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06/06/2019 | BéNIN | N°2006-39/CA1

Bénin | Bénin, Cour suprême, 06 juin 2019, 2006-39/CA1


Texte (pseudonymisé)
ToG
N°236/CA du répertoire
N° 2006-39/CA1 du greffe
Arrêt du 06 juin 2019
AFFAIRE :
A Ab Aa
Af Ad REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE La Cour,
Vu la requête non datée, enregistrée au greffe de la Cour le 25 avril 2006 sous le n° 405/GCS, par laquelle Ab Aa A, assisté de maître Cosme AMOUSSOU, avocat au barreau du Bénin, a saisi la Cour suprême d’un recours tendant à voir condamner l’Etat à lui verser la somme de cent cinquante millions (150.000.000) de francs à titre de dommages-intérêts du fa

it de son arrestation à Cotonou le 04 janvier
Vu l’ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 ;
Vu la l...

ToG
N°236/CA du répertoire
N° 2006-39/CA1 du greffe
Arrêt du 06 juin 2019
AFFAIRE :
A Ab Aa
Af Ad REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE La Cour,
Vu la requête non datée, enregistrée au greffe de la Cour le 25 avril 2006 sous le n° 405/GCS, par laquelle Ab Aa A, assisté de maître Cosme AMOUSSOU, avocat au barreau du Bénin, a saisi la Cour suprême d’un recours tendant à voir condamner l’Etat à lui verser la somme de cent cinquante millions (150.000.000) de francs à titre de dommages-intérêts du fait de son arrestation à Cotonou le 04 janvier
Vu l’ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes en République du Bénin modifiée par la loi n° 2016-16 du 28 juillet 2016 ;
Vu les pièces du dossier ;
Le président Victor Dassi ADOSSOU entendu en son rapport et
le Procureur général Ac Ae B en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
En la forme
Sur la recevabilité
Considérant qu’au soutien de son recours, le requérant expose :
Qu’il a été arrêté le 04 janvier 1984 sans motif et sans justification puis détenu dans une prison militaire jusqu’au 11 avril 1989 ;
Qu'il est resté ainsi dans les geôles militaires pendant plus de cinq (05) ans sans inculpation, sans jugement et sans interrogatoire par un juge ;
Que mis en liberté, il a été amnistié par l’Etat béninois par suite des mesures d’amnistie prises par le gouvernement au lendemain de la conférence nationale des forces vives de la nation ;
Que certaines personnes qui bénéficient au même titre que lui de cette amnistie prévue par la loi n° 90-028 du 09 octobre 1990 ont joui de tous les avantages prévus par cette loi et ses décrets d'application dont entre autres, le rappel de solde, le droit à l’avancement et à la pension ;
Que les concernés comme lui qui n’étaient pas fonctionnaires au moment des faits, ont bénéficié après l’amnistie d’indemnisations conséquentes ;
Qu’il est resté sans bénéficier des droits prévus par la loi n° 90-028 du 09 octobre 1990 ;
Que sa longue détention l’a ruiné sur les plans physique, sanitaire, familial, matériel et a compromis son avenir ;
Que le défaut d’indemnisation qui s’en est suivi est contraire aux dispositions de la loi supra citée et aux principes généraux de droit relatifs à la responsabilité administrative en cas de voie de fait ;
Qu'’il sollicite saisit la Cour pour que justice lui soit rendue ;
Considérant que l’agent judiciaire du Trésor (AJT) soulève l’irrecevabilité du recours en invoquant d’une part le non-paiement de la caution judicatum solvi, d’autre part, la prescription de l’action en réclamation du requérant au regard de l’article 12 de la loi n° 90-028 du 09 octobre 1990 ;
Sur l’irrecevabilité tirée de la prescription de l’action
Considérant que l’AJT soutient qu’il ressort de l’article 12 de la loi n° 90-028 du 09 octobre 1990 portant amnistie des faits autres que des faits de droit commun commis du 26 octobre 1972 jusqu’à la date de promulgation de la présente loi que « toutes les réclamations relatives aux dispositions de l'article précédent seront adressées au garde des sceaux, ministre de la justice et de la législation et seront recevables pendant un délai de six (06) mois à compter de la date de la promulgation de la présente loi » ;
Que l’article 11-1 de la même loi dispose : «la liste des bénéficiaires des dispositions de la présente loi sera établie et publiée par arrêté conjoint du garde des sceaux et du ministre de l’intérieur, de la sécurité publique et de l’administration territoriale. » ;
Qu'’après la publication de la liste des bénéficiaires de cette loi par arrêté interministériel, ces derniers ont six (06) mois pour adresser leur demande d'indemnisation à la commission interministérielle créée à cet Que la demande d’indemnisation du requérant a été faite le 15 décembre 2005, soit plus de quatorze (14) ans après ;
Que le requérant doit être déclaré forclos ;
Qu’il y a lieu de dire et juger que le requérant est forclos et son recours irrecevable ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article 1“: Le recours non daté, enregistré à la chambre administrative de la Cour suprême sous le n° 311/CS/CA du 19 avril 2006, de A Ab Aa, tendant à la condamnation de l’Etat au paiement de la somme de cent cinquante millions (150.000.000) de francs à titre de réparation pour toutes causes de préjudices confondus, est irrecevable ;
Article 2 : Les frais sont mis à la charge du requérant ;
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié aux parties et au procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre administrative) composée de :
Victor Dassi ADOSSOU, président de la chambre
PRESIDENT ;
Honoré KOUKOUI
et CONSEILLERS ;
Etienne S. AHOUANKA
Et prononcé à l’audience publique du jeudi six juin deux mille dix- neuf, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Ac Ae B, procureur général,
MINISTERE PUBLIC ;
Philippe AHOMADEGBE,
GREFFIER ;
_/Ætont signé :
Le greffier,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2006-39/CA1
Date de la décision : 06/06/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2019-06-06;2006.39.ca1 ?
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