CDK
N° 281/CA du Répertoire
N°2010-75/CA3 du Greffe
Arrêt du 17 juillet 2019
AFFAIRE :
Af Z
C
MAIRIE DE COTONOU ET ADJIBI EDOUARD REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE La Cour,
Vu la requête en date à Cotonou du 20 septembre 2010, enregistrée au secrétariat du cabinet du Président de la Cour suprême le 21 septembre 2010 sous le numéro 2255, par laquelle Af Z a saisi la haute Juridiction d’un recours en annulation du permis d’habiter n°1162/MCOT/SG/DSEF/ DBF/SAD du 17 septembre 2007 délivré à Ah Aa
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Vu toutes les pièces du dossier ;
Entendu le conseiller Etienne FIFATIN en son rapport ;
Entendu l’avocat général Saturnin D. AFATON en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ; 174 _ 2
EN LA FORME
Considérant que le requérant expose :
Qu’il a acquis trois parcelles non bornées auprés du couple Y Ad et A Ag Ai, loties respectivement sous les numéros « J », « K » et « G » du lot 1192 Cadjèhoun ;
Que revenu au pays, il a constaté que les parcelles « J » et «K» ont été occupées par un certain Ab X et la parcelle « G » par Aa C ;
Que c’est lors de l’assignation en expulsion de Aa C qu’il s’est vu opposer un permis d’habiter délivré au nom de ce dernier ;
Que c’est alors qu’il a introduit le présent recours pour voir annuler ledit permis ;
Considérant que la requête introductive d’instance a été signée pour le compte du requérant pour ordre sans indication de nom du signataire ;
Que de plus, le mémoire ampliatif a été signé par un certain P. Y. Ac Ae B ;
Que les signataires ne justifient d’aucun mandat de représentation du requérant ;
Que dans ces conditions, faute pour le signataire du recours et du mémoire ampliatif d’avoir justifié d’un mandat régulier de représentation, il y a lieu de conclure à l’irrecevabilité du recours pour défaut de qualité ;
Par ces motifs,
Décide :
Article 1”: Le recours en date à Cotonou du 20 septembre 2010, de Af Z tendant à l’annulation du permis d’habiter n°08/1162/MCOT/SG/DSEF/DBF/SAD du 17 septembre 2007, délivré par la mairie de Cotonou à C Ah Aa sur la parcelle G ilôt 1192 du lotissement de Cotonou, quartier Cadjèhoun 1, est irrecevable $
Article 2 : Les frais sont mis à la charge du requérant NC Article 3: Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre administrative) composée de :
administrative ;
PRESIDENT ;
Isabelle SAGBOHAN
Et CONSEILLERS ;
Etienne S. AHOUANKA
Et prononcé à l’audience publique du mercredi dix- sept juillet deux mille dix- neuf ; la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Saturnin AFATON, Avocat général,
MINISTERE PUBLIC ;
Calixte A. DOSSOU-KOKO,
GREFFIER ;
Et ont signé
Le Président- Rapporteur,