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21/06/2019 | BéNIN | N°2007-38/CA

Bénin | Bénin, Cour suprême, 21 juin 2019, 2007-38/CA


Texte (pseudonymisé)
N°256/CA du Répertoire
N° 2007-38/CA; du Greffe
Arrêt du 21 juin 2019
AFFAIRE :
Aa Ab A
MTFP REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
La Cour,
Vu la requête introductive d'instance en date à Cotonou du 19 mars 2007, enregistrée le même jour au greffe sous le n°214/GCS, par laquelle Aa Ab A, a saisi la chambre administrative de la Cour suprême d’un recours en annulation de la décision n°128/MTFP/DC/SGM/DGFP/DRSC/SPCA du 22 janvier 2007 du ministre du Travail et de la Fonction Publiq

ue (MTFP) par laquelle son recrutement dans la fonction publique en qualité d’agent permane...

N°256/CA du Répertoire
N° 2007-38/CA; du Greffe
Arrêt du 21 juin 2019
AFFAIRE :
Aa Ab A
MTFP REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
La Cour,
Vu la requête introductive d'instance en date à Cotonou du 19 mars 2007, enregistrée le même jour au greffe sous le n°214/GCS, par laquelle Aa Ab A, a saisi la chambre administrative de la Cour suprême d’un recours en annulation de la décision n°128/MTFP/DC/SGM/DGFP/DRSC/SPCA du 22 janvier 2007 du ministre du Travail et de la Fonction Publique (MTFP) par laquelle son recrutement dans la fonction publique en qualité d’agent permanent de l’Etat (APE) a été transformé et remplacé par un contrat à durée indéterminée (CDI) :
Vu la loi n°90-032 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême :
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes :
Vu les pièces du dossier ;
Le conseiller Rémy Yawo KODO entendu en son rapport et l’avocat général Saturnin AFATON en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi :
En la forme
Sur la recevabilité
Considérant que le requérant expose au soutien de son recours :
Que par communiqué radio n°005/MFPTRA/DC/SGM/DGFP/ DIEC/STCR/SA du 25 janvier 2005, il a été admis sur la liste 2
supplémentaire établie en 2004 dans le cadre du concours de recrutement des Agents Permanents de l’Etat (APE) organisé en décembre 2003 ;
Que par arrêté n°0382/MFPTRA/DC/SGM/DGFP/DIEC/ STCR/SA du 28 février 2005, il a été mis à la disposition du ministère de la santé publique ;
Que par titre n°3210/MSP/DC/SGM/DRH/SARH du 14 avril 2005 il a été affecté dans le département du Mono et a pris fonction en tant que chirurgien à l'hôpital de zone de Comè le 18 avril 2005 ;
Qu'il a été nommé Directeur dudit hôpital le 03 juin 2005 et a adhéré en sa qualité d’APE au Conseil national de l’Ordre des médecins du Bénin dont il a été élu secrétaire général ;
Que le 22 février 2006, il a adressé une lettre au ministre en charge de la fonction publique, en vue de l’accélération de l’étude de son dossier à la Fonction Publique ;
Que ledit ministre lui a enjoint de se rapprocher du directeur de la Fonction Publique (DFP) et du directeur général de la Carrière des Agents Permanents de l’Etat (DGCAE) ;
Qu’ayant pris contact avec les directeurs concernés, son dossier de nomination a été envoyé au ministère du Développement, de l’Economie et des Finances ;
Que par courrier n°1060/MTFP/DGCAE/SPCA du 20 septembre 2006 il a été informé par le DGCAE que son dossier a été rejeté par le contrôleur financier par lettre n°658/CF/MDEF/BER du 03 août 2006 au motif qu’il a dépassé la limite d’âge de quarante (40) ans, à sa prise de service ;
Que par le même courrier, la DGCAE l’a invité à signer un contrat à durée indéterminée (CDI), en remplacement du statut d’APE que son admission au concours de recrutement lui conférait ;
Que le 22 octobre 2006, le requérant a adressé un recours gracieux au ministre en charge de la Fonction Publique aux fins de retrait de la décision contenue dans la correspondance n°1060/MTFP/ DGCAE/SPCA du 20 septembre 2006 à l’effet de lui permettre de demeurer APE et de bénéficier des avantages liés à ce statut ;
Que par décision n°128/MTFP/DC/SGM/DGFP/DTEC/STCR/ SA du 22 janvier 2007, le ministre donnant suite à son recours gracieux, lui a proposé, à nouveau la conclusion d’un CDI au cas où cette proposition rencontrerait son assentiment ;
Qu’il formule le présent recours, aux fins qu’il plaise à la haute Juridiction d’annuler la décision n°128/MTFP/DC/SGM/DGFP/
DTEC/STCR/SA du 22 janvier 2007 qui lui fait grief ; IK ; j 3
Considérant que l’article 68 alinéa 2 de l’ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 dispose que : « Avant de se pourvoir contre une décision individuelle, les intéressés doivent présenter un recours hiérarchique ou gracieux tendant à faire rapporter la décision.
Le silence gardé plus de deux mois par l'autorité compétente sur le recours hiérarchique ou gracieux vaut décision de rejet.
Les intéressés pour se pourvoir contre cette décision implicite disposent d’un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période de deux mois susmentionnée.
Néanmoins, lorsqu'une décision explicite intervient dans ce délai de deux mois, elle fait à nouveau courir le délai de pourvoi. »
Considérant que le silence observé par l’Administration du 22 octobre 2006 date du recours gracieux jusqu’au 23 décembre 2006 soit pendant plus de deux mois valait décision de rejet et autorisait Aa Ab A à saisir le juge administratif au plus tard le 23 février 2007 ;
Qu’au lieu de cela, l’intéressé a introduit son recours contentieux le 19 mars 2007, après l’expiration du délai de procédure ;
Qu’il y a lieu de constater qu’il y a forclusion et de déclarer le recours irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1” : Est irrecevable, le recours en date à Cotonou du 19 mars 2007, de A Aa Ab, tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de la décision n°128/MTFP/DC/SGM/
DGFP/DRSC/SPCA du 22 janvier 2007 du ministre du Travail et de la
Fonction Publique par laquelle son recrutement dans la fonction publique en qualité d’agent permanent d’Etat a été abrogé et remplacé par un contrat à durée indéterminée ;
Article 2 : Les frais sont mis à la charge du requérant ;
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié aux parties et au
procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre
administrative) composée de :
Rémy Yawo KODO, conseiller à la Chambre administrative ;
PRESIDENT ;
Régina ANAGONOU-LOKO
Et CONSEILLERS ;
Etienne AHOUANKA >0D 4
Et prononcé à l’audience publique du vendredi vingt-et-un juin deux mille dix-neuf, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Saturnin AFATON, Avocat Général, MINISTERE PUBLIC ;
Gédéon Affouda AKPONE, GREFFIER ;
Et ont signé :
Le Président Rapporteur, Le Greffier,
Rémy Yawo KODO Gédéon Affouda AKPONE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2007-38/CA
Date de la décision : 21/06/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2019-06-21;2007.38.ca ?
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