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20/06/2019 | BéNIN | N°2010-069/CA1

Bénin | Bénin, Cour suprême, 20 juin 2019, 2010-069/CA1


Texte (pseudonymisé)
N°250/CA du Répertoire
N° 2010-069/CA1 du Greffe
Arrêt du 20 juin 2019
AFFAIRE :
B Ab
Préfet Atlantique/Littoral REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
La Cour,
Vu la requête introductive d'instance en date à Porto-Novo du 18 août 2010, enregistrée au greffe de la Cour le 26 août 2010 sous le n°498/GCS, par laquelle Ab B, entrepreneur-dessinateur- projecteur en BTP, a saisi la Cour, par l’organe de son conseil, maître Paul AVLESSI, d’un recours de plein contentieux contre le Préf

et de l’Atlantique et du Littoral ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant compositio...

N°250/CA du Répertoire
N° 2010-069/CA1 du Greffe
Arrêt du 20 juin 2019
AFFAIRE :
B Ab
Préfet Atlantique/Littoral REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
La Cour,
Vu la requête introductive d'instance en date à Porto-Novo du 18 août 2010, enregistrée au greffe de la Cour le 26 août 2010 sous le n°498/GCS, par laquelle Ab B, entrepreneur-dessinateur- projecteur en BTP, a saisi la Cour, par l’organe de son conseil, maître Paul AVLESSI, d’un recours de plein contentieux contre le Préfet de l’Atlantique et du Littoral ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes modifiée par la loi n°2016-16 du 28 juillet 2016 ;
Vu les pièces du dossier ;
Le Président Victor Dassi ADOSSOU entendu en son rapport ;
Le Procureur général Aa Ac A entendu en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
En la forme
Sur la recevabilité
Considérant que le requérant, par l’organe de son conseil, expose :
Que la Préfecture de l’Atlantique et du Littoral a conclu avec son entreprise, depuis 1995, le marché n°02/001/DP-ATL/SAF/D3, consistant en la réalisation d’un vestiaire au complexe omnisport de
Dédokpo de Cotonou ; f Que le montant de ce marché était de seize millions trois cent vingt-neuf mille cinq cent quarante-trois (16 329 543) francs ;
Que devant préfinancer les travaux, il a dû faire recours à des emprunts, la Préfecture n’étant intervenue pour le paiement direct qu’à hauteur de deux millions six cent quatre-vingt-trois mille six cents (2 683 600) francs ;
Qu'il a préfinancé les travaux à hauteur de onze millions quatre cent trente mille six cent quatre-vingt et un (11 430 681) avec un taux de réalisation de 70 % ;
Que depuis lors, la Préfecture n’a pas daigné lui payer sa créance ;
Que toutes les rencontres qu’il a eues avec les diverses autorités qui se sont succédé à la Préfecture de l’Atlantique et du Littoral ont été vaines et infructueuses ;
. Qu’à preuve, en réaction au dernier recours en date du 19 avril 2010, l’autorité préfectorale est demeurée inactive, alors que sa créance s’élève à douze millions neuf cent trente mille six cent quatre-vingt et un (12 930 681) francs dont onze millions quatre cent trente mille six cent quatre-vingt et un (11 430 681) francs pour les travaux de construction et un million cinq cent mille (1 500 000) francs pour les prestations relatives au plan architectural des boutiques ;
Qu’il a adressé un recours gracieux en date du 10 avril 2010, au préfet de l’Atlantique et du Littoral, lequel recours est demeuré sans suite ;
Que l'indifférence et le mutisme affichés par l’autorité préfectorale en rajoutent davantage à l'excès de pouvoir qui a causé au requérant d’énormes préjudices dant les seuls responsables sont le préfet des départements de l’Atlantique et du Littoral et l’Etat béninois ;
Qu’il a saisi la Cour, pour voir condamner la Préfecture de l’Atlantique et du Littoral à lui payer douze millions neuf cent trente mille six cent quatre-vingt et un (12 930 681) francs au titre des travaux réaliséset un million (1000000) de francs au titre de dommages-intérêts ;
Considérant que par correspondance en date à Porto-Novo du 18 août 2010, le requérant a déposé sa requête introductive d’instance,
ensemble avec les pièces y afférent tes / ; #F Considérant qu’en dépit de la mise en demeure envoyée par le greffe, la partie défenderesse, en l'occurrence le Préfet de l’Atlantique et du Littoral n’a pas produit, au dossier, son mémoire en défense ;
Considérant que le recours a été introduit dans les forme et délai de la loi ;
Qu’il y a lieu de le déclarer recevable et de l’examiner quant au fond ;
Au fond
Considérant que le requérant sollicite par sa requête introductive d’instance et son mémoire ampliatif, la condamnation du préfet des départements de l’Atlantique et du Littoral au paiement de la somme de treize millions neuf cent trente mille six cent quatre-vingt et un (13 930 681) francs, dont douze millions neuf cent trente mille six cent quatre-vingt et un (12 930 681) francs, au titre des travaux réalisés et un million (1 000 000) de francs, au titre des dommages- intérêts ;
Considérant que le conseil du requérant soutient que l’indifférence et le mutisme affichés par l’autorité préfectorale, en dépit du recours gracieux et des différentes rencontres tenues avec elle, ont causé au requérant d'énormes préjudices ;
Qu'il fonde son recours sur l’unique moyen tiré de l’abus de pouvoir avéré du préfet de l’Atlantique et du Littoral ;
Que les autorités de la préfecture de l’Atlantique et du Littoral ne nient pas avoir conclu avec le requérant le marché sus-indiqué ;
Que ledit marché a été conclu le 25 mars 1995 ;
Que les 14 et 15 septembre 1995, le comité de suivi créé par l’autorité préfectorale pour le suivi des travaux , a fait une visite du chantier et évalué les travaux réalisés à 70% ;
Que cela correspond à onze millions quatre cent trente mille six cent quatre-vingt et un (11 430 681) francs sur les seize millions trois cent vingt-neuf mille cinq cent quarante-trois (16 329 543) francs que devraient coûter les travaux ;
Que le comité a également reconnu et consigné que les travaux ont été préfinancés par le requérant ;
Que le plan architectural des boutiques dont les travaux n’étaient pas prévus dans le montant du marché ont coûté un million cinq cent mille (1 500 000) francs, ce qui fait au total la somme de douze millions neuf cent trente mille six cent quatre-vingt et un (12 930 681) francs ;
Que selon la doctrine dominante et la jurisprudence constante, - la responsabilité administrative est engagée lorsque la victime établit qu’elle a subi un préjudice du fait de la faute de l'Administration ;
Que dans le cas d'espèce, il est constant que le préfet des départements de l'Atlantique et du Littoral a conclu avec le requérant un marché ;
Que le requérant qui devrait préfinancer les travaux l’a exécuté à hauteur de 70 % reconnu par l’Administration lors d’une visite de chantier ;
Que cependant, l’Administration refuse de payer en partie les attachements des travaux présentés par le requérant aux fins d'achever les travaux ;
Qu’aux dernières nouvelles, elle à purement et simplement retiré le chantier exécuté à 70 % qu’elle a confié à un autre entrepreneur ;
. Que ce faisant, l’Administration a abusivement rompu le contrat et a ainsi privé le requérant de ce qui lui revient de droit, à savoir le coût des travaux qu’il a préfinancé à hauteur de 70% ;
Que la créance est donc certaine, liquide et exigible ;
Qu’en concluant le marché, le préfet a engagé les départements de l’Atlantique et du Littoral ;
Qu’en tant que démembrement de l’Etat, la personnalité juridique des départements est confondue ou dissoute dans celle de
Qu'il demande à la haute Juridiction de condamner l’Etat à la réparation du préjudice causé au requérant et qui est évalué à la somme de douze millions neuf cent trente mille six cent quatre-vingt et un (12 930 681) francs ;
Considérant que l’alinéa 2 de l’article 7 du contrat du marché signé entre la préfecture de l'Atlantique et du Littoral et le requérant stipule : « Le montant des décomptes établis par l'entrepreneur et certifié par la commission de contrôle et de suivi, servira de support pour le paiement des acomptes desquels sera déduite la retenue de garantie » ;
Considérant qu’il ressort des pièces au dossier, notamment du compte rendu de la séance de travail des membres du comité de suivi, tenue sur le chantier les 14 et 15 septembre 1995, que le requérant a exécuté les travaux à hauteur de 70% ;
Que cette certification faite par le comité de suivi créé par arrêté préfectoral n°2/277/DEP-ATL/SG/SAF du 02 juillet 1993 devrait permettre à la préfecture de payer les acomptes au requérant suite aux attachements présentés par ce dernier, aux fins de lui permettre de poursuivre et d'achever les travaux objet du contrat de marché passé avec lui ;
Considérant que le préfet de l’Atlantique et du Littoral n’a pas cru devoir honorer son engagement vis-à-vis du requérant malgré le compte rendu du comité de suivi qu’il a lui-même créé par arrêté et du recours gracieux du requérant ;
Qu’au surplus, il a retiré le chantier déjà exécuté à 70% par le requérant et l’a confié à un autre entrepreneur, sans pour autant payer à ce dernier, le montant correspondant au taux d’exécution du marché ;
Qu'ainsi, le préfet a rompu de manière unilatérale le contrat de marché n°2/0001/DEP-ATL/SAF/D3 qui lie la préfecture au requérant dans le cadre de l’exécution des travaux objets dudit marché ;
*Qu’en agissant ainsi, le préfet de l’Atlantique et du Littoral s’est rendu coupable d’abus de pouvoir ;
Que dans ces conditions, il y a lieu de condamner la préfecture de l'Atlantique et du Littoral à la réparation du préjudice subi par l’entrepreneur, soit :
- 12 930 681 francs, au titre des travaux réalisés ;
- 1 000 000 de francs, au titre des dommages-intérêts pour réparation du préjudice moral subi par le requérant ;
Par ces motifs,
Décide :
Article 1° : Le recours en date à Porto-Novo du 18 août 2010 de Ab B tendant à la condamnation de l’Etat à lui payer d’une part, la somme de douze millions neuf cent trente mille six cent quatre-vingt et un (12.930.681) francs représentant sa créance sur la préfecture de l’Atlantique et du Littoral dans le cadre des travaux réalisés à la suite du marché n°02/001/DP-ATL/SAF/D3 du 15 septerhbre 1995 et d’autre part, la somme de un million (1.000.000) de francs au titre des dommages et intérêts, est recevable ;
Article 2 : Ledit recours est fondé ;
Article 3 : L'Etat béninois est condamné à payer au requérant la somme de treize millions quatre cent trente mille six cent quatre et un (13.430.681) francs pour toutes causes de préjudice confondues ;
Article 4 : Les frais sont mis à la charge du Trésor public ;
Article S: Le présent arrêt sera notifié aux parties et au Procureur général près la Cour suprême,
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre administrative) composée de :
Victor Dassi ADOSSOU, Président de la Chambre administrative ;
PRESIDENT ; Rémy Yawo KODO
Et CONSEILLERS ; Etienne AHOUANKA
Et prononcé à l’audience publique du jeudi vingt juin deux mille dix-neuf, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
“ A Ac Aa, Procureur général,
MINISTERE PUBLIC ;
GREFFIER ;
Et ont signé ,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2010-069/CA1
Date de la décision : 20/06/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2019-06-20;2010.069.ca1 ?
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