La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/07/2019 | BéNIN | N°029

Bénin | Bénin, Cour suprême, 12 juillet 2019, 029


Texte (pseudonymisé)
N° 029/CJ-CM du répertoire ; N° 2018-03/CJ-CM du greffe ; Arrêt du 12 Juillet 2019 ; -YOUSSIF MEDADJI -MOUSSA IDRISS AHMAD (Me Brice ZINZINDOHOUE) CONTRE Y VLISCO BV (Me Max d’A)

Procédure civile – Saisie contrefaçon – Violation de la loi (Rejet). Procèdent à une bonne application de la loi, les juges du fond qui déclarent irrecevable un moyen de cassation ou branche de moyen fondé sur la violation de la loi, qui ne précise cependant pas le texte de loi dont la violation est alléguée, ni la partie de la décision attaquée.

La Cour,

Vu l’acte n°02/201

7 du 21 juillet 2017 du greffe de la Cour d’appel d’Aa par lequel maître Brice ZINZINDOHO...

N° 029/CJ-CM du répertoire ; N° 2018-03/CJ-CM du greffe ; Arrêt du 12 Juillet 2019 ; -YOUSSIF MEDADJI -MOUSSA IDRISS AHMAD (Me Brice ZINZINDOHOUE) CONTRE Y VLISCO BV (Me Max d’A)

Procédure civile – Saisie contrefaçon – Violation de la loi (Rejet). Procèdent à une bonne application de la loi, les juges du fond qui déclarent irrecevable un moyen de cassation ou branche de moyen fondé sur la violation de la loi, qui ne précise cependant pas le texte de loi dont la violation est alléguée, ni la partie de la décision attaquée.

La Cour,

Vu l’acte n°02/2017 du 21 juillet 2017 du greffe de la Cour d’appel d’Aa par lequel maître Brice ZINZINDOHOUE, conseil de Ag C et de Ai Ad Ah, a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n° 012/CM/CA-AB/17 rendu le 23 mai 2017 par la chambre civile moderne de cette cour ;

Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ; Vu l’arrêt attaqué ;

Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;

Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;

Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;

Vu les pièces du dossier ;

Ouï à l’audience publique du vendredi 12 juillet 2019 le conseiller Michèle CARRENA-ADOSSOU en son rapport ;

Ouï le procureur général Af Ab Z en ses conclusions ; Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que suivant l’acte n°02/2017 du 21 juillet 2017 du greffe de la Cour d’appel d’Aa, maître Brice ZINZINDOHOUE, conseil de Ag C et de Ai Ad Ah, a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n° 012/CM/CA-AB/17 rendu le 23 mai 2017 par la chambre civile moderne de cette cour ;

Que par lettres n°s 793/GCS et 794/GCS du 05 mars 2018 du greffe de la Cour suprême, reçues en son cabinet le 09 mars 2018, maître Brice

ZINZINDOHOUE, a été mis en demeure sous peine de déchéance, de consigner dans un délai de quinze (15) jours et de produire son mémoire ampliatif dans un délai de deux (02) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 931 alinéa 1er et 933 de la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;

Que la consignation a été payée et les mémoires ampliatif et en défense produits ;

Que le parquet général a produit ses conclusions, lesquelles ont été communiquées aux parties conformément aux dispositions de l’article 937 de la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes pour leurs observations ;

Que par lettres en dates des 05 et 11 juin 2019, enregistrées au greffe de la Cour suprême sous les n°s 0648/GCS et 0662/GCS, maître Max d’ALMEIDA et Brice ZINZINDOHOUE ont transmis leurs observations ;

EN LA FORME

Attendu que le présent pourvoi a été élevé dans les forme et délai de la loi ; Qu’il convient de le déclarer recevable ;

AU FOND

FAITS ET PROCEDURE

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par exploit du 27 février 2015, la société VLISCO BV a attrait Ag C et Ai Ad Ah en qualité de détenteurs des objets saisis, la Direction des Douanes et Droits Indirects, le commandant du Port Autonome de Cotonou, le receveur des douanes de Savè devant le tribunal de première instance de deuxième classe d’Aa aux fins d’obtenir la validation de la saisie contrefaçon, la destruction des produits et la

condamnation des défendeurs à des dommages-intérêts de montant de cent millions (100.000.000) de francs CFA ;

Que par jugement n° 19/2ème F-CM du 28 juillet 2015, le tribunal saisi, a déclaré valable la saisie contrefaçon pratiquée suivant procès-verbal du 23 février 2015 par la société VLISCO BV entre les mains du receveur des douanes de Savè, ordonné la destruction des tissus par l’intermédiaire de maître Cyrille AHEHEHINNOU YEDO, huissier de justice, enfin condamné Ag C et Ai Ad Ah à payer à la société VLISCO BV, la somme de dix millions (10.000.000) de francs à titre de dommages-intérêts ;

Que par acte d’appel en date du 07 août 2015, Ag C et Ai Ad Ah ont relevé appel de ladite décision ;

Que par arrêt n° 012/CM/CA-AB/17 du 23 mai 2017, la cour d’appel d’Aa a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Que c’est contre cet arrêt que le présent pourvoi a été élevé ;

DISCUSSION DES MOYENS

SUR LE MOYEN UNIQUE TIRE DE LA VIOLATION ET DE LA MAUVAISE APPLICATION DE LA LOI

Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué, la violation et la mauvaise application de la loi, en ce que les juges de la cour d’appel pour confirmer le jugement entrepris, ont déclaré les produits incriminés contrefaits, en l’absence de risque de confusion, élément déterminant de la contrefaçon, alors que, selon le moyen, la contrefaçon s’apprécie tant par les ressemblances que les différences ;

Que selon la jurisprudence, la contrefaçon n’est pas réalisée dès lors que dans la marque complexe, l’élément reproduit de la marque d’autrui a perdu son individualité et son pouvoir distinct, pour se fondre dans un ensemble ;

Que pour apprécier la contrefaçon, le juge doit vérifier la ressemblance entre les deux (02) produits en primant la vue d’ensemble des deux (02) créations ;

Qu’en présence des marques complexes composées à la fois de termes banaux et originaux, la production des termes banaux est libre pour tous les commerçants qui peuvent l’utiliser et l’imitation n’existera que si cette marque porte des termes originaux ;

Que l’appréciation objective des deux (02) produits écarte définitivement l’existence d’un quelconque danger de confusion et le risque de confusion étant l’élément déterminant de la contrefaçon, son inexistence en l’espèce, ne peut conduire qu’à rejeter la contrefaçon alléguée et en conclure qu’il n’y a point de contrefaçon des marques « VLISCO » ;

Qu’ayant jugé comme ils l’ont fait, les juges de la cour d’appel d’Aa ont violé et fait une mauvaise application des dispositions de l’alinéa 1 c de l’article 37 de l’annexe III de l’accord de Bangui révisé et l’arrêt attaqué encourt cassation de ce chef ;

Mais attendu que selon l’article 52 alinéa 2 de la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême, à peine d’être déclaré irrecevable, chaque moyen ou chaque élément de moyen doit préciser le texte dont la violation est invoquée, la partie critiquée de la décision, ce en quoi la décision encourt le reproche allégué ;

Que dans le cas d’espèce, sous l’intitulé « violation et mauvaise application de la loi », le moyen n’indique, ni la partie critiquée de l’arrêt attaqué, ni ce en quoi celui-ci encourt le grief allégué, mais s’est limité à exposer les éléments de doctrine et de jurisprudence sur la marque de fabrique, de commerce et de service, la contrefaçon et les imitations frauduleuses, appuyés d’éléments de faits, souverainement appréciés par les juges du fond ;

Que ce moyen est donc irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

Reçoit en la forme, le présent pourvoi ; Le rejette quant au fond ;

Met les frais à la charge de Ag C et Ai Ad Ah ;

Ordonne la notification du présent arrêt aux parties ainsi qu’au procureur général près la Cour suprême ;

Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef de la cour d’appel d’Aa ;

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de : Michèle CARRENA-ADOSSOU, président de la chambre judiciaire par intérim, PRESIDENT ;

Antoine GOUHOUEDE

EtCONSEILLERS ;

Ac Ae B

Et prononcé à l’audience publique du vendredi douze juillet deux mille dix-neuf, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :

Af Ab Z, PROCUREUR GENERAL; Hélène NAHUM-GANSARE, GREFFIER ;

Et ont signé,

Le président-rapporteur,Le greffier.

Michèle CARRENA-ADOSSOUHélène NAHUM-GANSARE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 029
Date de la décision : 12/07/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2019-07-12;029 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award