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08/06/2019 | BéNIN | N°007

Bénin | Bénin, Cour suprême, 08 juin 2019, 007


Texte (pseudonymisé)
N° 007/CJ-P du répertoire ; N° 2011-24/CJ-P du greffe ;Arrêt du 08 juin 2018 : X Aa C/ -HONTA KPEÏDJO -DAH KOUDJE TCHEHOUN ET CINQ (05) AUTRES.



Cas d’ouverture à cassation – Défaut de motif - Cassation.

Cas d’ouverture à cassation – Manque de base légale - Cassation





Mérite cassation, l’arrêt qui n’a pas été suffisamment motivé avant de donner la situation du litige.



Mérite cassation, l’arrêt qui, dans son dispositif, manque de base légale.



La Cour,

Vu l’acte n°04/07 du 13 no

vembre 2007 du greffe de la cour d’appel d’Af par lequel X Aa a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°042/07 rendu le 13 nov...

N° 007/CJ-P du répertoire ; N° 2011-24/CJ-P du greffe ;Arrêt du 08 juin 2018 : X Aa C/ -HONTA KPEÏDJO -DAH KOUDJE TCHEHOUN ET CINQ (05) AUTRES.

Cas d’ouverture à cassation – Défaut de motif - Cassation.

Cas d’ouverture à cassation – Manque de base légale - Cassation

Mérite cassation, l’arrêt qui n’a pas été suffisamment motivé avant de donner la situation du litige.

Mérite cassation, l’arrêt qui, dans son dispositif, manque de base légale.

La Cour,

Vu l’acte n°04/07 du 13 novembre 2007 du greffe de la cour d’appel d’Af par lequel X Aa a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°042/07 rendu le 13 novembre 2007 par la chambre correctionnelle de cette cour ;

Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;

Vu l’arrêt attaqué ;

Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ; 

Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;

Vu les pièces du dossier ;

Ouï à l’audience publique du vendredi 08 juin 2018 le conseiller Thérèse KOSSOU en son rapport ;

Ouï l’avocat général Saturnin D. AFATON en ses conclusions ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que suivant l’acte n°04/07 du 13 novembre 2007 du greffe de la cour d’appel d’Af, X Aa a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°042/07 rendu le 13 novembre 2007 par la chambre correctionnelle de cette cour ;

Attendu que par lettre n°1306/GCS du 25 juillet 2011, X Aa a été mis en demeure de constituer avocat et de produire par l’organe de celui-ci son mémoire ampliatif ;

Que la consignation a été payée ;

Que les mémoires ampliatif et en défense ont été produits ;

EN LA FORME

Attendu que le pourvoi a été élevé conformément aux prescriptions de la loi ;

Qu’il y a lieu de le déclarer recevable ;

AU FOND

Faits et procédure

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que A Ab, X Aa, Ae Y AG, AH Ah, AGBOTOUNSO Antoine, AH Ad, AGO Christophe et B Ag ont été respectivement poursuivis les deux premiers, pour destruction de bornes et de plants, et les six autres pour violation de domicile, abattage d’arbres fruitiers, incendie volontaire, menaces verbales de mort, violences et voies de fait, pratique de charlatanisme ;

Que par jugement n°056/05 du 02 février 2005, la chambre correctionnelle de citation directe du tribunal de première instance de deuxième classe d’Af a relaxé purement et simplement Ae Y AG et Ac C, relaxé au bénéfice du doute pour les faits de violation de domicile, AH Ah, AGBOTOUNSO Antoine, AH Ad, AGO Christophe et B Ag, condamné ceux-ci à dix mille (10.000) francs d’amende assortie de sursis pour voie de fait, condamné A Ab et X Aa à trois (03) mois d’emprisonnement assorti de sursis et au paiement de la somme d’un million (1.000.000) de francs CFA au profit de Ae Y AG et consorts toutes causes de préjudices confondus ;

Attendu qu’appel a été interjeté de ce jugement et que la cour d’appel d’Af l’a infirmé en toutes ses dispositions, puis, évoquant et statuant à nouveau, a relaxé purement et simplement Ae Y AG, AH Ah, AGBOTOUNSO Antoine, AH Ad, AGO Christophe et B Ag, condamné A Ab et X Aa à trois (03) mois d’emprisonnement assorti de sursis pour destruction de bornes et de plants et C Ac à trois (03) mois d’emprisonnement assorti de sursis pour complicité de destruction de bornes et de plants et les a tous condamnés à payer à Ae Y AG et autres, la somme de deux millions (2.000.000) de francs CFA toutes causes de préjudices confondus ;

Que c’est cet arrêt qui fait l’objet du présent pourvoi ;

DISCUSSION DES MOYENS

Sur le 1er moyen tiré de l’absence de motif

Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué le défaut de motif, en ce qu’il a déclaré coupables les demandeurs au pourvoi motif pris de ce que :

-D’une part, il est constant qu’après leur première comparution, toutes les diligences du procureur général pour les faire comparaitre à nouveau sont demeurées vaines ; qu’il est également constant que ce sont ces demandeurs qui sont les appelants principaux ;

-D’autre part, qu’il est curieux que ce soit ces mêmes plaignants qui continuent d’occuper le domaine et de l’exploiter en toute quiétude malgré les décisions de justice faisant interdiction de se rendre sur les lieux, alors que, selon le moyen, l’arrêt ne contient aucune énonciation ayant de rapport avec les infractions de la poursuite ; et que l’article 16 alinéa 3 de la loi n°2001-37 du 27 août 2002 portant organisation judiciaire en République du Bénin dispose : « Dans tous les cas, les arrêts et jugements sont prononcés publiquement et doivent être motivés, à peine de nullité sauf dispositions contraires de la loi » ;

Attendu en effet que se prononçant par de tels motifs tirés uniquement de la non comparution des prévenus et ne faisant pas ressortir tous les éléments constitutifs des infractions poursuivies, alors que tout jugement ou arrêt doit contenir des motifs propres à justifier la décision prise,  les juges de la cour d’appel n’ont pas satisfait aux exigences de l’article sus visé ;

Qu’il s’ensuit que le moyen est fondé ;

Deuxième moyen tiré du manque de base légale

Attendu qu’il est également reproché à l’arrêt attaqué le manque de base légale en ce qu’il a condamné X Aa à trois (03) mois d’emprisonnement assorti de sursis, au paiement de deux millions (2.000.000) de francs au profit de Ae Y AG et autres, au motif qu’il a commis le délit de destruction de bornes, et de plants, alors que, selon le moyen, il ne résulte des énonciations de l’arrêt aucune constatation des éléments constitutifs des infractions poursuivies pouvant justifier la relaxe des uns et la condamnation des autres ;

Attendu que les juges de la cour d’appel, pour condamner le prévenu, n’ont décrit ni rappelé aucun acte matériel constitutif des infractions pour lesquelles ce dernier est condamné ;

Qu’en se déterminant ainsi qu’ils l’ont fait, les juges de la cour d’appel n’ont pas légalement justifié leur décision ;

PAR CES MOTIFS

Reçoit en la forme le présent pourvoi ;

Au fond, casse et annule l’arrêt n°2007-004/CC/CA-AB du 13 novembre 2007 rendu par la chambre correctionnelle de la cour d’appel d’Af ;

Renvoie la cause et les parties devant la cour d’appel d’Af autrement composée ;

Met les frais à la charge du Trésor public ;

Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour suprême, au procureur général près la cour d’appel d’Af ainsi qu’aux parties ;

Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d’appel d’Af ;

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême composée de :

Michèle CARRENA-ADOSSOU, conseiller à la chambre judiciaire,

PRESIDENT;

Thérèse KOSSOU

et CONSEILLERS ;

Honoré G. ALOAKINNOU,

Et prononcé à l’audience publique du vendredi huit juin deux mille dix-huit, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :

Saturnin D. AFATON, AVOCAT GENERAL;

Osséni SEIDOU BAGUIRI, GREFFIER;

Et ont signé

Le président, Le rapporteur,

Michèle CARRENA-ADOSSOU Thérèse KOSSOU

Le greffier.

Osséni SEIDOU BAGUIRI


Synthèse
Numéro d'arrêt : 007
Date de la décision : 08/06/2019

Analyses

Cas d’ouverture à cassation – Défaut de motif - Cassation.


Origine de la décision
Date de l'import : 05/10/2020
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2019-06-08;007 ?
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