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21/06/2019 | BéNIN | N°26

Bénin | Bénin, Cour suprême, 21 juin 2019, 26


Texte (pseudonymisé)
N° 26/CJ-S du Répertoire ; N° 2005-15/CJ-S du greffe ; Arrêt du 21 juin 2019 ; Ac B C/ Société Nationale pour la Promotion Agricole (SONAPRA)



Droit du travail – Procédure sociale – Moyen de cassation – Contradiction en motif et dispositif (Cassation).

Encourt cassation un arrêt qui s’est contredit dans ses motifs et entre les motifs et le dispositif.

La Cour,

Vu l’acte n°36/2004 du 10 septembre 2004 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel maître Magloire YANSUNNU, conseil de Ac B, a déclaré élever pourvoi en cassation cont

re les dispositions de l’arrêt n°64/CS/04 rendu le 07 juillet 2004 par la chambre sociale de cette cou...

N° 26/CJ-S du Répertoire ; N° 2005-15/CJ-S du greffe ; Arrêt du 21 juin 2019 ; Ac B C/ Société Nationale pour la Promotion Agricole (SONAPRA)

Droit du travail – Procédure sociale – Moyen de cassation – Contradiction en motif et dispositif (Cassation).

Encourt cassation un arrêt qui s’est contredit dans ses motifs et entre les motifs et le dispositif.

La Cour,

Vu l’acte n°36/2004 du 10 septembre 2004 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel maître Magloire YANSUNNU, conseil de Ac B, a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°64/CS/04 rendu le 07 juillet 2004 par la chambre sociale de cette cour ; Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;

Vu l’arrêt attaqué ;

Vu la loi n°90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 organisant la Cour suprême ;

Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;

Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;

Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, administrative, sociale et des comptes ;

Vu les pièces du dossier ;

Ouï à l’audience publique du vendredi 21 juin 2019 le conseiller Michèle CARRENA ADOSSOU en son rapport ;

Ouï le procureur général Ab Aa A en ses conclusions ; Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que suivant l’acte n°36/2004 du 10 septembre 2004 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, maître Magloire YANSUNNU, conseil de Ac B, a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°64/CS/04 rendu le 07 juillet 2004 par la chambre sociale de cette cour ;

Que par lettre n°3412/GCS du 26 octobre 2005 du greffe de la Cour suprême, maître Magloire YANSUNNU a été invité à produire ses moyens de cassation dans un délai d’un (01) mois conformément aux dispositions des articles 42 et 51 de l’ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;

Que les mémoires ampliatif et en défense ont été produits ; Que le procureur général a produit ses conclusions ;

EN LA FORME

Attendu que le présent pourvoi a été élevé dans les forme et délai de la loi ; Qu’il y a lieu de le déclarer recevable.

AU FOND

FAITS ET PROCEDURE

Attendu que par jugement n°148/99 du 13 décembre 1999, le tribunal de première instance de Cotonou a déclaré le licenciement de Ac B irrégulier en la forme mais légitime quant au fond, et a en conséquence condamné la Société Nationale pour la Promotion Agricole (SONAPRA) à lui payer la somme de deux millions (2 000 000) de francs à titre de dommages-intérêts et ordonné l’exécution provisoire de cette décision dans la proportion de soixante mille (60 000) F nonobstant toutes voies de recours ; Que sur appel de maître Rachid MACHIFFA, la cour d’appel de Cotonou a, par arrêt n°64/CS/04 du 07 juillet 2004 confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a déclaré légitime au fond le licenciement en cause et sur le quantum des dommages-intérêts alloués, puis évoquant, a déclaré abusif au fond le licenciement de Ac B et a condamné la Société Nationale pour la Promotion Agricole (SONAPRA) à lui payer à titre de dommages-intérêts la somme de six cent mille (600 000) F CFA ;

Que c’est cet arrêt qui fait l’objet du présent pourvoi.

DISCUSSION

Sur le deuxième moyen tiré de la contradiction de motifs et entre les motifs et le dispositif

Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir statué par des motifs contradictoires et par des motifs et un dispositif contradictoires, en ce que : d’une part, après avoir affirmé dans les motifs «… qu’il échet … de dire que le

licenciement en cause est abusif au fond et d’infirmer le jugement querellé sur ce point… que le premier juge en condamnant la Société Nationale pour la Promotion Agricole (SONAPRA) à lui payer la somme de deux millions (2 000 000) de francs CFA et en déboutant Ac B du surplus de ses demandes, a procédé à une bonne application de la loi en la matière », la cour d’appel a affirmé dans le dispositif de l’arrêt : « confirme le jugement querellé en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a déclaré légitime quant au fond le licenciement en cause et sur le quantum des dommages-intérêts la somme de six cent mille (600 000) francs CFA » ;

d’autre part, en rajoutant au constat d’irrégularité en la forme prononcée par le premier juge, le caractère abusif quant au fond, la cour d’appel n’a pas déduit les conséquences légales quant aux dommages-intérêts, qu’elle a réduit sensiblement, en accordant en lieu et place de la somme de deux millions (2 000 000) F CFA, allouée par le premier juge, celle de six cent mille (600 000) F CFA, alors que, selon le moyen, les motifs contradictoires « se détruisent et s’annihilent réciproquement », aucun d’eux ne pouvant être retenu comme fondement de la décision ; que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs et les arrêts qui ne contiennent pas de motifs sont nuls ;

Attendu en effet que l’arrêt attaqué énonce, entre autres : « … que le motif économique évoqué par la Société Nationale pour la Promotion Agricole (SONAPRA) pour procéder au licenciement de Ac B est fallacieux ;

Qu’il échet, en conséquence, de dire que le licenciement en cause est abusif au fond et d’infirmer le jugement querellé sur ce point… ;

Que …. Tout licenciement qui ne repose pas sur un motif objectif et sérieux ouvre droit, au profit du salarié à des dommages-intérêts … Que … Ac B est fondé à réclamer lesdits intérêts ; … que le premier juge, en condamnant la Société Nationale pour la Promotion Agricole (SONAPRA) à lui payer à titre de dommages-intérêts la somme de deux millions (2 000 000) F CFA et en déboutant Ac B du surplus de ses demandes, a procédé à une bonne application de la loi en la matière… » ;

Qu’en dépit de ces constatations et énonciations, la cour d’appel a jugé que le quantum de deux millions est exagéré et l’a « ramené à la juste proportion de six cent mille (600 000) francs CFA » ;

Qu’en statuant ainsi la cour d’appel n’a pas satisfait à l’exigence de motivation, qu’elle s’est par ailleurs contredite, privant de ce fait sa décision de motifs ; D’où il suit, que le moyen est fondé et l’arrêt attaqué mérite cassation ;

PAR CES MOTIFS

Reçoit en la forme le présent pourvoi ;

Au fond, casse et annule l’arrêt n°64/CS/04 rendu le 07 juillet 2004 par la chambre sociale de la cour d’appel de Cotonou, seulement en ce qui concerne les motifs contradictoires et la contradiction entre les motifs et le dispositif ; Renvoie la cause et les parties devant la même cour d’appel, autrement composée ;

Met les frais à la charge du Trésor public.

Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la Cour suprême ainsi qu’aux parties ;

Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef de la cour d’appel de Cotonou ; Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judicaire) composée de :

Michèle CARRENA ADOSSOU, conseiller à la Chambre judiciaire,

PRESIDENT;

Antoine GOUHOUEDE

CONSEILLERS

Et;

Césaire KPONONHOUN

Et prononcé à l’audience publique du vendredi vingt-un juin deux mille dix- neuf, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de : Ab Aa A, PROCUREUR GENERAL;

Djèwekpégo Paul ASSOGBA, GREFFIER ;

Et ont signé

Le président-rapporteur,Le greffier.

Michèle CARRENA ADOSSOUDjèwekpégo Paul ASSOGBA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 26
Date de la décision : 21/06/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2019-06-21;26 ?
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