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12/07/2019 | BéNIN | N°46

Bénin | Bénin, Cour suprême, 12 juillet 2019, 46


Texte (pseudonymisé)
ARRÊTS DE CASSATION AVEC RENVOI

N° 46/CJ-P du répertoire ; N° 2014-17/CJ-P du greffe ; Arrêt du 12 juillet 2019 ; -DAH KITI GBEGAN -ANTOINE GBEGAN -LAZARE GBEGAN - ALBERT GBEGAN -PHILIBERT ALLEY C/ -MINSTERE PUBLIC-SIMPLICE HLOTCHI

Procédure pénale-Non-respect du délai de prescription-Cassation.

Mérite cassation de l’arrêt qui a déclaré l’action publique éteinte pour cause de prescription en violation du délai de prescription prévue par la loi.

La Cour,

Vu l’acte n°006/12 du 06 novembre 2012, du greffe de la cour d’appel d’Aa par leq

uel maître Roland Salomon ADJAKOU, conseil des prévenus Dah Ab AG, Aj AG, Al AG, Ad AG et Ak AH, a élev...

ARRÊTS DE CASSATION AVEC RENVOI

N° 46/CJ-P du répertoire ; N° 2014-17/CJ-P du greffe ; Arrêt du 12 juillet 2019 ; -DAH KITI GBEGAN -ANTOINE GBEGAN -LAZARE GBEGAN - ALBERT GBEGAN -PHILIBERT ALLEY C/ -MINSTERE PUBLIC-SIMPLICE HLOTCHI

Procédure pénale-Non-respect du délai de prescription-Cassation.

Mérite cassation de l’arrêt qui a déclaré l’action publique éteinte pour cause de prescription en violation du délai de prescription prévue par la loi.

La Cour,

Vu l’acte n°006/12 du 06 novembre 2012, du greffe de la cour d’appel d’Aa par lequel maître Roland Salomon ADJAKOU, conseil des prévenus Dah Ab AG, Aj AG, Al AG, Ad AG et Ak AH, a élevé pourvoi en cassation contre toutes les dispositions de l’arrêt n°224/12 rendu à cette même date par la chambre correctionnelle de cette cour ;

Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ; Vu l’arrêt attaqué ;

Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;

Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;

Vu les pièces du dossier ;

Ouï à l’audience publique du vendredi 12 juillet 2019 le conseiller

Antoine GOUHOUEDE en son rapport ;

Ouï le procureur général Af Ai B en ses conclusions ; Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que suivant l’acte n°006/12 du 06 novembre 2012, du greffe de la cour d’appel d’Aa, maître Roland Salomon ADJAKOU, conseil des prévenus Dah Ab AG, Aj AG, Al AG, Ad AG et Ak AH, a élevé pourvoi en cassation contre toutes les dispositions de l’arrêt n°224/12 rendu à cette même date par la chambre correctionnelle de cette cour ;

Que par lettre n°1470/GCS du 21 mai 2014 du greffe de la Cour suprême, une première mise en demeure a été adressée à maître Roland Salomon ADJAKOU d’avoir à produire ses moyens de cassation dans le délai d’un (01) mois conformément aux dispositions des articles 3 et 12 de la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédure applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;

Que le mémoire ampliatif a été produit ;

Qu’en revanche, le procureur général près la cour d’appel d’Aa et Ag X n’ont pas produit de mémoire en défense en dépit de la communication du mémoire ampliatif à eux faite par lettres n°s2325/GCS et 2326/GCS en date du 04 novembre 2014 du greffe de la Cour suprême ;

EN LA FORME

Attendu que le pourvoi ayant été élevé dans les forme et délai légaux, il y a lieu de le déclarer recevable ;

AU FOND

Faits et procédure

Attendu que par exploit du ministère de maître Janvier Ah A, huissier de justice à Aa, en date du 14 avril 2006, Dah Ab AG, Aj AG, Al AG, Ad AG et Ak AH ont été cités à comparaître devant le tribunal correctionnel d’Aa le mercredi 26 avril 2006 pour les faits de violation de domicile, violences et voies de fait sur la personne de Ag X ;

Que par jugement n°670/06 rendu le 06 décembre 2006 par ledit tribunal, les prévenus ont été retenus dans les liens de la prévention et condamnés à six (06) mois d’emprisonnement assortis de sursis chacun et solidairement au paiement de la somme de sept cent mille (700.000) francs CFA à titre de dommages-intérêts à la partie civile ;

Que sur appels respectifs des prévenus et du ministère public, la chambre correctionnelle de la cour d’appel d’Aa, par arrêt n°2012- 224/CC/CA-AB rendu le 06 novembre 2012, a déclaré l’action publique éteinte pour cause de prescription et décidé que le premier jugement ressortira son plein et entier effet ;

Que c’est cet arrêt qui fait l’objet du présent pourvoi ;

DISCUSSION

Moyen unique de cassation tiré de la violation des dispositions des articles 8 et 9 du code de procédure pénale

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé les dispositions des articles 8 et 9 du code de procédure pénale, en ce qu’il a déclaré l’action publique éteinte pour cause de prescription aux motifs « qu’il s’est écoulé plus de trois (03) ans de la date de la citation délaissée aux parties jusqu’à celle de l’audience du 06 novembre 2012 » et « qu’aucun acte interruptif de l’extinction de l’action publique n’est intervenu », alors que, selon le moyen, des actes de poursuite et d’instruction ont été posés avec la comparution des parties à la barre, les débats contradictoires et autres renvois pour règlement amiable ; que ces actes ont interrompu la prescription de l’action publique entre le 06 novembre 2006 date de prononcé du jugement du tribunal et le 27 octobre 2009 celle de la comparution des parties devant la cour d’appel de même que les comparutions ultérieures des parties jusqu’au 06 novembre 2012 ; et qu’en décidant comme il l’a fait, l’arrêt attaqué encourt cassation pour avoir violé les dispositions des articles 8 et 9 du code de procédure pénale ;

Attendu en effet qu’aux termes des dispositions de l’article 8 alinéa 2 de l’ordonnance n°25/PR/MJL du 07 août 1967 portant code de procédure pénale en vigueur au moment de l’examen de la cause « La prescription est de trois

(03) années révolues en matière de délit et d’une (01) année en matière de contravention » tandis que l’article 9 dispose que « La prescription est interrompue par tout acte de poursuite et d’instruction. » ;

Qu’il ressort des pièces du dossier, notamment de la carte ainsi que les relevés des notes d’audiences, que les derniers débats contradictoires ont eu lieu à l’audience du 26 janvier 2010 alors que l’arrêt attaqué a été rendu le 06 novembre 2012 ;

Qu’entre le 26 janvier 2010 et le 06 novembre 2012, il ne s’est pas écoulé trois

(03) ans ;

Qu’en déclarant dans ces conditions l’action publique éteinte pour cause de prescription aux motifs « qu’il s’est écoulé plus de trois (03) ans de la date de la citation délaissée aux parties jusqu’à celle de l’audience du 06 novembre 2012 et qu’aucun acte interruptif de l’extinction de l’action publique n’est intervenu »,

la cour d’appel a violé les dispositions de l’article 9 du code de procédure pénale ci-dessus rappelées ;

Qu’il suit que l’arrêt querellé encourt la cassation ;

PAR CES MOTIFS

Reçoit en la forme le présent pourvoi ;

Au fond, Casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt n°2012-224/CC/CA- AB rendu le 06 novembre 2012 par la chambre correctionnelle de la cour d’appel d’Aa ;

Renvoie la cause et les parties devant la même cour d’appel autrement composée ;

Met les frais à la charge du Trésor public ;

Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour suprême, au procureur général près la cour d’appel d’Aa ainsi qu’aux parties ;

Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d’appel d’Aa ;

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême composée de :

Michèle O. A. CARRENA ADOSSOU, président de la chambre judiciaire par intérim, PRESIDENT;

Antoine GOUHOUEDE

EtCONSEILLERS ;

Ac Ae Y

Et prononcé à l’audience publique du vendredi douze juillet deux mille dix- neuf, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :

Af Ai B, PROCUREUR GENERAL; Osséni SEIDOU BAGUIRI, GREFFIER;

Et ont signé

Le président,Le rapporteur,

Michèle O. A. Z ADOSSOUAntoine GOUHOUEDE

Le greffier.

Osséni SEIDOU BAGUIRI


Synthèse
Numéro d'arrêt : 46
Date de la décision : 12/07/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2019-07-12;46 ?
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