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21/06/2019 | BéNIN | N°28

Bénin | Bénin, Cour suprême, 21 juin 2019, 28


Texte (pseudonymisé)
N° 28/CJ-CM du Répertoire ; N° 2018-32/CJ-CM du greffe ; Arrêt du 21 juin 2019 ; Les époux B représentés par Ae B C/ Succession de feu

C. Ab Y représentée par Ag Af Ad C Y

Procédure civile-Non production de mémoire ampliatif-Forclusion (Oui). Est forclos le demandeur au pourvoi qui ne produit pas son mémoire ampliatif dans le délai imparti.

La Cour,

Vu l’acte n°01/2016 du 05 janvier 2016 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel maître Saturnin AGBANI, substituant maître Elvys DIDE, a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dis

positions de l’arrêt n°006/CM/2015 rendu le 22 octobre 2015 par la chambre civile moderne de c...

N° 28/CJ-CM du Répertoire ; N° 2018-32/CJ-CM du greffe ; Arrêt du 21 juin 2019 ; Les époux B représentés par Ae B C/ Succession de feu

C. Ab Y représentée par Ag Af Ad C Y

Procédure civile-Non production de mémoire ampliatif-Forclusion (Oui). Est forclos le demandeur au pourvoi qui ne produit pas son mémoire ampliatif dans le délai imparti.

La Cour,

Vu l’acte n°01/2016 du 05 janvier 2016 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel maître Saturnin AGBANI, substituant maître Elvys DIDE, a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°006/CM/2015 rendu le 22 octobre 2015 par la chambre civile moderne de cette cour ;

Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ; Vu l’arrêt attaqué ;

Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;

Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;

Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;

Vu les pièces du dossier ;

Ouï à l’audience publique du vendredi 21 juin 2019 le conseiller Antoine GOUHOUEDE en son rapport ;

Ouï le procureur général Ac Aa X en ses conclusions ; Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que suivant l’acte n°01/2016 du 05 janvier 2016 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, maître Saturnin AGBANI, substituant maître Elvys DIDE, a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°006/CM/2015 rendu le 22 octobre 2015 par la chambre civile moderne de cette cour ;

Que par lettres n°6630/GCS et 6631/GCS du 13 novembre 2018 du greffe de la Cour suprême, reçues en son cabinet le 21 novembre 2018, maître Elvys DIDE, a été mis en demeure sous peine de déchéance, de consigner dans un délai de quinze (15) jours et de produire son mémoire ampliatif dans le délai de

deux (02) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 931 alinéa 1er et 933 de la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, administrative, sociale et des comptes ;

Que la consignation a été payée ;

Que suite à son inaction, une deuxième mise en demeure comportant un nouveau et dernier délai de trente (30) jours objet de la lettre n°0624/GCS du 24 janvier 2019 du greffe de la Cour suprême, lui a été adressée pour produire son mémoire ampliatif sans réaction de sa part ;

Que le parquet général a produit ses conclusions ;

SUR LA FORCLUSION

Attendu qu’aux termes de l’article 12 alinéa 4 de la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême, le rapporteur assigne aux parties en cause un délai pour produire leurs mémoires ;

Que l’article 51 de la même loi énonce : « lorsque le délai prévu à l’article 12 ci- dessus imparti par le rapporteur pour la production du mémoire est expiré, une deuxième mise en demeure comportant un nouveau et dernier délai est adressée à la partie qui n’a pas observé le délai.

Si la mise en demeure reste sans effet, la forclusion est encourue » ;

Qu’en l’espèce, en dépit de la mise en demeure, objet de la lettre n°0624/GCS du 24 janvier 2019 du greffe de la Cour suprême lui ayant accordé un nouveau et dernier délai de trente (30) jours, maître Elvys DIDE n’a pas produit son mémoire ampliatif ;

Qu’il convient dès lors, de déclarer les époux B représentés par Ae B forclos en leur pourvoi et de mettre les frais à leur charge ;

PAR CES MOTIFS

Déclare les époux B représentés par Ae B forclos en leur pourvoi ; Met les frais à leur charge ;

Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la Cour suprême ainsi qu’aux parties ;

Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef de la cour d’appel de Cotonou ;

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de :

Michèle CARRENA ADOSSOU, conseiller à la chambrejudiciaire ;

PRESIDENT;

Antoine GOUHOUEDE

etCONSEILLERS ;

Ah A

Et prononcé à l’audience publique du vendredi vingt-un juin deux mille dix-neuf, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :

Ac Aa X, PROCUREUR GENERAL ;

Djèwekpégo Paul ASSOGBA, GREFFIER ;

Et ont signé :

Le Président,Le Rapporteur,

Michèle CARRENA ADOSSOUAntoine GOUHOUEDE

Le Greffier

Djèwekpégo Paul ASSOGBA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 28
Date de la décision : 21/06/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2019-06-21;28 ?
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