AAG
N°245/CA du Répertoire
N° 2013-59/CA2 du Greffe
Arrêt du 07 juin 2019
AFFAIRE :
FARA A Aa REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE -Ministre du Travail et de la Fonction
Publique
-Ministre de l’Economie et des Finances
La Cour,
Vu la requête introductive d’instance en date à Cotonou du 03 mai 2013 enregistrée au greffe sous le n°524/GCS du 13 mai 2013 par laquelle FARA A Aa, inspecteur des douanes à la retraite, numéro matricule 33322, 01 BP : 264 Porto-Novo, téléphone : 97 08 53 23/ 98 33 53 93, a saisi la Cour suprême d’un recours en reconstitution de carrière ;
Vu la loi n°90-032 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, administrative, sociale et des comptes ;
Vu les pièces du dossier ;
Le conseiller Rémy Yawo KODO entendu en son rapport et l’avocat général Saturnin AFATON en ses conclusions ÿ
Après en avoir délibéré conformément à la loi :
En la forme
Sur la recevabilité
Considérant que le requérant expose qu’il a été recruté à la douane le 02 janvier 1981 ;
Qu’en 1983, il a été élevé au grade de contrôleur des douanes ;
Que quatre (04) ans après sa titularisation, il a obtenu un avancement ;
Qu’après cette titularisation, il a porté pendant vingt-cinq ans le grade de lieutenant ;
Que suivant requête en date du 21 juillet 2010, il a saisi le ministre de l’Economie et des Finances en vue d’une reconstitution de carrière à l’instar de ses pairs ;
Que face au silence de son ministre de tutelle, il en réfère à la haute Juridiction aux mêmes fins ;
Considérant que suivant courrier n°1448/GCS du 21 mai 2014 reçu le 30 mai 2014 par le requérant, le greffier en chef de la Cour a invité l’intéressé à produire son mémoire ampliatif, copie du recours gracieux ou hiérarchique, le justificatif d’envoi ainsi que la preuve de l’accusé de réception ;
Qu'’il lui a accordé un délai de deux (02) mois pour ce faire ;
Considérant que depuis lors, le requérant n’a pas fait la preuve qu’il a exercé un recours administratif préalable ;
Qu’il y a lieu de déclarer le présent recours irrecevable ;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
Article 1°": Le recours en date à Cotonou du 03 mai 2013 de FARA A Aa tendant à la reconstitution de sa carrière est irrecevable ;
Article 2: Les frais sont mis à la charge du requérant ;
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié aux parties et au procureur
général près la Cour suprême. # 3
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre administrative)
composée de :
Rémy Yawo KODO, conseiller à la Chambre administrative ; PRESIDENT;
Régina ANAGONOU LOKO
Et CONSEILLERS; Etienne AHOUANKA
Et prononcé à l’audience publique du vendredi sept juin deux mille dix- neuf, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Saturnin AFATON, AVOCAT GENERAL;
Gédéon Affouda AKPONE, GREFFIER ;
Et ont signé :
Le Président rapporteur, Le Greffier.
Gédéon Affouda AKPONE