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12/07/2019 | BéNIN | N°033

Bénin | Bénin, Cour suprême, 12 juillet 2019, 033


Texte (pseudonymisé)
ARRÊTS DE DECHEANCE

N° 033/CJ-CM du répertoire ; N° 2019-05/CJ-CM du greffe ; Arrêt du 12 Juillet 2019 ; SOCIETE D’ETUDES REGIONALES D’HABITAT ET D’AMENAGEMENT Ab BX) SA (Me Joseph KPENOU Me Rodrigue GNASOUNNOU) CONTRE GROUPEMENT DES ENTREPRISES EMCR (GEE) GROUPEMENT D’INTERÊT ECONOMIQUE (GIE) (Me Cosme AMOUSSOU)

Procédure civile-Défaut de consignation-Déchéance (Oui).

Le demandeur qui malgré la mise en demeure n’a pas consigné dans le délai légal est déchu de son pourvoi.

La Cour,

Vu l’acte n°02 du 19 mai 2015 du greffe de la Cour

d’appel de Cotonou par lequel maîtres Rodrigue GNANSOUNOU et Joseph KPENOU ont déclaré élever pourvoi en...

ARRÊTS DE DECHEANCE

N° 033/CJ-CM du répertoire ; N° 2019-05/CJ-CM du greffe ; Arrêt du 12 Juillet 2019 ; SOCIETE D’ETUDES REGIONALES D’HABITAT ET D’AMENAGEMENT Ab BX) SA (Me Joseph KPENOU Me Rodrigue GNASOUNNOU) CONTRE GROUPEMENT DES ENTREPRISES EMCR (GEE) GROUPEMENT D’INTERÊT ECONOMIQUE (GIE) (Me Cosme AMOUSSOU)

Procédure civile-Défaut de consignation-Déchéance (Oui).

Le demandeur qui malgré la mise en demeure n’a pas consigné dans le délai légal est déchu de son pourvoi.

La Cour,

Vu l’acte n°02 du 19 mai 2015 du greffe de la Cour d’appel de Cotonou par lequel maîtres Rodrigue GNANSOUNOU et Joseph KPENOU ont déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°004-RC/2015 rendu le 02 avril 2015 par la chambre des référés civils de cette cour ;

Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ; Vu l’arrêt attaqué ;

Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;

Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;

Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;

Vu les pièces du dossier ;

Ouï à l’audience publique du vendredi 12 juillet 2019 le conseiller Michèle CARRENA-ADOSSOU en son rapport ;

Ouï le procureur général Ad Aa A en ses conclusions ; Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que suivant l’acte n°02 du 19 mai 2015 du greffe de la Cour d’appel de Cotonou, maîtres Rodrigue GNANSOUNOU et Joseph KPENOU ont déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°004-RC/2015 rendu le 02 avril 2015 par la chambre des référés civils de cette cour ;

Que par lettres n°s0836 et 0837/GCS du 05 février 2019 du greffe de la Cour suprême reçues en leurs cabinets respectifs les 07 et 18 février 2019, maîtres Rodrigue GNANSOUNOU et Joseph KPENOU, ont été mis en demeure, sous peine de déchéance, de consigner dans le délai de quinze (15) jours conformément aux dispositions de l’article 931 alinéa 1er du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;

Que ni le demandeur, le directeur de la Société d’Etudes Régionales d’Habitation et d’Aménagement Ab BX) SA, ni ses conseils maîtres Rodrigue GNANSOUNOU et Joseph KPENOU n’ont payé la consignation dans le délai légal ;

SUR LA DECHEANCE

Attendu qu’aux termes de l’article 931 alinéa 1er de la loi n° 2008- 07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative, et des comptes :

« Le demandeur est tenu, sous peine de déchéance, de consigner au greffe de la Cour, une somme de quinze mille (15.000) francs, dans le délai de quinze (15) jours à compter de la mise en demeure qui lui sera faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou notification administrative, sauf demande d’assistance judiciaire dans le même délai. » ;

Qu’en l’espèce, en dépit de la mise en demeure objet des lettres n°s0836 et 0837/GCS du 05 février 2019, la consignation n’a pas été payée alors qu’aucune demande d’assistance judiciaire ne figure au dossier ;

Qu’il convient dès lors de clore la procédure en prononçant la déchéance ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare la Société d’Etudes Régionales d’Habitation et d’Aménagement Ab BX) SA déchue de son pourvoi ;

Met les frais à sa charge ;

Ordonne la notification du présent arrêt aux parties ainsi qu’au procureur général près la Cour suprême ;

Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef de la cour d’appel de Cotonou ;

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de : Michèle CARRENA-ADOSSOU, président de la chambre judiciaire par intérim, PRESIDENT ;

Antoine GOUHOUEDE

EtCONSEILLERS ;

Ac Ae C

Et prononcé à l’audience publique du vendredi douze juillet deux mille dix-neuf, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :

Ad Aa A, PROCUREUR GENERAL; Hélène NAHUM-GANSARE, GREFFIER ;

Et ont signé,

Le président- rapporteur,Le greffier.

Michèle CARRENA-ADOSSOUHélène NAHUM-GANSARE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 033
Date de la décision : 12/07/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2019-07-12;033 ?
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