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07/06/2019 | BéNIN | N°51

Bénin | Bénin, Cour suprême, 07 juin 2019, 51


Texte (pseudonymisé)
ARRÊTS DE CASSATION SANS RENVOI

N°51/CJ-DF du Répertoire ; N° 2015-01/CJ-CT du greffe ; Arrêt du 07 juin 2019 ; Ah Ae C (Me Roland ADJAKOU) C/ -Azonsi Y -Justin Y -Gilbert Y (Me Emile DOSSOU- TANON)

Procédure civile-qualité à agir-Intérêt à agir-Défaut-Cassation.

Encourt cassation pour violation de la loi, la décision des juges d’appel ayant statué sur le fond alors que les parties appelantes n’avaient ni qualité, ni intérêt à rester en justice.

La Cour,

Vu l’acte n°034/2011 du 13 décembre 2011 du greffe de la cour d’appel d’Aa p

ar lequel maître Roland Salomon ADJAKOU, conseil de Ah Ae C a déclaré élever pourvoi en cassation contre le...

ARRÊTS DE CASSATION SANS RENVOI

N°51/CJ-DF du Répertoire ; N° 2015-01/CJ-CT du greffe ; Arrêt du 07 juin 2019 ; Ah Ae C (Me Roland ADJAKOU) C/ -Azonsi Y -Justin Y -Gilbert Y (Me Emile DOSSOU- TANON)

Procédure civile-qualité à agir-Intérêt à agir-Défaut-Cassation.

Encourt cassation pour violation de la loi, la décision des juges d’appel ayant statué sur le fond alors que les parties appelantes n’avaient ni qualité, ni intérêt à rester en justice.

La Cour,

Vu l’acte n°034/2011 du 13 décembre 2011 du greffe de la cour d’appel d’Aa par lequel maître Roland Salomon ADJAKOU, conseil de Ah Ae C a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°130/CTB/11 rendu le 07 décembre 2011 par la chambre civile traditionnelle de cette cour ;

Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ; Vu l’arrêt attaqué ;

Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;

Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;

Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, administrative, sociale et des comptes ;

Vu la loi n° 2013-01 du 14 août 2013 portant code foncier et domanial en République du Bénin modifiée et complétée par la loi n°2017-15 du 10 août 2017 ;

Vu les pièces du dossier ;

Ouï à l’audience publique du vendredi sept juin deux mil dix-neuf, le conseiller Antoine GOUHOUEDE en son rapport ;

Ouï le procureur général Af Am Z en ses conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que suivant l’acte n°034/2011 du 13 décembre 2011 du greffe de la cour d’appel d’Aa, maître Roland Salomon ADJAKOU, conseil de Ah Ae C a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°130/CTB/11 rendu le 07 décembre 2011 par la chambre civile traditionnelle de cette cour ;

Que par lettre n°0029/GCS du 15 janvier 2015 du greffe de la Cour suprême, maître Roland Salomon ADJAKOU a été mis en demeure d’avoir à consigner dans un délai de quinze (15) jours et à produire ses moyens de cassation dans le délai de deux (02) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 931 alinéa 1er et 933 de la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;

Que la consignation a été payée et le mémoire ampliatif produit ;

Qu’en revanche, le mémoire en défense n’a pas été produit en dépit de la communication du mémoire ampliatif assurée aux défendeurs au pourvoi et à leur conseil, maître Emile DOSSOU-TANON, par lettres n°s0934/GCS du 03 juin 2015, 0041/GCS du 14 janvier 2016 et 2023/GCS du 25 juillet 2017 ;

Que le parquet général a produit ses conclusions, lesquelles ont été communiquées à maître Roland Salomon ADJAKOU sans réaction de sa part ;

En la forme

Attendu que le présent pourvoi a été élevé dans les forme et délai de la loi ; Qu’il y a lieu de le déclarer recevable ;

Au fond

Faits et procédure

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par requête en date à Porto-Novo du 06 décembre 1999, Ah Ae C a saisi le tribunal de première instance de deuxième classe d’Aa statuant en matière traditionnelle (biens) pour la confirmation de son droit de propriété sur une parcelle sise au quartier Zakpo à Bohicon ;

Que par jugement n°010/03-1ère CH-B du 31 juillet 2003, le tribunal saisi a fait droit à sa requête en déclarant nulle et de nul effet, la prétendue donation verbale invoquée par Aj A épouse OLOU et prescrite son action après plus de 28 ans de paisible occupation et exploitation du bien par Ah Ae C ; puis a interdit aux nommés Ad Y, Ac Y et Aj A épouse OLOU d’avoir à le troubler dans son droit de propriété sur l’immeuble querellé ;

Que sur appel de Ad Y, Ac Y et Al Y, la cour d’appel d’Aa a, par arrêt n°130/CTB/11 du 07 décembre 2011 annulé ledit jugement pour violation de l’article 6 du décret du 03 décembre 1931 réorganisant la justice locale en Afrique Occidentale française puis, évoquant et statuant à nouveau, a, entre autres, constaté que Ah Ae C n’est pas propriétaire de la parcelle vendue à Ai AH née AÏDEGO d’une superficie de 06a 23ca, l’a débouté de toutes ses autres demandes et confirmé son droit de propriété sur la parcelle objet de levé topographique en date du 17 août 1999, d’une superficie de 6a 23ca ; et enfin confirmé le droit de propriété de Aj A épouse OLOU sur la parcelle sise à Zakpo Akpakpogon d’une superficie de 06a 23ca et objet du levé topographique du 17 août 1999 fait à la demande de Ai AH née AÏDEGO ;

Que c’est cet arrêt qui fait l’objet du présent pourvoi ;

DISCUSSION DES MOYENS

Sur le moyen tiré du défaut de qualité et d’intérêt à agir

Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué, le défaut de qualité et d’intérêt en ce que, les nommés Ad Y, Ac Y et Al Y prétendaient agir au nom de la collectivité Y et pour le compte de Aj A épouse OLOU qui aurait reçu une portion du terrain litigieux par donation de madame Ag B Y à qui ladite parcelle est échue par héritage, à l’issue du partage des biens immobiliers de son feu père Ab Y, alors que, selon le moyen, la qualité de partie à l’instance et l’attribution légale du droit de défendre un intérêt, est déterminée par le soutien d’une présentation en demande ou en défense ;

Qu’en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, chaque plaideur exerce pour lui-même et ses actes ne peuvent nuire ni profiter aux autres ;

Que Aj A épouse OLOU était personnellement présente au procès devant le tribunal ;

Que les nommés Ad Y, Ac Y et Al Y ne pouvaient plus valablement prétendre la représenter ni soutenir quelque action au nom de la collectivité qui n’avait plus droit de propriété sur les lieux querellés et dont ils ne justifiaient d’aucun mandat ;

Que dès lors que les suscités n’ont aucun titre de représentation et ne sont pas personnellement intéressés au procès, ils ne peuvent avoir la qualité de partie, la présence à l’instance ou le fait d’être nommément cité dans un acte de procédure n’étant pas suffisants pour conférer cette qualité ;

Attendu en effet que la défenderesse Aj A épouse OLOU a succombé devant le tribunal et n’a point relevé appel de la décision rendue ;

Que l’arrêt entrepris a été rendu sur appel interjeté par Ad Y et Ac Y qui n’avaient ni qualité ni intérêt à agir dans la présente cause ;

Qu’en statuant comme ils l’ont fait, les juges de la cour d’appel ont violé les règles de procédure relative à la qualité et l’intérêt pour ester en justice ;

Que dès lors, l’arrêt attaqué encourt annulation sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens ;

PAR CES MOTIFS

Déclare recevable, en la forme, le pourvoi formé par maître Roland Salomon ADJAKOU, conseil de Ah Ae C ;

Au fond et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens, casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt n°130/CTB/11 rendu le 07 décembre 2011 par la cour d’appel d’Aa statuant en matière civile de droit traditionnel ;

Met les frais à la charge du Trésor public ;

Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la Cour suprême ainsi qu’aux parties ;

Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef de la cour d’appel d’Aa ;

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre judiciaire) composée de :

Michèle CARRENA ADOSSOU, conseiller à la chambrejudiciaire;

PRESIDENT ;

Antoine GOUHOUEDE

EtCONSEILLERS ;

Césaire F. Ak AG

Et prononcé à l’audience publique du vendredi sept juin deux mil dix-neuf, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :

Af Am Z, procureur général, MINISTERE PUBLIC ; Mongadji Henri YAÏ, GREFFIER ;

Et ont signé

Le président,Le rapporteur,

Michèle CARRENA ADOSSOUAntoine GOUHOUEDE

Le greffier.

Mongadji Henri YAÏ


Synthèse
Numéro d'arrêt : 51
Date de la décision : 07/06/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2019-06-07;51 ?
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