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07/06/2019 | BéNIN | N°024

Bénin | Bénin, Cour suprême, 07 juin 2019, 024


Texte (pseudonymisé)
N° 024/CJ-CM du répertoire ; N° 2017-07/CJ-CM du greffe ; Arrêt du 07 Juin 2019 ; Ad Ae B (Me Gustave A. CASSA) CONTRE Ab C (Me Issiaka MOUSTAPHA Me Louis FIDEGNON)

Procédure civile – Etat des personnes et de la famille – Donation entre époux – Révocation de donation – Compétence du juge des affaires matrimoniales (Cassation).

Le juge des affaires matrimoniales saisi d’une action en divorce est compétent pour statuer sur toutes les questions litigieuses accessoires au divorce, notamment l’affectation des biens et la révocation d’une donation entre époux.<

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La Cour,

Vu l’acte n°011/16 du 22 septembre 2016 du greffe de la Cour d’appel de C...

N° 024/CJ-CM du répertoire ; N° 2017-07/CJ-CM du greffe ; Arrêt du 07 Juin 2019 ; Ad Ae B (Me Gustave A. CASSA) CONTRE Ab C (Me Issiaka MOUSTAPHA Me Louis FIDEGNON)

Procédure civile – Etat des personnes et de la famille – Donation entre époux – Révocation de donation – Compétence du juge des affaires matrimoniales (Cassation).

Le juge des affaires matrimoniales saisi d’une action en divorce est compétent pour statuer sur toutes les questions litigieuses accessoires au divorce, notamment l’affectation des biens et la révocation d’une donation entre époux.

La Cour,

Vu l’acte n°011/16 du 22 septembre 2016 du greffe de la Cour d’appel de Cotonou par lequel maître Gustave ANANI CASSA, conseil de Ad Ae B, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions n°019/Ch/ EP/CA-Cot/16 rendu le 02 août 2016 par la chambre civile état des personnes de cette cour ;

Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ; Vu l’arrêt attaqué ;

Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;

Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;

Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;

Vu les pièces du dossier ;

Ouï à l’audience publique du vendredi 07 Juin 2019 le conseiller Michèle CARRENA-ADOSSOU en son rapport ;

Ouï le procureur général Ac Aa A en ses conclusions ; Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que suivant l’acte n°011/16 du 22 septembre 2016 du greffe de la Cour d’appel de Cotonou, maître Gustave ANANI CASSA, conseil de Ad Ae B, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions n°019/Ch/ EP/CA-Cot/16 rendu le 02 août 2016 par la chambre civile état des personnes de cette cour ;

Que par lettres n°s 1271, 1272, 1273 et 1274/GCS du 05 mai 2017 du greffe de la Cour suprême, la demanderesse au pourvoi et maître Gustave ANANI CASSA ont été mis en demeure, sous peine de déchéance, de consigner dans un délai de quinze (15) jours et de produire leur mémoire ampliatif dans le délai de deux (02) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 931 alinéa 1er et 933 alinéa 2 de la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;

Que la consignation a été payée et les mémoires ampliatif et en défense produits ;

Que le parquet général a produit ses conclusions, lesquelles ont été communiquées aux parties conformément aux dispositions de l’article 937 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;

Que par courrier en date du 18 avril 2019 maître Issiaka MOUSTAPHA a déclaré ne plus avoir d’observation à faire ;

EN LA FORME

Attendu que le présent pourvoi a été élevé dans les forme et délai de la

loi ;

Qu’il y a lieu de le déclarer recevable ;

AU FOND

FAITS ET PROCEDURE

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par requête en date à Cotonou du 07 juillet 2009, Ab C a saisi le tribunal de première instance de première classe de Cotonou statuant en matière civile état des personnes d’une demande de séparation de corps qui s’est transformée en une demande de divorce ;

Que par jugement n° 32/12-3ème CH. EP du 14 mars 2012, le tribunal saisi a prononcé le divorce entre Ab C et Ad Ae B, confié la garde des enfants au père, puis rejeté la demande de révocation de la

donation consentie par Ab C à son épouse Ad Ae B ;

Que sur appels de Ab C et de son épouse Ad Ae B, la cour d’appel de Cotonou a déclaré que le premier juge n’est pas compétent pour se prononcer sur la demande de révocation de la donation, annulé le jugement entrepris, puis évoquant et statuant à nouveau, a confirmé le divorce aux torts partagés des époux et confié au père la garde des enfants communs ;

Que c’est cet arrêt qui fait l’objet du présent pourvoi ;

DISCUSSION DES MOYENS

SUR LE MOYEN UNIQUE TIRE DE LA VIOLATION DE LA LOI

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué de la violation de la loi, en ce que, saisis d’une procédure de divorce, les juges de la cour d’appel ont cru devoir se déclarer incompétents motifs pris notamment de ce que la demande de révocation d’une donation présentée par l’époux frustré concernant un immeuble qu’il avait offert à son épouse relève de la compétence exclusive du notaire alors que, selon le moyen, s’il est vrai que le notaire est compétent pour recevoir et établir les actes de donation et les révoquer au besoin, il n’est pas habilité à trancher les litiges y relatifs ;

Attendu en effet que le juge du divorce au regard du code des personnes et de la famille est compétent pour statuer sur toutes les questions litigieuses accessoires au divorce notamment l’affectation des biens entre époux, la garde des enfants et la pension alimentaire ;

Qu’en se déterminant ainsi, alors que le contentieux porte entre autres, sur la régularité de la donation et sa révocation, les juges de la cour d’appel ont violé la loi ;

Que le moyen est fondé et que l’arrêt attaqué encourt cassation ;

PAR CES MOTIFS :

Reçoit en la forme le présent pourvoi ;

Au fond, casse et annule l’arrêt attaqué seulement en ce qui concerne l’incompétence du juge d’appel relativement à la donation ;

Renvoie la cause et les parties devant la cour d’appel de Cotonou autrement composée ;

Met les frais à la charge du Trésor public ;

Ordonne la notification du présent arrêt aux parties ainsi qu’au procureur général près la Cour suprême ;

Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef de la cour d’appel de Cotonou ;

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de : Michèle CARRENA-ADOSSOU, président de la chambre judiciaire par intérim, PRESIDENT ;

Antoine GOUHOUEDE

EtCONSEILLERS ;

Césaire F.S. KPENONHOUN

Et prononcé à l’audience publique du vendredi sept juin deux mille dix-neuf, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :

Ac Aa A, PROCUREUR GENERAL; Hélène NAHUM-GANSARE, GREFFIER ;

Et ont signé,

Le président-rapporteur,Le greffier.

Michèle CARRENA-ADOSSOUHélène NAHUM-GANSARE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 024
Date de la décision : 07/06/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2019-06-07;024 ?
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