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21/06/2019 | BéNIN | N°2007-89/CA2

Bénin | Bénin, Cour suprême, 21 juin 2019, 2007-89/CA2


Texte (pseudonymisé)
N°257/CA du Répertoire REPUBLIQUE DU BENIN
N° 2007-89/CA2 du Greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
Arrêt du 21 juin 2019
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
AFFAIRE :
Aa C épouse X
Ministère de l’Economie et des Finances
Etat béninois
La Cour,
Vu la requête introductive d’instance valant mémoire ampliatif en date à Cotonou du 29 juin 2007, enregistrée au greffe sous le n°553/GCS du 04 juillet 2007, par laquelle Aa C épouse X exerçant commerce à l’enseigne de « Etabliss

ement ARTIREN », demeurant et domiciliée rue n°1753, quartier Fifadji- Houto (ex JAK), Ilot 36, par...

N°257/CA du Répertoire REPUBLIQUE DU BENIN
N° 2007-89/CA2 du Greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
Arrêt du 21 juin 2019
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
AFFAIRE :
Aa C épouse X
Ministère de l’Economie et des Finances
Etat béninois
La Cour,
Vu la requête introductive d’instance valant mémoire ampliatif en date à Cotonou du 29 juin 2007, enregistrée au greffe sous le n°553/GCS du 04 juillet 2007, par laquelle Aa C épouse X exerçant commerce à l’enseigne de « Etablissement ARTIREN », demeurant et domiciliée rue n°1753, quartier Fifadji- Houto (ex JAK), Ilot 36, parcelle B, Cotonou, a par l’organe de son conseil maître Dorothé C. SOSSA, avocat au barreau du Bénin, saisi la Chambre administrative de la Cour suprême, d’un recours en annulation de l’arrêté n°1709/MDEF/DC/SGM/DGID/DDET/SGDPE du 29 novembre 2006 portant résiliation de bail emphytéotique inscrit sur le titre foncier n°7265 de Cotonou et en condamnation de l’Etat à des dommages-intérêts de deux cents millions de francs (200.000.000F), aux intérêts et aux dépens ;
Vu la loi n°90-032 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Vu les pièces du dossier ;
Le conseiller Rémy Yawo KODO entendu en son rapport et l’avocat général Satrunin AFATON en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ; X C Ÿf En la forme
Sur la recevabilité
Considérant que le requérant expose
Que suivant contrat portant bail emphytéotique en date à Cotonou du 25 juin 2005, enregistré sous le n°290 du 31 mai 2005 et inscrit au livre foncier de Cotonou, volume XXII-N° 12511, le 29 juillet 2005, elle a loué auprès du défendeur le terrain urbain de forme irrégulière, objet du titre foncier n°7265 de Cotonou d’une contenance totale de soixante-deux ares et soixante-dix centiares (62a70ca), pour une durée totale de quatre-vingt-dix-neuf ans ;
Qu'elle avait régulièrement rempli les engagements résultant pour elle de ce bail emphytéotique dont il ressort notamment des stipulations que « dans un délai de deux (02) ans à compter de la signature du présent bail, le preneur s’oblige à clôturer le terrain et le mettre en valeur par l'érection d’un immeuble à usage commercial d’une valeur minimum de cinquante-neuf millions cinq cent soixante- cinq mille (59.565.000) francs tout en se conformant au règlement d’urbanisme de la zone d'aménagement de la plage-ouest » ;
Que le 13 juillet 2006, elle a entrepris sur l’immeuble, avec le concours d’une société partenaire d’investissement de la Ae Ad Ab, un chantier de construction d’un hôtel cinq étoiles ;
Que contre toute attente et se prévalant d’une autorité imaginaire en cette affaire, la Société d’Etudes Régionales d’Habitat et d’Aménagement Ac AB) qui n’a aucune relation avec elle, lui intima l’ordre d’arrêter le chantier au moyen tant d’une lettre de son directeur général datée du 17 juillet 2006, que d’une sommation délaissée le lendemain 18 juillet 2006, par maître Robert BONOU, huissier de justice à Porto-Novo ;
Que procédant de même, sans s’interroger sur le statut de la propriété en cause, le directeur du cabinet militaire du Chef de l’Etat lui ordonna de cesser les travaux et alla jusqu’à lui prescrire la démolition sous quarante-huit heures de l’ouvrage symbolique que constitue la première pierre posée le 13 juillet 2006 ;
Qu’en réaction, elle saisit le ministre en charge des finances dont l’administration était seule responsable de la gestion du domaine de l’Etat et qui plus est son cocontractant, par sommation interpellative des 20 et 21 juillet 2006, délaissée par maître Monique
KOTCHOFA-FAIHUN, huissier de justice à Af pour savoir : / 3
« Premièrement : ce qu’il entendait faire assurer les personnes de
son chef et elle-même de la jouissance paisible de l'immeuble objet du
bail emphytéotique susvisé ;
Deuxièmement : si pour une raison impérieuse d'Etat, il a décidé de revenir sur l'octroi du terrain en cause qu’il lui avait consenti, il ne pourrait pas lui céder, en contrepartie, comme solution convenable de rechange, un lot de même contenance du même domaine situé près de l'océan à une distance plus importante du palais de la présidence de la République » ;
Qu'en fait de suite à elle promise par les services du requis, le directeur des domaines, de l’enregistrement et du timbre lui a, par lettre n°1235/MDEF/DC/SGM/DGID/DDET/SGDPE datée du 05 janvier 2007 et ayant pour objet : « notification de résiliation de bail emphytéotique » notifié un arrêté n°2006 n°1709/MDEF/DC/SGM/ DGID/DDET/SGDPE du 29 novembre 2006 portant résiliation de bail emphytéotique inscrit sur le titre foncier n°7265 de Cotonou ;
Qu’il ressort de l’article premier dudit arrêté que « est résilié pour non-respect des clauses du contrat et de celles du cahier des charges du projet "Aménagement du Parc de la réconciliation", le contrat de bail emphytéotique relatif au domaine d’une superficie de 62a70ca, objet du titre foncier 7265 de Cotonou » ;
Que par notification d’un recours gracieux en date du 02 mars 2007 à la diligence de maître Bernadin BOBOE, huissier de justice à Af, elle a invité le requis à rapporter cet arrêté qu’elle juge abusif, mal fondé et en tout cas illégal étant donné qu’elle a régulièrement acquitté ses loyers et entrepris la mise en valeur du domaine, comme cela a été convenu entre les parties ;
Que le silence gardé par l’Administration pendant plus de deux mois après l’introduction du recours gracieux équivaut à une décision implicite de rejet de ce recours ;
Qu’il y a lieu de se pourvoir devant la haute Juridiction pour entendre :
- prononcer Jl’annulation pure et simple de l’arrêté n°1709/MDEF/DC/SGM/DGID/DDET/SGDPE portant résiliation de bail emphytéotique inscrit sur le titre foncier n°7265 de Cotonou ;
- condamner l’Etat béninois pris en la personne du ministre du Développement, de l’Economie et des Finances, aux dommages- intérêts qui ne peuvent s’évaluer à moins de deux cents millions de
francs, aux intérêts et aux entiers dépens ; ff / Ÿ ’ 4
Considérant que le requérant développe au soutien de sa demande qu'à la suite du contrat de bail emphytéotique signé avec l'Administration, elle a exécuté ses obligations en entreprenant sur le domaine pris en bail un chantier de construction d’un hôtel cing étoiles :
Qu'après l'ordre qui lui a été intimé d'arrêter les travaux, elle a introduit un recours gracieux en date du 02 mars 2007 dans lequel elle a invité le requis à rapporter l'arrêté n°1709/MDEF DC/SGM/ DGID/DDET/SGDPE du 29 novembre 2006 portant résiliation de bail emphytéotique :
Considérant qu'en réplique, l'Administration soulève au principal l'irrecevabilité du recours au motif qu'il n'a pas satisfait à la règle de la décision administrative préalable :
Qu'elle fait valoir qu’en droit du contentieux administratif, la règle de la décision administrative préalable impose au requérant qui veut former un recours devant le juge administratif, de susciter au préalable une décision de l'Administration contre sa prétention :
Que dans le contentieux de l'excès de pouvoir, cette décision préalable est constituée par la décision attaquée cependant que dans le contentieux de pleine juridiction. l’administré est tenu de soumettre toutes ses prétentions y compris financières à l'Administration avant la saisine du juge administratif ;
Que ce n’est que dans le silence de l'Administration ou en cas de rejet de ses prétentions que le requérant est recevable à saisir le juge administratif d’un recours de plein contentieux :
Considérant qu’au subsidiaire, l’Etat assure que contrairement aux stipulations contenues dans le cahier des charges autorisant l’implantation d’un centre de promotion artisanale culturelle sur l’immeuble donné à bail, la requérante a délibérément entrepris un chantier de construction d’un hôtel ;
Que cette violation du cahier des charges justifie à elle seule la résiliation du contrat de bail emphytéotique et prive du coup de tout fondement juridique les prétentions de la requérante ;
Considérant qu’il est établi que la requérante a exercé un recours gracieux à seule fin de voir le ministre du Développement, de l’Economie et des Finances, rapporter l'arrêté 2006 N° 1709/MDEF/DC/SGM/DGID/DDET/SGDPE du 29 novembre 2006 portant résiliation de bail emphytéotique inscrit sur le titre
foncier N° 7265 de Cotonou : 67 # KK 5
Qu’à aucun moment, celle-ci n’a soumis à l’Administration une demande précise et chiffrée tendant à demander réparation de préjudice subi du fait de la résiliation du bail emphytéotique ;
Que c’est pour la première fois et devant la Cour suprême qu’elle sollicite la condamnation de l’Etat à des dommages-intérêts de deux cents millions (200.000.000F) ;
Qu’une telle demande n’ayant pas été préalablement présentée devant l’Administration pour provoquer une décision, la requérante n’a pas lié le contentieux ;
Qu’en conséquence, il y a lieu de déclarer le recours irrecevable ;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
Article 1°" : Le recours en date à Cotonou du 29 juin 2007 de Aa C épouse SOSSA, tendant à l’annulation de l’arrêté n° 1709/MDEF/DC/SGM/DGID/DDET/SGDPE du 29 novembre 2006 portant résiliation de bail emphytéotique inscrit sur le titre foncier N° 7265 de Cotonou et à la condamnation de l’Etat à deux cents millions (200.000.000) francs de dommages-intérêts, est irrecevable ;
Article 2 : Les frais sont mis à la charge de la requérante ;
Article 3: Le présent arrêt sera notifié aux parties et au procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre
administrative) composée de :
Rémy Yawo KODO, Conseiller à la Chambre administrative ; PRESIDENT;
Régina ANAGONOU-LOKO
Et CONSEILLERS; Etienne AHOUANKA
Et prononcé à l’audience publique du vendredi vingt-et-un juin deux mille dix-neuf, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en Saturnin AFATON, Avocat Général,
MINISTERE PUBLIC ;
Gédéon Affouda AKPONE, GREFFIER ;
Et ont signé :
<Üe Président rapporteur, Le Greffier,
” | Rémy Yawo KODO Gédéon Affouda AKPONE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2007-89/CA2
Date de la décision : 21/06/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2019-06-21;2007.89.ca2 ?
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