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03/07/2019 | BéNIN | N°2008-100/CA3

Bénin | Bénin, Cour suprême, 03 juillet 2019, 2008-100/CA3


Texte (pseudonymisé)
; N° 269/CA du Répertoire
N° 2008-100/CA3
Arrêt du 03 juillet 2019
AFFAIRE :
NAMEDE Hubert
Le maire d’Z A Ad Ae.
REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
et La Cour,
Vu la requête introductive d’instance en date à Cotonou du 27 août 2008, enregistrée au secrétariat de la Chambre administrative de la Cour le 09 septembre 2008 sous le n°0504/CS/CA, par laquelle Aa C a, par l’organe de son conseil, maître Hélène KEKE AHOLOU, saisi la Haute Juridiction d’un recours aux fins d’an

nulation de la vente de la parcelle "w" du lot 113 et du permis d’habiter n°21/298/07 du 08 mai 2007 ;
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; N° 269/CA du Répertoire
N° 2008-100/CA3
Arrêt du 03 juillet 2019
AFFAIRE :
NAMEDE Hubert
Le maire d’Z A Ad Ae.
REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
et La Cour,
Vu la requête introductive d’instance en date à Cotonou du 27 août 2008, enregistrée au secrétariat de la Chambre administrative de la Cour le 09 septembre 2008 sous le n°0504/CS/CA, par laquelle Aa C a, par l’organe de son conseil, maître Hélène KEKE AHOLOU, saisi la Haute Juridiction d’un recours aux fins d’annulation de la vente de la parcelle "w" du lot 113 et du permis d’habiter n°21/298/07 du 08 mai 2007 ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Vu toutes les pièces du dossier ;
Le Conseiller Etienne FIFATIN entendu en son rapport et l’Avocat général Saturnin D. AFATON en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le requérant, par l’organe de son conseil, expose :
Qu’il a acquis deux parcelles de terrain sis à Ab et relevées à l’état des lieux sous les numéros 1781 et 1782 ;
Qu’à l’issue des opérations de lotissement de la zone, la parcelle w" du lot n° 113 a été rendue disponible ;
Qu’il a alors, le 26 janvier 2000, saisi le Sous-Préfet de Abomey-Calavi aux fins du rachat de la parcelle ainsi rendue 2
Que cette autorité a fait droit à sa demande par lettre n° 007/SP/AC/CL-GG/VP du 26 décembre 2002 et l’a invité à verser sur un compte de la CLCAM de Godomey, la somme de 724.000 francs CFA, représentant le prix de cession de cette parcelle ;
Qu'il a versé cette somme au compte indiqué le 27 janvier 2003 contre reçu ;
Que par la suite, le comité de lotissement de la zone l’a invité à s’acquitter des frais de recasement de ladite parcelle. Ce qu’il a fait le 30 juillet 2003 ;
Mais que grande a été sa surprise de constater qu’un certain Ae Ad A a entrepris des travaux de construction sur cette parcelle au motif qu’il l’a achetée auprès du nommé Ac X ;
Qu’il a, à plusieurs reprises, porté par écrit cette situation à la connaissance du maire de la commune de Abomey-Calavi qui n’a daigné donner aucune suite à ses correspondances ;
Que pour justifier son droit de propriété sur la parcelle en cause, Ac X qui dit avoir vendu cette parcelle à Ae Ad A, a fait état d’une lettre n° 034/SP/AC/CL-C/VP du 26 décembre 2002 du Sous-Préfet de Abomey-Calavi, l’informant de ce que sa demande d’achat de la même parcelle a été favorablement étudiée et a été invité à payer le prix de cession de cette parcelle, fixé à 181.000 francs CFA sur un compte de la CLCAM ;
Qu’il en résulte que la même parcelle a été vendue par l’administration à deux personnes différentes et à des prix différents ;
Que mieux, bien que les deux lettres aient été datées du même jour, elles portent cependant des numéros et références différents ;
Qu’il en était là quand A Ad Ae l’a assigné à comparaître devant le Tribunal de première instance de Cotonou pour voir confirmer son droit de propriété ;
Que c’est au cours de cette procédure que lui a été communiqué le permis d’habiter n°21/298/07 du 08 mai 2007 délivré par le maire de la commune de Abomey-Calavi au profit de A Ad Ae ;
Qu'il a alors, le 19 mai 2008, saisi le maire de la commune de Abomey-Calavi d’un recours gracieux en annulation de la vente de ladite parcelle et du permis d’habiter qui y a été délivré, lequel recours est resté sans suite ;
Qu’il saisit la Cour du présent recours contentieux aux fins d’annulation de la cession de la parcelle "w" du lot 113 et du permis d’habiter n°21/298/07 du 08 mai 2007 ;
EN LA FORME
Considérant que le présent recours a été introduit dans les forme et délai de la loi ;
Qu'il y a lieu de le déclarer recevable.
AU FOND
Considérant que le requérant sollicite l’annulation, pour excès de pouvoir, de la cession de la parcelle "w" du lot 113 et du permis d’habiter n°21/298/07 du 08 mai 2007, délivré sur ladite parcelle au profit de Ae Ad A au motif qu’il était le premier acquéreur ;
Qu’il fonde son recours sur le moyen tiré du fait que l’établissement du permis d’habiter en cause procède d’une illégalité en ce qu’il est délivré sur une parcelle appartenant à autrui ;
Considérant que Ae Ad A, bénéficiaire du permis d’habiter attaqué, soutient dans ses observations en défense que la demande du requérant est de nature à porter atteinte à ses droits acquis sur la parcelle en cause ;
Que le requérant n’a pas accompli les formalités pour être recasé bien que possédant un supposé reçu de paiement qui n’est pas un acte administratif et loin de valoir une attestation de recasement ;
Considérant que le maire de la commune de Abomey-Calavi n’a pas produit son mémoire en défense en dépit de la mise en demeure à lui adressée ;
Considérant qu’il ressort du dossier que par lettre n° 007/SP/AC/CL-GG/VP du 26 décembre 2002, le Sous-Préfet de Abomey-Calavi a invité le requérant à verser sur un compte de la CLCAM de Godomey, la somme de 724.000 francs CFA représentant le prix de vente de la parcelle "w" du lot 113 ;
Que par une autre lettre n° 034/SP-AC/CL-C/VP en date du même jour, le Sous-Préfet de Abomey-Calavi a invité également HOUETOME Nicolas à verser sur un autre compte de la CLCAM de Godomey, la somme de 181.000 francs CFA, représentant le prix de vente de la même parcelle.
Considérant qu’il ressort en outre du dossier que suivant reçu en date du 27 janvier 2003, le requérant a payé le prix de vente de la parcelle de terrain en cause, objet de l’offre de vente contenue dans la lettre du Sous-Préfet n° 007/SP-AC/CL-GG/VP du 26 décembre 2002 ;
Qu’il s’est également acquitté des frais de recasement de ladite parcelle ainsi que l’atteste le reçu en date à Cotonou du 30 juillet 2003 ;
4
Considérant qu’il ne fait aucun doute que le requérant est le premier acquéreur de la parcelle "w" du lot 113 au prix de 724.000 francs et sur laquelle il a en outre accompli les formalités de recasement ;
Que le payement à l’administration du prix du terrain par le requérant rend la licitation parfaite dès lors par ailleurs que, ni le requérant, ni l’administration ne contestent la régularité de cette vente ;
Que le défendeur bénéficiaire du permis d’habiter en cause ne conteste pas au requérant la qualité de premier acquéreur de cette parcelle ;
Considérant qu’en dépit de cette cession, l’administration, sans avoir dénoncé la première vente, a cédé la même parcelle à un tiers à un prix de 181.000 francs curieusement inférieur au prix de la précédente vente de montant 724.000 francs consentie au profit du requérant ;
Considérant que l’administration, dans l’exercice de sa mission de service public, doit faire preuve d’impartialité et de loyauté à l’égard des administrés ;
Que ces valeurs, des plus précieuses qui gouvernent l’action de l’administration, doivent l’amener à s’abstenir, dans sa mission de service public, de traitements discriminatoires à l’égard des usagers ;
Qu'en l’espèce, ayant cédé une parcelle de terrain au requérant, après en avoir encaissé le prix et ayant cédé par la suite la même parcelle à un autre administré, l’administration a fait preuve de mauvaise foi et de comportement déloyal, caractéristiques d’excès de pouvoir ;
Qu’il y a donc lieu de déclarer irrégulier l’acte de cession de la parcelle de terrain "w" du lot 113 au profit de Ac X et d’annuler par conséquent le permis d’habiter n°21/298/07 du 08 mai 2007, délivré à Ae Ad A, défendeur en la présente cause ;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
Article 1“ : Le recours en date à Cotonou du 27 août 2008, de maître Hélène KEKE AHOLOU, conseil de NAMEDE Hubert tendant à l’annulation de la vente de la parcelle "w" du lot 113 et du permis d’habiter n°21/298/07 du 08 mai 2007, est recevable ;
Article 2 : Ledit recours est fondé ;
Article 3 ; Sont annulés, l’acte de cession de la parcelle "w" du lot 113 du lotissement de Ab, arrondissement de Godomey au profit de Ac X et le permis d’habiter n°21/298/07 du 08 mai 2007 délivré sur ladite parcelle par l’administration au nom de Jonas K, ZOSSOUNGBO ;
Article 4; Les frais sont mis à la charge du trésor public ;
Article 5 ; Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre administrative) composée de :
Etienne FIFATIN, conseiller à la Chambre administrative :
PRESIDENT;
Et CONSEILLERS ;
Etienne AHOUANKA
Et prononcé à l’audience publique du mercredi trois juillet deux mille dix-neuf ; la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Saturnin D. AFATON, Avocat général,
MINISTERE PUBLIC ;
Calixte A. DOSSOU-KOKO,
GREFFIER ;
Et ont signé :
Le Président-rapporteur, Le Greffier.
FE Etienne FIFATIN Calixte A. DOSSOU-KOKO


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2008-100/CA3
Date de la décision : 03/07/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2019-07-03;2008.100.ca3 ?
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