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21/06/2019 | BéNIN | N°2013-87/CA2

Bénin | Bénin, Cour suprême, 21 juin 2019, 2013-87/CA2


Texte (pseudonymisé)
AAG
N°259/CA du Répertoire REPUBLIQUE DU BENIN
N° 2013-87/CA2 du Greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
Arrêt du 21 juin 2019
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
AFFAIRE :
A C Ad
Ministre de l’Intérieur de la Sécurité
Publique et des Cultes
La Cour,
Vu la requête introductive d'instance en date à Af du 21 juin 2013, enregistrée au greffe le 10 juillet 2013 sous le n°772/GCS, par laquelle A C Ad, fonctionnaire de police en résidence à Af, a saisi la Cour suprême d’un recours

aux fins de reconstitution de carrière conformément aux dispositions de l’arrêt n°01/CA du répert...

AAG
N°259/CA du Répertoire REPUBLIQUE DU BENIN
N° 2013-87/CA2 du Greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
Arrêt du 21 juin 2019
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
AFFAIRE :
A C Ad
Ministre de l’Intérieur de la Sécurité
Publique et des Cultes
La Cour,
Vu la requête introductive d'instance en date à Af du 21 juin 2013, enregistrée au greffe le 10 juillet 2013 sous le n°772/GCS, par laquelle A C Ad, fonctionnaire de police en résidence à Af, a saisi la Cour suprême d’un recours aux fins de reconstitution de carrière conformément aux dispositions de l’arrêt n°01/CA du répertoire n°1998-112/CA du 28 janvier 2010 rendu au bénéfice de Ac B Aa Ab Ae ;
Vu la loi n°90-032 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin ;
Vu la loi n°93-010 du 20 août 1997 portant statut spécial des personnels de la police nationale ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Vu les pièces du dossier ;
Le conseiller Rémy Yawo KODO entendu en son rapport et l’avocat général Saturnin AFATON en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ; j 1 A En la forme
Sur la recevabilité
Considérant que le requérant expose qu’il a été recruté inspecteur de police le 25 février 1983 par concours direct et titularisé dans le grade le 1° juin 1984 dans les mêmes conditions que Ac B Aa Ab Ae, qui après avoir saisi la juridiction de céans a bénéficié d’une reconstitution de carrière aux termes de laquelle il a obtenu le grade de contrôleur général de police pour compter du 25 novembre 2011 ;
Qu’étant dans la même situation statutaire que son collègue ci- dessus nommé, il prie la haute juridiction d’enjoindre l’administration policière de lui faire bénéficier des dispositions de l’arrêt n°01/CA du répertoire n°1998-112/CA du 28 janvier 2010 ;
Considérant que le recours a été introduit dans les forme et délai
légaux ;
Qu’il y a lieu de le déclarer recevable ;
Au fond
Considérant que le requérant demande la reconstitution de sa carrière à la lumière de l’arrêt visé plus haut de manière à ce que l’Administration l’élève au grade de contrôleur général de police à l’instar de son collègue PRINCE ALEDII ;
Qu’au soutien de cette demande, il fait valoir que le susnommé est un collègue de la même promotion au recrutement, victime comme lui de l’inertie de l’administration policière à organiser les concours professionnels ;
Considérant qu’en réplique, le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité Publique soutient dans sa lettre n°0423/MISP/DC/SGM/DG- PR/SA du 10 avril 2019 enregistrée le 11 avril 2019 au greffe sous le n°438/GCS que les avancements à la Police nationale ne se font pas par promotion et que plusieurs critères et modalités entrent en ligne de compte en application des dispositions de l’article 59 de la loi n°93- 010 du 20 août 1997 portant statut spécial des personnels de la Police nationale aux termes duquel : «Pour l’établissement du tableau d’avancement, il est tenu compte essentiellement de l’ancienneté dans le grade, de l’ancienneté dans le corps, des notes annuelles précédant l’année de proposition, des diplômes professionnels obtenus, des récompenses et des punitions.» ;
Que la reconstitution de la carrière de PRINCE ALEDII l’a été sur la base de l’arrêt rendu dans le contentieux dont l’intéressé a saisi la
Cour suprême ; GHf {ke 3
Qu'il aurait fallu que le requérant attaquât les actes entachés cs lui d’irrégularité et même ceux qui ont reconstitué la carrière de PRINCE ALEDII Mouphtaou devant le juge administratif ;
Que les recours devant le juge administratif sont individue's et n’ont pas vocation à profiter systématiquement à tous les membres d’une promotion ;
Qu’enfin, l’Administration a mis sur pied en 2009 face à la récurrence des contestations et réclamations, une commission dont l’exploitation des travaux a permis de reconstituer par décret n 2015- 411 du 20 juillet 2015, la carrière du requérant ainsi qu’il suit :
-commissaire de police de 2“"® classe pour compter du 1° ; mars 2001 ;
-commissaire de police de 1°® classe pour compter du 1” janvier 2005 ;
-commissaire principal de police pour compter du 1“ avril 2009 ;
-commissaire divisionnaire de police pour compter du 1” juillet 2012 ;
Que telle était la situation de la carrière du requérant avant son admission à la retraite le 1 avril 2013 ;
Qu’aucune discrimination ne peut être imputée à l’Administration dans le déroulement de sa carrière ;
Qu’il y a lieu de le débouter de ses prétentions ;
Considérant que sur le dernier point relatif à sa reconstitution de carrière, le requérant n’a pas rapporté des éléments de contradiction ;
Que ses prétentions ne résistent pas aux éléments de preuve produits par l’Administration quant à la déclinaison de sa carrière intervenue en 2015 ;
Qu’il suit de ce qui précède que le recours est mal fondé ;
Qu’il y a lieu de le rejeter,
PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
Article 1°": Le recours en date à Af du 21 juin 2013 de Ad A C tendant à la reconstitution de sa carrière est recevable ;
Article 2 : Ledit recours est rejeté ;
Article 3 : Les frais sont mis à la charge du requérant ; If ‘ GR 4
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié aux parties et au Procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre administrative) composée de :
Rémy Yawo KODO, Conseiller à la Chambre administrative,
PRESIDENT;
Régina ANAGONOU-LOKO
Et CONSEILLERS; Etienne AHOUANKA
Et prononcé à l’audience publique du vendredi vingt et un juin deux mille dix-neuf, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Saturnin AFATON, AVOCAT GENERAL ;
Gédéon Affouda AKPONE, GREFFIER ;
Et ont signé :
Le Rémy Président;rapporteur, Yaÿwvo KODO CC Le Greffier,
Gédéon Affouda AKPONE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2013-87/CA2
Date de la décision : 21/06/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2019-06-21;2013.87.ca2 ?
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