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23/05/2019 | BéNIN | N°2005-106/CA1

Bénin | Bénin, Cour suprême, 23 mai 2019, 2005-106/CA1


Texte (pseudonymisé)
N°222/CA du Répertoire
N° 2005-106/CA1 du Greffe
Arrêt du 23 mai 2019
AFFAIRE :
Président du conseil supérieur
de l’association omnisports
"Les Requins de l'Atlantique"
Commission électorale autonome de la HAAC REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE La Cour,
Vu la requête introductive d'instance en date à Cotonou du 02 août 2005, enregistrée au greffe de la Cour suprême le 04 août 2005 sous le n°974/GCS, par laquelle Henri K. DEGUENON, président du bureau du conseil supérieur de l'association omn

isports "Les Requins de l'Atlantique" a saisi la chambre administrative de la Cour suprême d'un re...

N°222/CA du Répertoire
N° 2005-106/CA1 du Greffe
Arrêt du 23 mai 2019
AFFAIRE :
Président du conseil supérieur
de l’association omnisports
"Les Requins de l'Atlantique"
Commission électorale autonome de la HAAC REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE La Cour,
Vu la requête introductive d'instance en date à Cotonou du 02 août 2005, enregistrée au greffe de la Cour suprême le 04 août 2005 sous le n°974/GCS, par laquelle Henri K. DEGUENON, président du bureau du conseil supérieur de l'association omnisports "Les Requins de l'Atlantique" a saisi la chambre administrative de la Cour suprême d'un recours en annulation du refus du ministre de la jeunesse, des sports et loisirs de reconnaître le bureau exécutif provisoire élu par l'assemblée générale de l'association ;
Vu l’ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour suprême remise en vigueur par la loi n°90- 012 du 1“ juin 1990 ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Vu toutes les pièces du dossier ;
Le président Victor D. ADOSSOU entendu en son rapport
Le procureur général Aa Ab A entendu en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
En la forme
Sur la recevabilité
Considérant que le requérant expose
Que suite aux dysfonctionnements connus par les organes de direction de l'association omnisports "les Requins de l'Atlantique", le conseil supérieur de ladite association, se référant aux dispositions de ses statuts, tint le 18 mars 2005, une réunion extraordinaire au cours de laquelle il fut décidé de convoquer une assemblée générale extraordinaire ;
Que celle-ci eut lieu le 02 avril 2005, et procéda à l'élection d'un bureau exécutif provisoire ;
Que les résultats de cette élection ayant été transmis au ministre de la Jeunesse, des Sports et Loisirs conformément aux dispositions statutaires de l'association, ce dernier refusa « d'apporter sa caution au comité exécutif provisoire », motif pris de ce que le délai de quarante- cinq jours prévus par les statuts pour réunir l'assemblée générale n'aurait pas été respecté ;
Considérant que le requérant défère cette décision du ministre à la censure de la Cour suprême aux fins de son annulation ;
Considérant que le requérant soulève le moyen tiré de la fausse interprétation des dispositions de l'article 26 des statuts de l'association ;
Considérant que l'administration n'a pas conclu, en dépit des mises en demeure à elle adressées à cet effet ;
Considérant que suite à la décision du ministre, objet de la lettre n°1271/MJSL/DC/SGM/CTS/DIV1/DES/SA du 26 mai 2005, de ne pas reconnaître le bureau exécutif provisoire élu par l'assemblée générale de l'association, le requérant a, par courrier en date à Cotonou du 30 mai 2005, saisi l'administration d'un recours gracieux ;
Considérant que face au silence de l'administration, le requérant a saisi la Cour le 02 août 2005 ;
Que son recours est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai de la loi ;
A Au Fond
Sur l'unique moyen du requérant tiré de la fausse interprétation, par le ministre, des dispositions de l'article 26 des statuts de l'association omnisports "Les requins de l'Atlantique".
Considérant que le requérant allègue que l'administration a procédé à une fausse interprétation des dispositions de l'article 26 des statuts de son association ;
Qu'en effet, au lieu de comprendre que l'assemblée générale de l'association doit se tenir dans le délai des quarante-cinq jours qui suivent la session extraordinaire du conseil supérieur du 18 mars 2005, l'administration aurait, à tort, estimé que ladite assemblée générale devait, aux termes de l'article 26 des statuts, se réunir après l'épuisement d'un délai de quarante-cinq jours ;
Qu'elle se serait fondée sur cette fausse interprétation du texte pour refuser de reconnaître le bureau issu de l’assemblée générale convoquée par le conseil supérieur ;
Considérant que l'article 26 des statuts de l'Association omnisports « les Requins de l'Atlantique » dispose :
« Le conseil supérieur est l'organe supérieur de décisions entre deux assemblées générales. Il est à ce titre un organe intermédiaire entre l'assemblée générale et le bureau directeur. Il est chargé du suivi de l'exécution des décisions de l'assemblée générale et peut se saisir de toute question intéressant la vie de l'association. Il suit l'activité du bureau directeur. En cas de non-respect des décisions de l'assemblée générale, il peut demander au bureau directeur de convoquer une assemblée générale extraordinaire dans les quarante- cinq (45) jours, à la demande des 2/3 de ses membres » ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les statuts prévoient la procédure à suivre pour éviter tout blocage définitif du fonctionnement de l'Association omnisports "les Requins de l'Atlantique" ;
Qu'à cet effet, entre autres attributions, le conseil supérieur doit non seulement assurer le suivi de l'exécution des décisions de l'assemblée générale, mais également inviter le bureau directeur à initier une réunion extraordinaire de l'assemblée générale pour faire examiner les difficultés que rencontre l'association et que, le cas échéant, il peut se substituer au bureau directeur pour convoquer l'assemblée générale dans un délai bien précis, à savoir quarante-cinq (45) jours à compter du jour de la réunion du conseil supérieur au cours de laquelle il décide d'initier la convocation de l'assemblée générale extraordinaire ;
Considérant que de l'examen des pièces du dossier de la cause, et notamment du contenu de la lettre n°1271/MJSL/DC/SGM/CTS/ DIV1/DES/SA du 26 mai 2005 du ministre, il ressort que l'administration fonde sa décision sur le non-respect du délai prescrit par les statuts de l'association ;
Qu’en effet, elle affirme que « . . . l'assemblée générale tenue le 02 avril 2005 et dont l'initiative est prise lors de la session du conseil supérieur en date du 18 mars 2005 n'a pas respecté le délai de quarante-cinq (45) jours prévus par l'article 26 des statuts. » :
Considérant qu'entre le 18 mars 2005 et le 02 avril 2005, il s'est écoulé quatorze jours ;
Que ces quatorze jours étant compris dans le délai de 45 jours prescrit par les statuts, c'est à tort que l'administration a estimé que le délai prévu par les statuts pour convoquer l'assemblée générale n'a pas été respecté ;
Considérant donc que l'administration ayant fait une interprétation erronée des dispositions de l'article 26 des statuts de l'association, sa décision de ne pas reconnaître le bureau exécutif provisoire mis en place par l'assemblée générale extraordinaire est mal fondée et mérite par conséquent d'être annulée ;
Qu'il y a par conséquent lieu d'accueillir, comme fondé, le moyen du requérant tiré de la mauvaise interprétation des dispositions de l'article 26 des statuts de l'association omnisports « les requins de l'Atlantique » :
Par ces motifs
Décide :
Article 1°": Le recours en date à Cotonou du 02 août 2005 de Henri K. DEGUENON, président du bureau du conseil supérieur de l’association omnisports "Les Requins de l'Atlantique", tendant à l’annulation de la lettre n°171/MJSL/DC/SGM/CTS/DIVI/DES/SA du 26 mai 2005 ; est recevable ;
Article 2 : Ledit recours est fondé ;
Article 2 : La décision contenue dans la lettre n°171/MJSL/DC/ SGM/CTS/DIVI/DES/SA du 26 mai 2005, du ministre de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs, est annulée ;
Article 2 : Les frais sont mis à la charge du Trésor public ;
Article 3: Le présent arrêt sera notifié aux parties et au Procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre administrative) composée de :
Victor D. ADOSSOU, Président de la Chambre administrative ;
PRESIDENT ;
Rémy Yawo KODO
Et CONSEILLERS ;
Etienne AHOUANKA
Et prononcé à l’audience publique du jeudi vingt-trois mai deux mille dix-neuf, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Aa A, Procureur général,
MINISTERE PUBLIC ;
Philippe AHOMADEGBE,
GREFFIER ;
Et ont signé Le Greffier,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2005-106/CA1
Date de la décision : 23/05/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2019-05-23;2005.106.ca1 ?
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