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21/06/2019 | BéNIN | N°25

Bénin | Bénin, Cour suprême, 21 juin 2019, 25


Texte (pseudonymisé)
N° 25/CJ-S du Répertoire ; N° 2018-07/CJ-S du greffe ; Arrêt du 21 juin 2019 ; Entreprise KTE Plus C/ Ac B

Procédure civile-Mémoire ampliatifnonproduit-Mise en demeure infructueuse-Forclusion (Oui).

Le demandeur au pourvoi qui n’a pas produit son mémoire ampliatif malgré la mise en demeure est forclos (Oui).

La Cour,

Vu l’acte n°004/2018 du 25 juillet 2018 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel maître Michel AGBINKO, conseil de l’Entreprise KTE Plus, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°25/CH- SOC/2018

rendu le 11 juillet 2018 par la chambre sociale de cette cour ;

Vu la transmission du dossier...

N° 25/CJ-S du Répertoire ; N° 2018-07/CJ-S du greffe ; Arrêt du 21 juin 2019 ; Entreprise KTE Plus C/ Ac B

Procédure civile-Mémoire ampliatifnonproduit-Mise en demeure infructueuse-Forclusion (Oui).

Le demandeur au pourvoi qui n’a pas produit son mémoire ampliatif malgré la mise en demeure est forclos (Oui).

La Cour,

Vu l’acte n°004/2018 du 25 juillet 2018 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel maître Michel AGBINKO, conseil de l’Entreprise KTE Plus, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°25/CH- SOC/2018 rendu le 11 juillet 2018 par la chambre sociale de cette cour ;

Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ; Vu l’arrêt attaqué ;

Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;

Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;

Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, administrative, sociale et des comptes ;

Vu les pièces du dossier ;

Ouï à l’audience publique du vendredi 21 juin 2019 le conseiller Antoine GOUHOUEDE en son rapport ;

Ouï le procureur général Ad Aa A en ses conclusions ; Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que suivant l’acte n°004/2018 du 25 juillet 2018 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, maître Michel AGBINKO, conseil de l’Entreprise KTE Plus, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°25/CH- SOC/2018 rendu le 11 juillet 2018 par la chambre sociale de cette cour ;

Que par lettres n°6384/GCS et n°6385/GCS du 06 novembre 2018 du greffe de la Cour suprême, reçues le 12 novembre 2018, le demandeur au pourvoi et son conseil ont été mis en demeure d’avoir à produire leur mémoire ampliatif dans un délai de deux (02) mois conformément aux dispositions de l’article 933 alinéa 2 de la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, administrative, sociale et des comptes ;

Que suite à son inaction, une nouvelle mise en demeure comportant un nouveau et dernier délai de trente (30) jours a été adressée à maître Michel AGBINKO, conseil de la demanderesse au pourvoi par lettre n°0467/GCS du 21 janvier 2019 du greffe de la Cour suprême, reçue à son cabinet le 24 janvier 2019, en vain ;

Que le parquet général a produit ses conclusions ;

SUR LA FORCLUSION

Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 51 de la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême :

« Lorsque le délai imparti par le rapporteur pour la production du mémoire est expiré, une mise en demeure comportant un nouveau et dernier délai est adressée à la partie qui n’a pas observé le délai.

Si la mise en demeure reste sans effet, la forclusion est encourue.»

Qu’en l’espèce, en dépit de la mise en demeure, objet de la lettre n°0467/GCS du 21 janvier 2019, reçue en son cabinet le 24 janvier 2019, lui ayant accordé un nouveau et dernier délai de trente (30) jours, maître Michel AGBINKO, conseil de l’Entreprise KTE Plus, demanderesse au pourvoi, n’a pas produit son mémoire ampliatif ;

Que dès lors, il convient de déclarer celle-ci forclose en son pourvoi et de mettre les frais à sa charge ;

PAR CES MOTIFS

Déclare l’Entreprise KTE Plus forclose en son pourvoi ; Met les frais à sa charge ;

Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la Cour suprême ainsi qu’aux parties ;

Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef de la cour d’appel de Cotonou ;

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judicaire) composée de : MichèleCARRENAADOSSOU,conseilleràlaChambrejudiciaire, PRESIDENT;

Antoine GOUHOUEDE

EtCONSEILLERS ;

Ab C

Et prononcé à l’audience publique du vendredi vingt-un juin deux mille dix- neuf, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :

Ad Aa A, PROCUREUR GENERAL;

Djèwekpégo Paul ASSOGBA, GREFFIER ;

Et ont signé

Le présidentLe rapporteur

Michèle CARRENA ADOSSOUAntoine GOUHOUEDE

Le greffier.

Djèwekpégo Paul ASSOGBA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 25
Date de la décision : 21/06/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2019-06-21;25 ?
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