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21/06/2019 | BéNIN | N°260/CA

Bénin | Bénin, Cour suprême, 21 juin 2019, 260/CA


Texte (pseudonymisé)
AAG
N°260/CA du Répertoire
Arrêt du 21 juin 2019
SN À FFAIRE :
SYLTRA BT
Etat Béninois représenté par l’AIT REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE La Cour,
Vu la requête introductive d’instance valant mémoire ampliatif en date à Cotonou du 22 septembre 2015, enregistrée au greffe le 25 septembre 2015 sous le n°787/GCS par laquelle le syndicat libre des travailleurs de Bénin Télécoms SA, représenté par son secrétaire général Ad Aa C, a saisi la Cour suprême d’un recours à fin de sursis à exécut

ion des décisions contenues dans le décret n°2015-114 du 10 mars 2015 relatif à la création de « Bénin- ...

AAG
N°260/CA du Répertoire
Arrêt du 21 juin 2019
SN À FFAIRE :
SYLTRA BT
Etat Béninois représenté par l’AIT REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE La Cour,
Vu la requête introductive d’instance valant mémoire ampliatif en date à Cotonou du 22 septembre 2015, enregistrée au greffe le 25 septembre 2015 sous le n°787/GCS par laquelle le syndicat libre des travailleurs de Bénin Télécoms SA, représenté par son secrétaire général Ad Aa C, a saisi la Cour suprême d’un recours à fin de sursis à exécution des décisions contenues dans le décret n°2015-114 du 10 mars 2015 relatif à la création de « Bénin- Télécoms Services » SA et le décret n°2015-116 du 10 mars 2015 relatif à la création de « Bénin-Télécoms Infrastructures » SA ;
Vu la loi n°90-032 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Vu les pièces du dossier ;
Le conseiller Rémy Yawo KODO entendu en son rapport et l’avocat général Saturnin AFATON en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ; À g Î En forme
Sur la recevabilité
Considérant qu’au soutien de son recours, le requérant expose que par publication dans «La Nation », journal d'annonces légales, n°6286 du vendredi 24 juillet 2015 et suivant ministère de maître Francine E. VITTIN notaire, il a été fait publication d’une part de la constitution de la société « Bénin-Télécoms Services » S.A. par apport partiel d’actif de Ac Ab B, d’autre part annonce des statuts de Bénin-Télécoms Services S.A. aux termes d’un acte sous signature privée approuvé par décret n°2015-114 du 10 mars 2015, déposé au rang des minutes du notaire susnommé ;
Que par une autre publication dans le même journal, n°6287 du lundi 27 juillet 2015 du même notaire, il a été fait publication d’une part de la constitution de la société « Bénin-Télécoms Infrastructures » S.A. par réduction du capital de Ac Ab A, d’autre part, annonce des statuts de Bénin-Télécoms Infrastructures S.A. aux termes d’un acte sous-seing privé approuvé par décret n°2015-116 du 10 mars 2015, déposé au rang des minutes du même notaire ;
Que le SYLTRA BT a ainsi eu connaissance de l’existence des deux décrets dont les contenus visent l’ordonnance n°2002-02 du 31 janvier 2002 portant principes fondamentaux du régime des télécommunications en République du Bénin ;
Que l’ordonnance 2002-02 du 31 janvier 2002 a déjà été abrogée par la loi n°2014-14 du 09 juillet 2014 relative aux communications électroniques et de la poste en République du Bénin, loi univoque tant en son objet que dans son contenu ;
Considérant que le requérant évoque à l’appui de la demande de sursis à exécution trois moyens tirés de la violation de la loi, de l’erreur de droit et du vice de procédure ;
Considérant qu’en réplique, l’Etat béninois représenté par l’Agent judiciaire du trésor, soulève au principal l’irrecevabilité du recours au double motif de violation de l’article 838 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes d’une part, et de l’impossibilité juridique de la suspension des décisions querellées d’autre part ;
Qu’au subsidiaire, il invoque l’inexistence de moyens sérieux et de préjudices irréparables encourus ;
s ur le moyen de l’irrecevabilité tiré de la violation de l’article 83 8 du code de procédure
Considérant qu’aux termes de l’article 838 de code de procédure ci- dessus visé : « Sur demande expresse de la partie requérante, la juridiction saisie peut, à titre exceptionnel, ordonner le sursis à 3
l’exécution des décisions des autorités administratives contre lesquelles a été introduit le recours en annulation ;
Le sursis à l’exécution ne peut être accordé que si les moyens invoqués paraissent sérieux et si le préjudice encouru par le requérant est irréparable » ;
Considérant qu’au sens du texte cité, le sursis constitue par essence une mesure exceptionnelle qui ne peut intervenir qu’autant qu’un recours en annulation, recours principal, a été introduit devant la même juridiction ;
Qu’ainsi, le recours tendant au sursis à l’exécution d’une décision de l’autorité administrative, constitue l’accessoire d’un recours principal ;
Mais considérant qu’il n’est pas établi au dossier que le requérant a saisi la chambre administrative de la Cour suprême d’un recours en annulation des décrets n°2015-114 et n°2015-116 du 10 mars 2015 ;
Que faute par lui d’avoir satisfait cette exigence légale, la demande de sursis à l’exécution des décisions contenues dans les deux décrets ne peut être accueillie ;
Qu’il y a lieu de déclarer le recours irrecevable de ce chef sans qu’il soit besoin de statuer sur le second moyen ;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
Article 1°” : Le recours en date à Cotonou du 22 septembre 2015 du Syndicat Libre des Travailleurs de Ac Ab B représenté par son secrétaire général Ad Aa C et tendant au sursis à l’exécution des décisions contenues dans les décrets n°2015-114 et n°2015-116 du 10 mars 2015, est irrecevable ;
Article 2 : Les frais sont mis à la charge du requérant ;
Article 3: Le présent arrêt sera notifié aux parties et au procureur
général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre administrative) composée de :
Rémy Yawo KODO, conseiller à la Chambre administrative :
PRESIDENT ;
Régina ANAGONOU-LOKO
Et CONSEILLERS ;
Etienne AHOUANKA 4
Et prononcé à l’audience publique du vendredi vingt-et-un juin deux mille dix-neuf, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Saturnin AFATON, Avocat Général,
MINISTERE PUBLIC ;
Gédéon Affouda AKPONE, GREFFIER ;
Et ont signé :
résident rapporteur, Le Greffier,
Rémy Yawo KODO Gédéon Affouda AKPONE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 260/CA
Date de la décision : 21/06/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2019-06-21;260.ca ?
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