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12/07/2019 | BéNIN | N°44

Bénin | Bénin, Cour suprême, 12 juillet 2019, 44


Texte (pseudonymisé)
N° 44/CJ-P du répertoire ; N° 2014-13/CJ-P du greffe ; Arrêt du 12 juillet 2019 ; Ae Y C/ -MINISTERE PUBLIC -CLEMENT ATAHO

Procédure pénale-Appel du Ministère public-Effet dévolutif de l’appel (Rejet).

Ont fait une saine application de la loi, les juges d’appel qui, statuant sur appel du Ministère public ont, en raison de l’effet dévolutif de l’appel, abouti à réviser à la baisse la condamnation pénale précédemment prononcée par le juge ou rendu à la relaxe de la personne poursuivie.

La Cour,

Vu l’acte n° 003/2012 du 14 août 2012 du gre

ffe de la cour d’appel d’Aa par lequel maître Roland Salomon ADJAKOU, conseil de Ae Y, a élevé pourvo...

N° 44/CJ-P du répertoire ; N° 2014-13/CJ-P du greffe ; Arrêt du 12 juillet 2019 ; Ae Y C/ -MINISTERE PUBLIC -CLEMENT ATAHO

Procédure pénale-Appel du Ministère public-Effet dévolutif de l’appel (Rejet).

Ont fait une saine application de la loi, les juges d’appel qui, statuant sur appel du Ministère public ont, en raison de l’effet dévolutif de l’appel, abouti à réviser à la baisse la condamnation pénale précédemment prononcée par le juge ou rendu à la relaxe de la personne poursuivie.

La Cour,

Vu l’acte n° 003/2012 du 14 août 2012 du greffe de la cour d’appel d’Aa par lequel maître Roland Salomon ADJAKOU, conseil de Ae Y, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n° 46/CC/CA-AB rendu le 14 août 2012 par la chambre correctionnelle de cette cour ;

Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ; Vu l’arrêt attaqué ;

Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;

Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;

Vu les pièces du dossier ;

Ouï à l’audience publique du vendredi 12 juillet 2019 le conseiller Etienne S. AHOUANKA en son rapport ;

Ouï le procureur général Ab Ad C en ses conclusions ; Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que suivant l’acte n° 003/2012 du 14 août 2012 du greffe de la cour d’appel d’Aa, maître Roland Salomon ADJAKOU, conseil de Ae Y, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n° 46/CC/CA-AB rendu le 14 août 2012 par la chambre correctionnelle de cette cour ;

Que par lettre n°1421/GCS du 19 mai 2014, maître Roland Salomon ADJAKOU a été mis en demeure d’avoir à consigner dans un délai de quinze

(15) jours et à produire son mémoire ampliatif dans un délai d’un (01) mois conformément aux dispositions des articles 6 et 12 de la loi n°2004-20 du 17

août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;

Que la consignation a été payée et le mémoire ampliatif produit ;

Que par contre, les défendeurs n’ont pas produit leur mémoire en défense en dépit de la communication à eux faite du mémoire ampliatif de maître Roland ADJAKOU par lettres n°1751/GCS et n°1752/GCS du 04 juillet 2014 et la deuxième et dernière mise en demeure qui leur a été adressée par correspondances n°2040/GCS et 2041/GCS du 13 août 2014 ;

En la forme

Attendu que le présent pourvoi a été élevé dans les forme et délai légaux ; Qu’il y a lieu de le déclarer recevable ;

Au fond

Faits et procédure

Attendu suivant l’arrêt attaqué que Ac Z a été attrait suivant procès-verbal d’interrogatoire de flagrant délit en date du 22 décembre 2006 devant le tribunal de première instance d’Aa statuant en matière correctionnelle pour les faits d’abus de confiance et d’escroquerie en tontine ; Que par jugement n°152/07 du 08 mars 2007, le tribunal correctionnel a retenu le prévenu dans les liens de la prévention et l’a condamné d’une part, à douze

(12) mois d’emprisonnement ferme et aux frais, d’autre part, à cinquante mille (50 000) francs d’amende ferme, puis a reçu la constitution de partie civile de Ae Y et condamné Ac Z à lui payer la somme de trois millions (3.000.000) de francs pour toutes causes de préjudices confondus ; Que sur appels de Ac Z et du ministère public, la cour d’appel d’Aa a, par arrêt 2012-46/CC/CA-AB du 14 août 2012, infirmé le jugement entrepris, dit que les infractions d’abus de confiance et d’escroquerie ne sont pas constituées et relaxé purement et simplement le prévenu des fins de la poursuite ;

Que c’est cet arrêt qui fait l’objet du présent pourvoi ;

DISCUSSION DES MOYENS

Sur le premier moyen tiré de la dénaturation des faits

Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué la dénaturation des faits en ce que, les juges d’appel ont dénaturé les déclarations de Ac Z faites à la barre aux audiences des 22 février 2007, 24 février 2012 et 15 mai 2012 en

faisant croire que Ae Y avait remis la somme de un million (1 000 000) de francs CFA à Ac Z qui l’aurait complétée avec ses propres fonds pour faire du commerce dont le bénéfice devrait être partagé entre les parties alors que, selon le moyen, il s’agissait de remise d’argent par Ae Y à Ac Z pour aller acheter des arachides à Malanville et venir les vendre à Bohicon exclusivement afin que le bénéfice à générer soit partagé entre eux ; que les juges d’appel se sont abstenus de résumer textuellement les déclarations de Ac Z ; qu’ils se sont, en outre, abstenus d’exposer dans l’arrêt attaqué les variations dans les différentes déclarations de Ac Z depuis l’enquête préliminaire jusqu’à la chambre correctionnelle de la cour d’appel d’Aa ;

Mais attendu que la dénaturation des faits n’est pas un cas d’ouverture à cassation ;

Que le moyen est irrecevable ;

Sur le deuxième moyen tiré de la violation des articles 447, 484,533 du code de procédure pénale, 406 et 408 du code pénal, 1322, 1323, 1341,

1984, 1985, 1986, 1987 et 1989 du code civil, 6, 9, 13 et 17 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes Attendu qu’il est également reproché à l’arrêt attaqué la violation des articles 447, 484,533 du code de procédure pénale, 406 et 408 du code pénal, 1322,

1323, 1341, 1984, 1985, 1986, 1987 et 1989 du code civil, 6, 9, 13 et 17 du

code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes, en ce que, pour relaxer purement et simplement Ac Z des fins de la poursuite d’abus de confiance, les juges d’appel ont illégalement écarté des débats la décharge portant sur la somme de deux millions (2.000.000) de francs CFA et ont estimé que Ae Y et Ac Z sont en relation d’affaires et doivent, non seulement partager les bénéfices, mais aussi les risques et les pertes et que la somme remise à Ac Z ne constitue point un prêt à usage ou une somme remise pour un travail salarié au sens des dispositions de l’article 408 du code pénal, alors que, selon le moyen, l’article 408 du code pénal BOUVENET dispose expressément que quiconque aura détourné ou dissipé, au préjudice des propriétaires, possesseurs ou détenteurs, des effets, deniers, marchandises, billets, quittances ou tous autres écrits contenant ou opérant obligation ou décharge, qui ne lui auraient été

remis qu’à titre de louage, de dépôt, de mandat, de nantissement, de prêt à usage ou pour un travail salarié ou non salarié, à charge de les rendre ou représenter, ou d’en faire un usage ou un emploi déterminé, sera puni des peines portées en l’article 406… ; qu’en l’espèce, la somme de deux millions (2 000 000) de francs remise par Ae Y à Ac Z devrait servir à acheter des sacs d’arachides à Malanville pour les vendre à Bohicon, les bénéfices issus de la vente devant être partagés entre Ae Y, le mandant et Ac Z, le mandataire et, ce, en vertu des dispositions des articles 1984 et 1985 du code civil qui prescrivent les modalités du mandat ; que les articles 1986, 1987 et 1989 du code civil énoncent que le mandat peut être gratuit, spécial ou général ; que les juges d’appel qui se sont contentés de la dénaturation des faits opérés par Ac Z pour rendre l’arrêt attaqué ont violé en sus des dispositions de l’article 408 du code pénal, celles des articles 447, 484 et 533 du code de procédure pénale ; que les juges n’ont fait aucune analyse juridique des faits avant de relaxer purement et simplement Ac Z des fins de la poursuite ;

Mais attendu que sous le grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu’à faire remettre en discussion devant la haute Juridiction des faits souverainement appréciés par les juges du fond ;

Que le moyen est, en conséquence, irrecevable ;

Sur le troisième moyen tiré de la violation des articles 1322,1323 et 1341 du code civil

Attendu qu’il est, en outre, reproché à l’arrêt attaqué la violation des articles 1322,1323 et 1341 du code civil en ce que pour écarter des débats la décharge de la somme de deux millions (2 000 000) de francs CFA les juges d’appel ont motivé l’arrêt attaqué en méconnaissance du principe de droit de l’opposabilité des écrits, alors que, selon le moyen, l’article 1322 du code civil dispose que l’acte sous seing privé, reconnu par celui auquel on l’oppose, ou légalement tenu pour reconnu, a, entre ceux qui l’ont souscrit et entre leurs héritiers et ayants cause, la même foi que l’acte authentique ; que l’article 1323 du code civil prévoit que celui auquel on oppose un acte sous seing privé est obligé d’avouer ou de désavouer fortement son écriture ou sa signature ; que suivant l’article 1341 du code civil, il doit être passé acte devant notaire ou sous

signatures privées de toutes choses excédant une somme ou une valeur fixée par décret, même pour dépôts volontaires, et il n’est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu’il s’agisse d’une somme ou valeur moindre, le tout sans préjudice de ce qui est prescrit dans les lois relatives au commerce ; que les juges d’appel ne peuvent pas écarter la décharge des débats dans la mesure où Ac Z avait formellement reconnu et déclaré avoir fait ladite décharge contenant une reconnaissance de dette d’un montant de deux millions (2 000 000) de francs CFA à Ae Y ;

Mais attendu que sous le grief non fondé de violation des articles visés, le moyen tend en réalité à faire réexaminer, par la Cour, des éléments de fait souverainement appréciés par les juges du fond ;

Que le moyen est irrecevable ;

Sur le quatrième moyen tiré de la violation des dispositions de la loi n°63-4du 26 juin 1963 réglementant les associations de tontine

Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué la violation des dispositions de la loi n°63-4 du 26 juin 1963 réglementant les associations de tontine en ce que, pour relaxer Ac Z des fins de la poursuite, les juges d’appel ont estimé « qu’il est constant au dossier que YAHA Casimir s’est refusé de donner ses quotes-parts après un temps de deux (02) ans alors que la durée de la tontine est de cinq (5) ans ; que selon l’article 8 du règlement intérieur de la tontine versée au dossier, un adhérent qui rate trois fois successivement de donner sa quote-part est considéré comme démissionnaire et prendra ce qu’il a investi à la fin de la tontine ; qu’il ne ressort pas du dossier que la tontine est arrivée à terme et les responsables ont refusé de restituer à YAHA Casimir sa cotisation ; qu’il ne se dégage pas du dossier une mauvaise foi des responsables de la tontine à priver YAHA Casimir de sa cotisation ; qu’ainsi, l’infraction d’escroquerie ne saurait être retenue dans les faits de la cause… », alors que, selon le moyen, Ae Y a dit et clamé à la barre que la tontine avait connu une interruption pour mauvaise gestion et le trésorier Af Y pénalement condamné ; que les juges d’appel n’ont pas enjoint à ATAHO Clément et au président de ladite tontine de produire les documents d’enregistrement des quotes-parts versées par les adhérents de

ladite tontine et les documents de réception des sommes représentants les quotes-parts, signés par chaque adhérent lors du ramassage de son tour aux fins de vérification de la bonne ou mauvaise marche de ladite tontine ;

Mais attendu qu’en motivant la relaxe de Ac Z sur l’escroquerie en tontine par le fait d’une part, qu’il ne ressort pas du dossier que la tontine est arrivée à terme et les responsables ont refusé conformément aux dispositions du règlement intérieur de la tontine de restituer sa cotisation à Ae Y et, d’autre part, qu’il ne se dégage pas du dossier une mauvaise foi des responsables de la tontine à priver Ae Y de sa cotisation, les juges d’appel d’Aa ont fait une appréciation souveraine des faits de la cause et une juste application des dispositions de la loi n°63-4du 26 juin 1963 réglementant les associations de tontine ;

Que dès lors, le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

-Reçoit en la forme le présent pourvoi ;

-Le rejette quant au fond ;

-Met les frais à la charge de Ae Y ;

Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour suprême, au procureur général près la cour d’appel d’Aa ainsi qu’aux parties ;

Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d’appel d’Aa ;

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême composée de :

Michèle O. A. CARRENA ADOSSOU, président de la chambre judiciaire par intérim, PRESIDENT;

Antoine GOUHOUEDE

EtCONSEILLERS ;

Etienne S. AHOUANKA

Et prononcé à l’audience publique du vendredi douze juillet deux mille dix- neuf, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de : Ab Ad C, PROCUREUR GENERAL;

Osséni SEIDOU BAGUIRI, GREFFIER;

Et ont signé

Le président,Le rapporteur,

Michèle O. A. X ADOSSOUEtienne S. A

Le greffier.

Osséni SEIDOU BAGUIRI


Synthèse
Numéro d'arrêt : 44
Date de la décision : 12/07/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2019-07-12;44 ?
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