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12/07/2019 | BéNIN | N°030

Bénin | Bénin, Cour suprême, 12 juillet 2019, 030


Texte (pseudonymisé)
N° 030/CJ-CM du répertoire ; N° 2018-09/CJ-CM du greffe ; Arrêt du 12 Juillet 2019 ; A Y (Me Bertin C. AMOUSSOU, Me Angelo HOUNKPATIN) CONTRE Aa Ae C (Me Hippolyte YEDE)

Procédure civile – Violation de la loi par fausse application – Défaut de base légale (Rejet).

Mérite rejet, le moyen ou l’élément du moyen relatif à la violation de la loi et au défaut de base légale qui n’indique pas le texte de loi violé ni en quoi l’arrêt encourt le reproche allégué.

La Cour,

Vu l’acte n°24/2017 du 03 août 2017 du greffe de la Cour d’appel de Cot

onou par lequel maître Liliane AMOUSSOU, conseil de A Y, a déclaré élever pourvoi en cassation contre le...

N° 030/CJ-CM du répertoire ; N° 2018-09/CJ-CM du greffe ; Arrêt du 12 Juillet 2019 ; A Y (Me Bertin C. AMOUSSOU, Me Angelo HOUNKPATIN) CONTRE Aa Ae C (Me Hippolyte YEDE)

Procédure civile – Violation de la loi par fausse application – Défaut de base légale (Rejet).

Mérite rejet, le moyen ou l’élément du moyen relatif à la violation de la loi et au défaut de base légale qui n’indique pas le texte de loi violé ni en quoi l’arrêt encourt le reproche allégué.

La Cour,

Vu l’acte n°24/2017 du 03 août 2017 du greffe de la Cour d’appel de Cotonou par lequel maître Liliane AMOUSSOU, conseil de A Y, a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°009/17 rendu le 13 juillet 2017 par la chambre des référés civils de cette cour ;

Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ; Vu l’arrêt attaqué ;

Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;

Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;

Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;

Vu les pièces du dossier ;

Ouï à l’audience publique du vendredi 12 juillet 2019 le conseiller Michèle CARRENA-ADOSSOU en son rapport ;

Ouï le procureur général Ad Ab X en ses conclusions ; Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que suivant l’acte n°24/2017 du 03 août 2017 du greffe de la Cour d’appel de Cotonou, maître Liliane AMOUSSOU, conseil de A Y, a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°009/17 rendu le 13 juillet 2017 par la chambre des référés civils de cette cour ;

Que par lettres n°s2030/GCS et 2031/GCS du 27 mars 2018 du greffe de la Cour suprême, maître Liliane AMOUSSOU a été mise en demeure de

consigner dans un délai de quinze (15) jours et de produire ses moyens de cassation dans un délai de deux (02) mois, le tout conformément aux dispositions des articles 931 alinéa 1 et 933 de la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;

Que la consignation a été payée et les mémoires ampliatif et en défense produits ;

Que le parquet général a produit ses conclusions, lesquelles ont été communiquées aux parties pour leurs observations ;

EN LA FORME

Attendu que le présent pourvoi a été élevé dans les forme et délai de la loi ; Qu’il convient de le déclarer recevable ;

AU FOND

FAITS ET PROCEDURE

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par exploit en date à Cotonou du 29 juillet 2015, Aa Ae C a attrait A Y et la clinique médicale Santé Pour Tous devant le tribunal de première instance de première classe de Cotonou statuant en matière de référés civils

Que la juridiction saisie, après avoir nommé un administrateur séquestre pour la gestion de la clinique, a enjoint à A Y de procéder à une reddition de comptes et a mis les dépens à la charge des parties ;

Que sur appel de A Y la cour d’appel de Cotonou a rendu l’arrêt confirmatif n°009/17 du 13 juillet 2017 ;

Que c’est cet arrêt qui est l’objet du présent pourvoi ;

DISCUSSION

SUR LE MOYEN UNIQUE TIRE DE LA VIOLATION DE LA LOI

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué de la violation de la loi par fausse application en ce que les juges d’appel ont rejeté la demande d’infirmation de l’ordonnance querellée, et ont motivé en se fondant sur l’article 3 alinéa 1 de la loi n°97-020 du 10 juin 1997 et dit que « l’autorisation d’exercer en clientèle privée est individuelle » ;

Que par arrêté du 07 février 2015 « DAVODOUN Timothée …. est autorisé à ouvrir et exploiter une clinique médicale Santé Pour Tous … dans le respect de la déontologie et des textes en vigueur au Bénin. » ;

Que DAVODOUN Timothée est donc le seul médecin autorisé à exploiter la clinique « Santé Pour Tous » dont il « est le seul responsable des manquements à la règlementation en vigueur selon l’arrêté d’autorisation » pour conclure que le fait pour l’Association d’établir la demande d’autorisation d’ouverture et d’exploitation au nom de Ae C s’analyse comme une cession volontaire des différents droits préexistants sur la clinique avant la demande d’autorisation, alors que, selon le moyen :

d’une part, Ae C est salarié de la clinique Santé Pour Tous, dont le démarrage des activités remonte au 04 septembre 1997, soit près d’une décennie avant le recrutement de celui-ci et sa demande d’autorisation de mise en disponibilité postérieurement à la prise de l’arrêté visé dans les motifs de l’arrêt attaqué, pour démontrer la relation employé-employeur entre Ae C et la clinique Santé Pour Tous ;

d’autre part, en matière de droit de la responsabilité, tout acte posé par un médecin salarié dans l’exercice de sa profession engage à la fois sa responsabilité personnelle du point de vue déontologique et celle civile, voire pénale de son employeur ;

qu’en outre, l’acte d’autorisation n’a nullement valeur d’acte translatif et ne saurait servir d’acte déclaratif de propriété, Ae C n’ayant pas

détenu son prétendu droit de propriété sur la clinique par cession et n’ayant jamais pu produire la moindre pièce établissant un lien d’appartenance entre la clinique et lui ;

Qu’à l’évidence, la décision querellée contrarie le principe légal de la responsabilité en matière de santé publique et est donc privée de base légale ;

Mais attendu que selon l’article 52 de la loi n°2004-20 du 17 août 2017 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême, « A peine d’être déclaré d’office irrecevable, un moyen ou un élément de moyen ne doit mettre en œuvre qu’un seul cas d’ouverture à cassation, et chaque moyen ou élément de moyen doit préciser entre autres le texte dont la violation est invoquée et ce en quoi la décision encourt le reproche allégué. » ;

Qu’en l’espèce, en invoquant le grief de la violation de la loi, les demandeurs au pourvoi n’indiquent pas le texte violé par la cour d’appel et en quoi l’arrêt encourt le reproche allégué ;

Que le moyen est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

Reçoit en la forme, le présent pourvoi ; Le rejette quant au fond ;

Met les frais à la charge de A Y ;

Ordonne la notification du présent arrêt aux parties ainsi qu’au procureur général près la Cour suprême ;

Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef de la cour d’appel de Cotonou ;

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de : Michèle CARRENA-ADOSSOU, président de la chambre judiciaire par intérim, PRESIDENT ;

Antoine GOUHOUEDE

EtCONSEILLERS ;

Af Ac B

Et prononcé à l’audience publique du vendredi douze juillet deux mille dix-neuf, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :

Ad Ab X, PROCUREUR GENERAL; Hélène NAHUM-GANSARE, GREFFIER ;

Et ont signé,

Le président-rapporteur,Le greffier

Michèle CARRENA-ADOSSOUHélène NAHUM-GANSARE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 030
Date de la décision : 12/07/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2019-07-12;030 ?
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