours gracieux au garde de Sceaux, ministre de la Justice, de la Législation et des Droits de l’Homme afin que celui-ci rapporte la décision de son ajournement ;
Que n’ayant obtenu aucune réponse du ministre après deux mois de silence de celui-ci, silence qui s’apparente à un rejet implicite, il en réfère à la Cour suprême aux mêmes fins ;
Considérant que le recours est intervenu dans les forme et délai prévu par la loi ;
Qu’il y a lieu de le déclarer recevable ;
Sur la demande de récusation de l’avocat général Saturnin AFATON
Considérant qu’après l’audience du 12 avril 2019 à laquelle le ministère public a été représenté par l’avocat général Saturnin AFATON, maître Magloire YANSUNNU, conseil du requérant, a déposé à la Cour une requête en date à Cotonou du 13 mai 2019, enregistrée au greffe le 28 mai 2019 sous le n°612/GCS ;
Que cette requête tend à la récusation du magistrat Saturnin AFATON siégeant en qualité de représentant du ministère public ;
Considérant qu’au soutien de sa demande, le requérant allègue que le magistrat susnommé a siégé comme membre de la Commission d’examen des huissiers et qu’à ce titre, il a connu de l’affaire en tant qu’examinateur, correcteur et membre du jury d’examen ;
Qu’il a donné son avis dans le cadre des délibérations de la Commission d’examen et ne peut donc se déjuger dans la procédure en cours ;
Qu’il ne peut être juge et partie, pas plus que représentant du ministère public dans la présente procédure sans violer les dispositions des articles 423 et 425 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Considérant que les conclusions écrites du parquet général ont été prises sous la plume du procureur général suppléé en raison de l’indivisibilité du ministère public à l’audience du 12 avril 2012, par l’avocat général Saturnin AFATON ;
Qu’excepté cette audience, le ministère public a été représenté aux audiences suivantes par le procureur général ;
Que sous cette vue, la demande tendant à la récusation de l’avocat général Saturnin AFATON est devenue sans objet
M Au fond
Sur l’annulation de la décision de la Commission d’Examen des huissiers portant ajournement du requérant
Considérant que le requérant sollicite l’annulation de la décision de la Commission d’Examen en date du 02 août 2005 portant son ajournement et la proclamation de son admission définitive à l’examen professionnel des huissiers de justice, session de juillet — août 2005 ;
Qu’au soutien de sa demande, il fait valoir qu’il a totalisé une moyenne de 12,04 sur 20 qui le qualifie d’office à une admission définitive à l’examen professionnel des huissiers conformément aux dispositions de l’article 6 alinéa 2 de l’arrêté n°444/MJLDH/DC/ SG/DACP/342 du 03 novembre 2003 aux termes duquel : « Toute note inférieure à 06 est éliminatoire. Seul, le candidat ayant obtenu une moyenne égale à 12, peut être déclaré admis » ;
Que toute autre interprétation constituerait une violation de la loi ;
Qu'en outre, l’examen est défini comme une épreuve ou une série d’épreuves destinées à déterminer l’aptitude d’un candidat à entrer dans une école, à obtenir un titre, un grade ou une fonction, cependant que le concours est un examen sélectionnant les meilleurs candidats ;
Que dans le cas d’espèce, il ne s’agit pas uniquement de la sélection des meilleurs candidats, mais de tous ceux qui ont obtenu la moyenne de douze sur vingt en vue d’un titre, en vue d’accéder à une fonction ;
Que la réussite à l’examen et l’existence ou non de charge sont deux choses totalement séparées ;
Mais considérant que l’ordonnance n°71-24/CP-MIL du 19 juin 1971 portant statut des huissiers de justice a prévu aux articles 22 et suivant, les conditions à remplir pour postuler aux charges des huissiers titulaires ;
Que celles-ci supposent notamment la création de nouvelle charge et l’organisation d’un examen professionnel dont le programme et les conditions sont déterminés par arrêté du ministre de la Justice (article 24 alinéa 4) ;
Considérant qu’aux termes de l’article 6 alinéas 2et 3 de l'arrêté n°444/MJLDH/DC/SG/DACP/342 du 03 novembre 2003 : « Toute note inférieure à 06 est éliminatoire. Seul le candidat ayant obtenu une moyenne égale à 12 peut être déclaré admis.
La liste d'aptitude établie par ordre de mérite est publiée au
Journal Officiel par les soins du ministère de la Justice. » ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier qu’avant l’organisation de l'examen professionnel des huissiers, le gouvernement a pris sur proposition du garde des Sceaux, ministre de la Justice, de la Législation et des Droits de l’Homme, le décret n°2003- 593 du 31 décembre 2003 portant création de charges d’huissiers de æ 4
justice, tout en prévoyant un « numerus clausus » pour l'attribution desdites charges ;
Considérant que c’est dans la limite des charges créées (dix au total), que l’examen a été ouvert aux candidats ;
Que contraitement aux allégations du requérant, la Commission de l’examen n’est pas un organe passif dont l’office consisterait à déclarer admis tous les candidats ayant totalisé la moyenne de douze sur vingt ;
Que la condition tirée de l’obtention de la moyenne de douze sur vingt est nécessaire mais non suffisante pour être déclaré admis à l’examen professionnel des huissiers qui, au-delà de toute controverse sémantique, constitue un véritable concours ;
Qu’en effet, la commission s’assure à la fois de la moyenne obtenue par les candidats et de leur mérite avant l’établissement de la liste d’admission ;
Qu’en procédant comme elle l’a fait en déclarant admis les candidats ayant réuni au moins douze sur vingt suivant l’ordre de mérite et dans la limite des charges ouvertes et disponibles, la Commission de l’examen professionnel des huissiers, n’a pas outrepassé ses pouvoirs pas plus que le ministre de la justice ;
Qu’il s’ensuit que la décision d’ajournement du requérant est conforme à la loi ;
Qu’en conséquence, le recours est mal fondé ;
Qu’il y a lieu de le rejeter ;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
Article 1° : La demande en date à Cotonou du 13 mai 2019, de maître Magloire YANSUNNU, conseil de Luc Ad Aa, enregistrée le 28 mai 2019 au greffe de la Cour sous le n°612/GCS et tendant à la récusation du juge AFATON Saturnin est devenu sans objet ; :
Article 2 : Le recours en date à Cotonou du 1” décembre 2005 de Luc Ad Aa A, tendant à l’annulation de la décision du 02 avril 2005 du jury d’examen professionnel des huissiers de justice, session de juillet-août 2005, le déclarant ajourné, est recevable ;
Article 3 : Ledit recours est rejeté ;
Article 4 : Les frais sont mis à la charge du requérant ;
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié aux parties et au
procureur général près la Cour suprême.
administrative) Ainsi fait composée et délibéré de par : la Cour suprême (Chambre Y / \ 5
Rémy Yawo KODO, Conseiller à la Chambre administrative ;
PRESIDENT ;
Régina ANAGONOU-LOKO
Et CONSEILLERS ; Césaire KPENONHOUN
Et prononcé à l’audience publique du vendredi dix-neuf juillet deux mille dix-neuf, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Ac Ab B, procureur général,
MINISTERE PUBLIC ; Gédéon Affouda AKPONE,
GREFFIER ;
Et ont signé :
Le Président Rapporteur, Le Greffier.
Rémy Yawo KODO Gédéon Affouda AKPONE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2005-163/CA2
Date de la décision : 19/07/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2019-07-19;2005.163.ca2 ?
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