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22/05/2019 | BéNIN | N°2007-71/CA3

Bénin | Bénin, Cour suprême, 22 mai 2019, 2007-71/CA3


Texte (pseudonymisé)
N° 218/CA du Répertoire
N° 2007-71/CA3 du Greffe
Arrêt du 22 mai 2019
AFFAIRE :
X Ad ET LES
HERITIERS A C LOUIS REPRESENTES PAR NOBIME AIME
MAIRIE D’ABOMEY -CALAVI ET
KETONOU MEDARD REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE La Cour,
Vu la requête introductive d’instance valant mémoire ampliatif en date du 18 mai 2007, enregistrée au secrétariat de la chambre administrative de la Cour suprême le 25 mai 2007 sous le n°380/CS/CA par laquelle Ad X et les héritiers Aa A C, ceux-ci représentés par Ab C, ont

, par l’organe de leur conseil maître Barnabé Georges GBAGO, saisi la haute Juridiction d’un reco...

N° 218/CA du Répertoire
N° 2007-71/CA3 du Greffe
Arrêt du 22 mai 2019
AFFAIRE :
X Ad ET LES
HERITIERS A C LOUIS REPRESENTES PAR NOBIME AIME
MAIRIE D’ABOMEY -CALAVI ET
KETONOU MEDARD REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE La Cour,
Vu la requête introductive d’instance valant mémoire ampliatif en date du 18 mai 2007, enregistrée au secrétariat de la chambre administrative de la Cour suprême le 25 mai 2007 sous le n°380/CS/CA par laquelle Ad X et les héritiers Aa A C, ceux-ci représentés par Ab C, ont, par l’organe de leur conseil maître Barnabé Georges GBAGO, saisi la haute Juridiction d’un recours en déclaration d’inexistence juridique de l’arrêté sous préfectoral n°21/002/SP-AC/SG/BAD du 14 mai 1999, de l’attestation d’appartenance n°21/014/SP-AC/SG/BAD du 02 septembre 1999 et du permis d’habiter objet de la parcelle D ;
Vu l’ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême alors en vigueur ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Vu toutes les pièces du dossier ; M_ Entendu le Conseiller Isabelle SAGBOHAN en son rapport ;
Entendu l’Avocat général Saturnin D. AFATON en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME
Considérant que les requérants exposent:
Qu’ils étaient propriétaires respectivement de 2054 m 2 et 2595 m° de parcelles à Abomey-Calavi ;
Que leurs propriétés ont fait l’objet du lotissement Godomey tranche B ;
Qu’alors que les travaux de lotissement étaient en cours, à ce jour, ni le rapport de la commission de lotissement ni le procès-verbal de recasement n’ont été déposés, une parcelle « D » a été constituée et cédée à Ac B;
Que cette parcelle « D » a été constituée par des portions de terre prélevées sur celle de Ad X et des héritiers A C, qui ont fait un apport respectif de 2045m° et de 2595m? ;
Que le coefficient de réduction du lotissement de Godomey tranche B étant de 27,8%, X Ad a été recasé sur 1475,5 m° et les héritiers A C sur 1872,78 m°, alors qu’aucune emprise de voie ni réserve n’ont contraint à d’autres réductions ;
Qu’il a été prélevé sur la p arcelle résiduelle des héritiers A C 55, 78 m et de X Ad 48,50 m° pour constituer la parcelle disponible « D » cédée à KETONOU Médard ;
Que pour justifier son droit de propriété, Ac B a produit l’arrêté sous-préfectoral n°21/002/SP- AC/SG/BAD du 14 mai 1999, l’attestation d’appartenance n°21/014/SP-AC/BAD du 02 septembre 1999 et le permis d’habiter délivrés en son nom;
Que c’est pourquoi, un recours gracieux en date du 19 janvier 2007, a été adressé au maire de la commune d’Abomey- 3
Calavi pour voir rapporter les actes administratifs ci-dessus évoqués pour fraude ;
Que l’autorité administrative a reçu ledit recours par voie postale le 02 février 2007 et n’a pas daigné répondre à la demande des requérants ;
Que c’est pourquoi, ils ont saisi la haute Juridiction pour voir annuler les actes administratifs en cause ;
Sur la recevabilité
Considérant que le conseil des requérants soutient que l’action initiée est imprescriptible en raison de l’inexistence juridique des actes attaqués et de la fraude qui les entache d’une part, qu’ils n’ont pris connaissance à ce jour desdits actes, d’autre part ;
Que le recours ayant été fait dans les forme et délai légaux, il est recevable ;
Considérant qu’en réplique, maître Arthur BALLÉ, conseil des défendeurs soulève l’irrecevabilité du recours pour excès de pouvoir pour avoir été exercé hors délai conformément à l’article 68 de l’ordonnance régissant la Cour ;
Considérant qu’au moment de l’introduction du présent recours en annulation, l’ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême en vigueur, dispose en son article 68 : « Le délai de recours pour excès de pouvoir est de deux mois. Ce délai court de la date de publication de la décision attaquée ou de la date de la notification.
Avant de se pourvoir contre une décision individuelle, les intéressés doivent présenter un recours hiérarchique ou gracieux tendant à faire rapporter ladite décision.
Le silence gardé plus de deux mois par l’autorité compétente sur le recours hiérarchique ou gracieux vaut décision de rejet.
Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite d’un délai de deux mois à compter du jour de l’expiration de la période de deux mois sus-mentionnée. Néanmoins, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient dans ce délai de deux mois, elle fait à nouveau courir le délai de pourvoi.
Les délais prévus pour introduire le recours ne commencent à courir que du jour de la notification de la décision de rejet du recours gracieux ou à l’expiration du délai de deux mois prévu à l’alinéa précédent… » ;
Considérant qu’il ressort de l’examen du présent recours que le conseil des requérants expose qu’il aurait saisi le maire de la commune d’Abomey-Calavi d’un recours gracieux en date du 19 janvier 2007 par voie postale et que l’autorité communale aurait reçu ledit recours le 02 février 2007 ;
Mais considérant que la preuve de l’avis de réception de la poste du recours gracieux par le maire n’est pas faite au dossier ;
Considérant que suivant la règle de computation, le recours gracieux non signé date du 19 janvier 2007 et pour lequel la preuve de réception par le maire n’a pas été faite au dossier ;
Que le silence gardé par l’autorité administrative après le délai de deux mois autorisait les requérants à adresser un recours contentieux à la haute Juridiction ;
Qu’ils avaient jusqu’au 18 mai 2007 pour introduire ledit recours ;
Considérant que le recours contentieux des requérants bien daté du 18 mai 2007 a été transmis par voie postale le 21 mai 2007 et enregistré au secrétariat de la Chambre administrative de la Cour suprême le 25 mai 2007 sous le n°380/CS/SA;
Que ce recours déposé à la poste le 21 mai 2007, cachet de la poste en faisant foi, l’a été hors délai légal ;
Que le recours ainsi introduit hors délai, doit être déclaré irrecevable ;
Par ces motifs,
Décide :
Article 1" : Le recours en date à Cotonou du 18 mai 2007 de maître Barnabé Georges GBAGO, conseil de Ad X et des héritiers Aa A C, en déclaration d’inexistence juridique de l’arrêté sous-préfectoral n°21/002/SP-AC/SG/BAD du 14 mai 1999, de l’attestation d’appartenance n°21/014/SP-AC/SG/BAD du 02 septembre 1999 et du permis d’habiter objet de la parcelle D est irrecevable ;
Article 2 : Les frais sont mis à la charge des requérants ;
Article 3: Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre administrative) composée de :
Etienne FIFATIN, Conseiller de la Chambre administrative ;
PRESIDENT ;
Isabelle SAGBOHAN
et CONSEILLERS ;
Etienne S. AHOUANKA
Et prononcé à l’audience publique du mercredi vingt- deux mai deux mille dix- neuf, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Saturnin AFATON, Avocat général,
MINISTERE PUBLIC ;
Calixte A. DOSSOU-KOKO,
GREFFIER ;
Et ont signé
Le Président, Le Rapporteur,
géo FIFATIN Isabelle SAGBOHAN


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2007-71/CA3
Date de la décision : 22/05/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2019-05-22;2007.71.ca3 ?
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