La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/07/2019 | BéNIN | N°47

Bénin | Bénin, Cour suprême, 12 juillet 2019, 47


Texte (pseudonymisé)
N° 47/CJ-P du répertoire ; N° 2018-36/CJ-P du greffe ; Arrêt du 12 juillet 2019 ; MINISTERE PUBLIC C/ Ae A X

Procédure pénale – Mandat de dépôt du procureur de la République – Juge des libertés et de la détention – Ordonnance de refus de placement en détention provisoire – Détention provisoire sans titre – Mise en liberté d’office

Ont fait une bonne application de la loi, les juges d’appel qui, après constat de la caducité du mandat de dépôt du procureur de la République au moment de la comparution de l’inculpé devant le juge des libertés et d

e la détention, et de la décision de refus de placement en détention provisoire de ce dernier, o...

N° 47/CJ-P du répertoire ; N° 2018-36/CJ-P du greffe ; Arrêt du 12 juillet 2019 ; MINISTERE PUBLIC C/ Ae A X

Procédure pénale – Mandat de dépôt du procureur de la République – Juge des libertés et de la détention – Ordonnance de refus de placement en détention provisoire – Détention provisoire sans titre – Mise en liberté d’office

Ont fait une bonne application de la loi, les juges d’appel qui, après constat de la caducité du mandat de dépôt du procureur de la République au moment de la comparution de l’inculpé devant le juge des libertés et de la détention, et de la décision de refus de placement en détention provisoire de ce dernier, ont conclu à la détention sans titre de l’inculpé et à sa mise en liberté d’office.

La Cour,

Vu l’acte n°009/17 du 17 août 2017 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel le deuxième substitut du procureur général près la cour d’appel, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°037/17 rendu le 14 août 2017 par la chambre des libertés et de la détention de cette cour ;

Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ; Vu l’arrêt attaqué ;

Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;

Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;

Vu les pièces du dossier ;

Ouï à l’audience publique du vendredi 12 juillet 2019 le conseiller Michèle O.

A. CARRENA ADOSSOU en son rapport ;

Ouï le procureur général Ac Ad C en ses conclusions ; Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que suivant l’acte n°009/17 du 17 août 2017 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, le deuxième substitut du procureur général près la cour d’appel, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°037/17 rendu le 14 août 2017 par la chambre des libertés et de la détention de cette cour ;

Que par lettres n°s5849/GCS et 627/GCS des 03 septembre et 22 octobre 2018 du greffe de la Cour suprême, le procureur général près la cour d’appel de Cotonou a été successivement mis en demeure de produire ses moyens de cassation ;

Que les mémoires ampliatif et en défense ont été produits ;

EN LA FORME

Attendu que le pourvoi a été introduit dans les forme et délai de la loi ; Qu’il y a lieu de le recevoir ;

AU FOND

Faits et procédure

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que A Ae X et Af Y sont respectivement chef d’agence et caissière de l’agence Pobè du Centre pour la Formation et l’Appui au Développement à la base (CFAD- BENIN), une institution de micro finance ;

Qu’à l’issue d’un contrôle effectué le 12 décembre 2014, il a été relevé contre les intéressés un détournement de fonds estimé à la somme de cinquante huit millions quatre cent quatre vingt cinq mille huit cent quarante trois (58.485.843) francs CFA ;

Que dans le cadre des actions de redressement de la structure, la direction exécutive a transféré les opérations de l’agence de Pobè à celle de Aa et mis A Ae X et Af Y à la disposition de ladite agence pour servir d’agents de recouvrement des portefeuilles de Aa et Pobè ;

Qu’arguant de la résistance des intéressés à mettre à disposition de l’équipe de recouvrement les informations sur l’identité des débiteurs et la rétention par eux des titres de propriété de ces derniers, la CFAD-BENIN a déposé plainte contre eux devant le procureur de la République pour abus de confiance ;

Que suite à l’enquête ordonnée par ce dernier les mis en cause ont été inculpés pour détournement de deniers privés, dissimulation de pièces servant de preuve et faux en écriture privée puis placés sous mandat de dépôt le 12 octobre 2016 ;

Que par jugement en date du 08 novembre 2016, le tribunal de flagrant délit saisi s’est déclaré incompétent, a confirmé les mandats de dépôt et renvoyé le ministère public à mieux se pourvoir ;

Que le 09 novembre 2016, une information judiciaire a été ouverte contre les intéressés ;

Que saisi du dossier, le juge des libertés et de la détention a rendu, le 06 décembre 2016, une ordonnance de refus de placement en détention provisoire des mis en cause, de mise en liberté provisoire de Af Y et de mise en liberté provisoire sous caution de dix millions (10.000.000) de francs CFA de A Ae X ;

Que sur appel, la chambre des libertés et de la détention de la cour d’appel a annulé l’ordonnance querellée en toutes ses dispositions puis, évoquant et statuant à nouveau, dit que A Ae X était l’objet d’une détention illégale et a ordonné sa mise en liberté d’office s’il n’est retenu pour autre cause ;

Que c’est cet arrêt qui est l’objet du présent pourvoi ;

DISCUSSION

Sur le moyen unique tiré de la violation de l’article 483 du code de procédure pénale et de l’effet dévolutif de l’appel

Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué la violation des dispositions de l’article 483 du code de procédure pénale et du principe de l’effet dévolutif de l’appel en ce que la cour d’appel a jugé que « l’inculpé Ae A X fait l’objet d’une détention provisoire sans titre, le mandat de dépôt préalablement décerné contre lui par le procureur de la République étant déjà caduc » alors que selon le moyen, aux termes des dispositions de l’article 483 du code de procédure pénale : « Si le fait déféré au tribunal est de nature à entraîner une peine criminelle, le tribunal peut, le ministère public entendu, décerner mandat de dépôt contre le prévenu puis il renvoie le ministère public à se pourvoir ainsi qu’il avisera ;

Lorsque le prévenu ne comparait libre, le président confirme le précédent mandat dont il avait fait l’objet. Le ministère public ouvre une information dans un délai de vingt quatre (24) heures et se conforme aux dispositions des articles 86 et suivants du présent code.

Ce mandat produit ses effets jusqu’à la saisine du juge des libertés et de la détention. » ;

Qu’il résulte de ces dispositions, notamment de l’alinéa 3 de l’article 483 du code de procédure pénale que le mandat de dépôt décerné par le procureur de la République et confirmé par le tribunal correctionnel par suite d’une décision d’incompétence en raison de la nature criminelle des faits, cesse de produire effet à la saisine du juge des libertés et de la détention qui seul peut désormais statuer sur le placement en détention provisoire ou non de l’inculpé qui ne se trouve plus sous le coup du mandat de dépôt initialement décerné contre lui à sa comparution ;

Que constatant que le juge des libertés et de la détention du tribunal de Pobè a méconnu ces dispositions, c’est à bon droit que la chambre des libertés et de la détention de la cour d’appel a annulé l’ordonnance de refus de placement en détention provisoire prise par ce juge ; que cependant, ladite chambre a également méconnu lesdites dispositions lorsqu’évoquant et statuant à nouveau, elle a ordonné la mise en liberté d’office de l’inculpé A Ae X, arguant de ce que ce dernier était détenu sans titre à la date du prononcé de sa décision ;

Mais attendu que le mandat de dépôt sous l’effet duquel était A Ae X devient caduque dès lors qu’il comparait devant le juge des liberté et de la détention qui seul peut désormais décider de son sort ;

Qu’en rendant une ordonnance de refus de placement en détention, le juge des libertés et de la détention n’a plus confirmé le précédent mandat de dépôt, ce qui met d’office l’inculpé en liberté provisoire ;

Qu’au surplus la décision de la chambre des libertés et de la détention de la cour d’appel de Cotonou ordonnant la mise en liberté d’office de l’intéressé annule de facto tout mandat ou titre de détention antérieur à sa décision relativement aux mêmes faits ;

Que c’est à bon droit que la chambre des libertés et de la détention a ordonné la mise en liberté d’office de A Ae X qui devait être libre de ses mouvements depuis la reddition de l’ordonnance de refus de placement sous mandat de dépôt du juge des libertés et de la détention du tribunal de Pobè ;

Que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

-Reçoit en la forme le présent pourvoi ;

-Le rejette quant au fond ;

-Met les frais à la charge du Trésor public ;

Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour suprême, au procureur général près la cour d’appel de Cotonou ainsi qu’aux parties ;

Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d’appel de Cotonou ;

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême composée de :

Michèle O. A. CARRENA ADOSSOU, président de la chambre judiciaire par intérim, PRESIDENT;

Antoine GOUHOUEDE

EtCONSEILLERS ;

Ag Ab B

Et prononcé à l’audience publique du vendredi douze juillet deux mille dix- neuf, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de : Ac Ad C, PROCUREUR GENERAL;

Osséni SEIDOU BAGUIRI, GREFFIER;

Et ont signé

Le président-rapporteur,Le greffier.

Michèle O. A. CARRENA ADOSSOUOsséni SEIDOU BAGUIRI


Synthèse
Numéro d'arrêt : 47
Date de la décision : 12/07/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2019-07-12;47 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award