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19/07/2019 | BéNIN | N°1997-94/CA2

Bénin | Bénin, Cour suprême, 19 juillet 2019, 1997-94/CA2


Texte (pseudonymisé)
N°282/CA du Répertoire
N° 1997-94/CA2 du Greffe
Arrêt du 19 juillet 2019
AFFAIRE :
MEVI Moïse
C/
Etat béninois REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
La Cour,
Vu la requête introductive d'instance en date à Cotonou du 04 décembre 1997, enregistrée à la Chambre administrative le 05 décembre 1997 sous le n°643/CS/CA, par laquelle MEVI Moïse, assisté de maître Robert DOSSOU, avocat au barreau du Bénin, a saisi la Cour suprême d’un recours en annulation de la décision de

suspension de ses salaires ;
Vu la loi n°90-032 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la Répub...

N°282/CA du Répertoire
N° 1997-94/CA2 du Greffe
Arrêt du 19 juillet 2019
AFFAIRE :
MEVI Moïse
C/
Etat béninois REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
La Cour,
Vu la requête introductive d'instance en date à Cotonou du 04 décembre 1997, enregistrée à la Chambre administrative le 05 décembre 1997 sous le n°643/CS/CA, par laquelle MEVI Moïse, assisté de maître Robert DOSSOU, avocat au barreau du Bénin, a saisi la Cour suprême d’un recours en annulation de la décision de suspension de ses salaires ;
Vu la loi n°90-032 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin ;
Vu l’Ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu-laloi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 201 1 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Vu les pièces du dossier ;
Le conseiller Rémy Yawo KODO entendu en son rapport et l’avocat général Saturnin AFATON en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
En la forme
Sur la recevabilité
Considérant qu’au soutien de son recours, le requérant expose :
Que par titre d’affectation n°267/MENRS/CAB/DRH/SCP2-B du 20 août 1996, il a été muté du collège d’enseignement général (CEG) d’Adjarra à celui de Bassila ;
déplacement le 11 novembre Qu’il a n°18/17/SG/BAF rejoint 1996 son ; 6 poste du le 24 29 septembre octobre 1996 1996 suivant et à pris feuille service de ÿ 2
Qu'il a travaillé effectivement toute l’année scolaire à Bassila ainsi que l’ont attesté :
- le certificat de prise de service en date du 25 mars 1997 ;
- le certificat de travail du 24 mars 1997 ;
- l'autorisation d'absence signée du directeur du CEG le 25 avril 1997 ;
-la note de service n°33/DDE/ATA/SEC du 21 avril 1997 portant commission de correction des épreuves écrites du BEPC de l’Atacora ;
Que cependant, dès le début du mois de juillet 1997, son salaire a été suspendu au motif qu’il n’aurait pas rejoint son poste ;
Qu’il a réalisé lors de la diffusion d’un communiqué-radio en date du 17 mai 1997 qu’il a été considéré à tort comme n’ayant jamais rejoint son poste d’affectation à Bassila ;
Qu’il apparait évident que la décision de suspension de fonction et de salaires qui l’a touché est illégale et encourt annulation ;
Que par lettre du 28 août 1997, il a saisi le président de la République d’un recours hiérarchique aux fins de voir annuler la décision susdite ;
Qu'il a en outre adressé une lettre en date du 16 septembre 1997 au ministre en charge de la Fonction Publique qui, en retour et suivant correspondance datée du 22 octobre 1997, l’a orienté vers son ministre de tutelle ;
Qu'’aucune suite n’ayant été donnée à ce recours gracieux, il en réfère à la haute Juridiction aux fin d’annulation de la décision de suspension de fonction et de salaires, portée par le communiqué-radio du:17 mai 1997 avec les conséquences de droit ;
Considérant qu’aux termes de l’article 66 alinéa 1 de l’ordonnance .n°21/PR du 26 avril 1966 portant composition, fonctionnement et attributions de la Cour suprême, alors en vigueur :
« La requête doit être accompagnée d’une expédition de la décision attaquée » ;
Mais considérant que dans le cas d’espèce, le requérant n’a pas joint à sa requête l’expédition de la décision de suspension de salaires dont il sollicite l’annulation ;
Qu'il ne s’est pas conformé aux prescriptions de la loi :
Qu’en conséquence, il y a lieu de déclarer le recours irrecevable ;
PAR CES MOTIFS.
DECIDE :
Article 1°" : Le recours en date à Cotonou du 04 décembre 1997,
de de MEVI ses traitements Moïse, tendant et accessoires, à l’annulation est irrecevable de la décision ; a de suspensi on f 3
Article 2 : Les frais sont mis à la charge du requérant ;
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié aux parties et au
procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre
administrative) composée de :
Rémy Yawo KODO, conseiller à la Chambre administrative ;
PRESIDENT ; Régina ANAGONOU-LOKO
Et CONSEILLERS ;
Césaire KPENONHOUN
Et prononcé à l’audience publique du vendredi dix-neuf juillet deux mille dix-neuf, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Saturnin AFATON, MINISTERE PUBLIC ;
Gédéon Affouda AKPONE, GREFFIER ;
Et ont signé :
Le Président Rapporteur, Le Greffier,
émy Yawo KODO Gédéon Affouda AKPONE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1997-94/CA2
Date de la décision : 19/07/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2019-07-19;1997.94.ca2 ?
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