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21/06/2019 | BéNIN | N°27

Bénin | Bénin, Cour suprême, 21 juin 2019, 27


Texte (pseudonymisé)
N° 27/CJ-S du Répertoire ; N° 2018-08/CJ-S du greffe ; Arrêt du 21 juin 2019 ; Ac C C/ Banque Internationale du Bénin (BIBE)

Droit du travail – Licenciement – Relèvement du quantum des dommages- intérêts – Contradiction entre les motifs et le dispositif – Ouverture à cassation (Oui).

La contrariété entre les motifs et le dispositif est un cas d’ouverture à cassation.

La Cour,

Vu l’acte n°003/10 du 19 avril 2010 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel Ac C, employé de banque a déclaré élever pourvoi en cassation contre les di

spositions de l’arrêt n°031/10 rendu le 14 avril 2010 par la chambre sociale de cette cour ;

Vu la tr...

N° 27/CJ-S du Répertoire ; N° 2018-08/CJ-S du greffe ; Arrêt du 21 juin 2019 ; Ac C C/ Banque Internationale du Bénin (BIBE)

Droit du travail – Licenciement – Relèvement du quantum des dommages- intérêts – Contradiction entre les motifs et le dispositif – Ouverture à cassation (Oui).

La contrariété entre les motifs et le dispositif est un cas d’ouverture à cassation.

La Cour,

Vu l’acte n°003/10 du 19 avril 2010 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel Ac C, employé de banque a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°031/10 rendu le 14 avril 2010 par la chambre sociale de cette cour ;

Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ; Vu l’arrêt attaqué ;

Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;

Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;

Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, administrative, sociale et des comptes ;

Vu les pièces du dossier ;

Ouï à l’audience publique du vendredi 21 juin 2019 le conseiller Michèle CARRENA ADOSSOU en son rapport ;

Ouï le procureur général Ad Aa A en ses conclusions ; Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que suivant l’acte n°003/10 du 19 avril 2010 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, Ac C, employé de banque a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°031/10 rendu le 14 avril 2010 par la chambre sociale de cette cour ;

Que par lettre n°6386/GCS du 06 novembre 2018 du greffe de la Cour suprême, reçue le 14 novembre 2018, Ac C a été invité à produire son mémoire ampliatif dans un délai de deux (02) mois, conformément aux dispositions de l’article 933 alinéa 2 de la loi n°2008-07 du 28 février 2011

portant code de procédure civile, commerciale, administrative, sociale et des comptes ;

Que les mémoires ampliatif et en défense ont été produits ;

Que le parquet général a pris ses conclusions lesquelles ont été communiquées aux parties pour leurs observations ;

EN LA FORME

Attendu que le présent pourvoi a été élevé dans les forme et délai de la loi ; Qu’il y a lieu de le déclarer recevable ;

AU FOND

Faits et procédure

Attendu selon l’arrêt attaqué que sur la base du procès-verbal de non conciliation n°981/MTFPRA/DT/SCT en date du 27 novembre 2002 de la Direction Départementale de la Fonction Publique et du travail de l’Atlantique et du procès-verbal de non conciliation additif n°365/MFPTRA/DRPSS, Ac C a attrait la Banque Internationale du Bénin (BIBE) devant le tribunal de première instance de Cotonou statuant en matière sociale pour s’entendre condamner à lui payer des dommages-intérêts suite à son licenciement ;

Que le tribunal saisi a déclaré le licenciement de Ac C irrégulier en la forme, abusif quant au fond et condamné la Banque Internationale du Bénin (BIBE) à payer à ce dernier la somme de huit millions cinq cent quarante deux mille (8.542.000) francs à titre de dommages-intérêts et à lui délivrer un certificat de travail régulier sous astreintes ;

Que sur appel de la Banque Internationale du Bénin (BIBE), la cour d’appel a par arrêt n°031/10 du 14 avril 2010, confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l’exception des dommages-intérêts dont le montant a été porté à dix millions (10.000.000) francs CFA ;

Que c’est cet arrêt qui est l’objet du présent pourvoi ;

DISCUSSION

Sur le second moyen tiré de la contradiction entre les motifs et le dispositif.

Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir maintenu dans son dispositif le montant alloué au demandeur à titre de dommages-intérêts pour

licenciement abusif tout en reconnaissant dans ses motifs le principe de la réparation intégrale du préjudice, alors que, selon le moyen, aux termes de l’article 527 du code de procédure civile, commerciale administrative, sociale et des comptes « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; il doit être motivé.

Le jugement énonce la décision sous forme de dispositif. » ;

Qu’il paraît curieux que la cour d’appel, ayant admis dans les motifs de son arrêt qu’il convenait d’octroyer au demandeur le montant du manque à gagner pour le reste de sa carrière, n’alloue à celui-ci, dans son dispositif que la somme de francs CFA dix millions (10.000.000), en réparation du préjudice subi du fait de son licenciement abusif ;

Qu’il y a contradiction entre les motifs et le dispositif de l’arrêt attaqué, lequel encourt cassation de ce chef ;

Attendu en effet que lorsque le dispositif est en contradiction avec les motifs de l’arrêt, il se trouve privé de toute justification et donc vicié par une absence de motifs ;

Qu’en statuant sur la demande de Ac C tendant à l’infirmation du jugement entrepris sur les dommages-intérêts à lui alloués, l’arrêt attaqué, après avoir énoncé : « Qu’en accordant que la somme de huit millions cinq cent quarante deux mille (8.542.000) francs CFA à titre de dommages-intérêts à Ac C qui a réuni plus de huit (08) années d’ancienneté avec un salaire mensuel de quatre cent vingt six mille sept cent soixante trois (426.763) francs CFA au moment de la rupture de son contrat de travail, le premier juge a fait une mauvaise appréciation du préjudice subi ; …… qu’au moment de la rupture de son contrat Ac C avait encore quatre vingt seize (96) mois de service à accomplir ; qu’il convient de lui octroyer le montant du manque à gagner pour le reste de sa carrière à la Banque Internationale du Bénin (BIBE) … », condamne, dans le dispositif, la Banque Internationale du Bénin (BIBE) à verser à celui-ci la somme de dix millions (10.000.000) à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;

Qu’il en résulte sans contexte une contradiction entre les motifs et le dispositif, constitutif de défaut de motifs ;

Que le moyen est fondé et que l’arrêt encourt cassation ;

PAR CES MOTIFS

Reçoit en la forme le présent pourvoi ;

Au fond, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le premier moyen, casse et annule l’arrêt n°031/10 du 14 avril 2010 uniquement en ce qui concerne les motivations de dommages-intérêts ;

Renvoie la cause et les parties devant la cour d’appel de Cotonou autrement composée ;

Met les frais à la charge du Trésor public ;

Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la Cour suprême ainsi qu’aux parties ;

Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef de la cour d’appel de Cotonou ;

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judicaire) composée de :

Michèle CARRENA ADOSSOU, conseiller à la Chambre judiciaire,

PRESIDENT;

Antoine GOUHOUEDE

EtCONSEILLERS ;

Ab B

Et prononcé à l’audience publique du vendredi vingt-un juin deux mille dix- neuf, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de : Ad Aa A, PROCUREUR GENERAL;

Djèwekpégo Paul ASSOGBA, GREFFIER ;

Et ont signé

Le président-rapporteur,Le greffier.

Michèle CARRENA ADOSSOUDjèwekpégo Paul ASSOGBA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 27
Date de la décision : 21/06/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2019-06-21;27 ?
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