AAG
N°244/CA du Répertoire
N° 2012-45/CA2 du Greffe
Arrêt du 07 juin 2019
AFFAIRE :
C A Ab
B - Etat Béninois REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
La Cour,
Vu la requête introductive d’instance en date à Cotonou du 05 avril 2012, enregistrée au greffe le 18 avril 2012 sous le n°428/GCS, par laquelle C A Ab, assisté de maître Louis A. FIDEGNON, avocat au barreau du Bénin, a saisi la Cour suprême d’un recours tendant à la régularisation et à la reconstitution de sa carrière ;
Vu la loi n°90-032 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Vu les pièces du dossier ;
Le conseiller Rémy Yawo KODO entendu en son rapport et l’avocat général Saturnin AFATON en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
En la forme
Sur la recevabilité
Considérant que le requérant expose que par décision n°71/PR/DN/ CAB-MIL du 11 août 1977, il a été recruté et incorporé dans les Ad Aa Ac du Bénin au titre de l’ex-gendarmerie pour compter du 15 décembre 1976 ;
Que le 17 janvier 1977, pendant qu’il était en formation à Ouidah, il fut sélectionné et affecté avec quarante (40) autres élèves gendarmes à la 2
Compagnie de'la Garde présidentielle pour servir à la présidence de la République, où ils ont reçu une formation qualifiante en Défense Contre Avion (DCA) ;
Qu’après cette formation, il a été affecté au premier Bataillon de Mitrailleuse anti-aérienne d’intervention (BMIAA), unité d’élite de la présidence ;
Que cette formation aurait dû lui permettre d’obtenir le grade de lieutenant, mais qu’il a été plutôt nommé sergent ;
Qu'’il a introduit un recours gracieux auprès du chef de l’Etat le 12 décembre 2011, aux fins de reconstitution de carrière et de régularisation pour compter du 1” décembre 1976 ;
Que face au silence de l’Administration, il saisit la haute Juridiction aux fins de régularisation et de reconstitution de sa carrière en qualité d’officier pour compter du 15 juin 1978 ;
Considérant que le requérant soutient qu’il aurait dû être élevé au grade d’officier à compter du 15 juin 1978 ;
Qu’à partir de cette date où a été pris un acte qui lui fait grief, est né son droit au recours ;
Considérant que c’est le classement en qualité de sous-officier à la fin de sa formation en juin 1978, qui lui porte préjudice ;
Mais considérant que du 15 juin 1978 au 12 décembre 2011, date du recours préalable, il s’est écoulé plus de trente-trois (33) ans ;
Qu’il convient dès lors, de déclarer le recours irrecevable pour avoir été introduit après l’expiration du délai légal ;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
Article 1°" : Le recours en date à Cotonou du 05 avril 2012 de
C A Ab, tendant à la régularisation et la reconstitution de sa carrière est irrecevable ;
Article 2 : Les frais sont mis à la charge du requérant ;
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié aux parties et au procureur
général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre administrative)
composée de :
Rémy Yawo KODO, Conseiller à la Chambre administrative ;
PRESIDENT ;
Régina ANAGONOU-LOKO
Et CONSEILLERS ; Etienne AHOUANKA
Et prononcé à l’audience publique du vendredi sept juin deux mille dix-neuf, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Saturnin AFATON, Avocat Général,
MINISTERE PUBLIC ;
Gédéon Affouda AKPONE, GREFFIER ;
Et ont signé :
Le Président Rapporteur, Fe Le Greffier,
Rémy Yawo KODO Gédéon Affouda AKPONE