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07/06/2019 | BéNIN | N°2015-10/CA2

Bénin | Bénin, Cour suprême, 07 juin 2019, 2015-10/CA2


Texte (pseudonymisé)
N° 246/CA du Répertoire REPUBLIQUE DU BENIN
N° 2015-10/CA2 du Greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
Arrêt du 07 juin 2019 COUR SUPREME
AFFAIRE : CHAMBRE ADMINISTRATIVE
Aa Y B
Ordre National des Pharmaciens
du Bénin
La Cour,
Vu la requête en date du 23 janvier 2015, enregistrée au greffe le 29 janvier 2015, sous le n°082/GCS, par laquelle le greffier ad hoc du conseil de discipline de l’Ordre National des Pharmaciens du Bénin a transmis à la Cour le dossier n°001/ONPB/CD/2

014 suite au pourvoi en date du 24 décembre 2014 de maître Prosper AHOUNOU, conseil ...

N° 246/CA du Répertoire REPUBLIQUE DU BENIN
N° 2015-10/CA2 du Greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
Arrêt du 07 juin 2019 COUR SUPREME
AFFAIRE : CHAMBRE ADMINISTRATIVE
Aa Y B
Ordre National des Pharmaciens
du Bénin
La Cour,
Vu la requête en date du 23 janvier 2015, enregistrée au greffe le 29 janvier 2015, sous le n°082/GCS, par laquelle le greffier ad hoc du conseil de discipline de l’Ordre National des Pharmaciens du Bénin a transmis à la Cour le dossier n°001/ONPB/CD/2014 suite au pourvoi en date du 24 décembre 2014 de maître Prosper AHOUNOU, conseil de Y B Aa, contre les dispositions des ordonnances n°° 001 et 002 du 17 décembre 2014 rendues par le conseil de discipline de l’Ordre ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Vu les pièces du dossier ;
Le conseiller Rémy Yawo KODO entendu en son rapport et
l’avocat général Saturnin AFATON ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
En la forme
Sur la recevabilité
Considérant qu’au soutien de son recours, la requérante expose qu’elle a été attraite par Ac X, pharmacien, président de la section C, devant la chambre disciplinaire de l’Ordre National des Pharmaciens du Bénin, pour complicité de vente illicite de médicaments ;
Que par correspondance n°1474/RM/CA/MAP/14 en date à Godomey du 16 septembre 2014, elle a engagé une procédure de
À récusation contre tous les membres du conseil central de la section A;
Que statuant sur cette demande, la chambre de discipline a rendu le 19 septembre 2014, l’ordonnance n°001/2014 par laquelle elle a déclaré irrecevable l’acte de récusation ;
Que par déclaration enregistrée au secrétariat de l’Ordre National des Pharmaciens, elle a, le 1° octobre 2014 relevé appel de ladite ordonnance ;
Que vidant sa saisine, le Conseil de l’Ordre National des Pharmaciens du Bénin, siégeant en qualité de juridiction d’appel, a rendu les deux ordonnances querellées ;
Que le Conseil National de l’Ordre des pharmaciens a rendu lesdites ordonnances avec une formation de deux membres sur les douze membres qui le constituent, à savoir Ab A et Ferdinand M. C respectivement président et conseiller ;
Qu’en conséquence de ce qui précède, elle sollicite l’annulation pure et simple des ordonnances ;
Considérant que le présent recours a été introduit dans les forme et délai de la loi ;
Qu’il y a lieu de le déclarer recevable ;
Au fond
Sur le moyen tiré de la violation des règles de compétence
Considérant que la requérante soulève l’incompétence du Conseil National de l’Ordre des pharmaciens siégeant en qualité de juridiction d'appel au motif que seuls deux membres sur les douze composant ledit Conseil ont statué sur son recours ;
Considérant que l’article 87 de l’ordonnance n°73-38 du 21 avril 1973 a prévu la composition du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens y compris lorsqu’il siège en conseil de discipline où le nombre de membres est de douze (12) dont un magistrat de l’ordre judiciaire en activité ou honoraire nommé en même temps que son suppléant par le garde des sceaux, ministre de la justice et de la législation ;
Considérant qu’excepté le magistrat dont le suppléant est nommé en même temps que lui, l’article 87 ci-dessus visé n’a pas prévu la suppléance en ce qui concerne les autres membres du Conseil à savoir :
- Un professeur d’université, pharmacien, nommé par le ministre de la santé publique sur proposition du ministre de l'éducation nationale, de la culture, de la jeunesse et des sports ;
- Un inspecteur des pharmaciens, nommé par arrêté du
ministre de la santé publique 5 IS 3
- cinq (5) pharmaciens d’officine inscrits au tableau de la
section À, élus ;
- deux pharmaciens inscrits au tableau D, élus ;
- un pharmacien fabricant de produits pharmaceutiques spécialisés, inscrit au tableau de la section B, élu ;
- un pharmacien droguiste ou répartiteur inscrit au tableau de la section C, élu ;
Considérant que les ordonnances querellées ont été rendues par le Conseil de l’Ordre National des Pharmaciens du Bénin siégeant en appel en conseil de discipline composé uniquement de deux (02) membres sur les douze (12) membres qui le composent ;
Qu’une telle formation qui plus est d’appel, est irrégulière pour avoir été instituée en violation de l’article 87 de l’ordonnance ci-dessus évoquée ;
Que les ordonnances rendues par un organe dont l’illégalité est établie, sont tout aussi entachées d’illégalité ;
Que leur contestation s’en trouve justifiée ;
Qu’il y a lieu de déclarer le recours fondé et d’annuler les ordonnances n°° 001 et 002 du 17 décembre 2014, sans qu’il soit besoin d’examiner un autre moyen ;
Par ces motifs :
DECIDE
Article 1°: Le recours en date à Cotonou du 23 janvier 2015 de Y B Aa tendant à l’annulation des ordonnances n°001 et 002 du 17 décembre 2014 rendues par le
Conseil de discipline de l’Ordre National des Pharmaciens du
Bénin, est recevable ;
Article 2 : Ledit recours est fondé ;
Article 3 : Les ordonnances n°001 et 002 du 17 décembre
2014 rejetant la demande de récusation formulée par Aa
Y B contre les pharmaciens, sont annulées ;
Article 4 : Les frais sont mis à la charge de l’Ordre National
des Pharmaciens du Bénin ;
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié aux parties et au
procureur général près la Cour suprême,
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre
administrative) composée de :
Rémy Yawo KODO, conseiller à la chambre administrative ;
PRESIDENT ;
Régina ANAGONOU-LOKO
Et CONSEILLERS ; Etienne AHOUANKA
Et prononcé à l’audience publique du vendredi sept juin deux mille dix-neuf, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Saturnin AFATON, Avocat Général,
MINISTERE PUBLIC ;
Gédéon Affouda AKPONE,
GREFFIER ; Et ont signé
e Président rapporteur, Le Greffier,
Rémy Yawo KODO Gédéon Pa


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2015-10/CA2
Date de la décision : 07/06/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2019-06-07;2015.10.ca2 ?
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