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22/05/2019 | BéNIN | N°2004-23/CA3

Bénin | Bénin, Cour suprême, 22 mai 2019, 2004-23/CA3


Texte (pseudonymisé)
N° 217/CA du Répertoire
N°2004-23/CA3 du Greffe
Arrêt du 22 MAI 2019
AFFAIRE :
GUEDOU BAÏ Ab
PREFET DES DEPARTEMENTS DU LITTORAL ET DE
L’ATLANTIQUE ET
X
B A REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE La Cour,
Vu la requête introductive d’instance valant mémoire ampliatif en date à Cotonou du 09 février 2004, enregistrée au secrétariat de la chambre administrative de la Cour suprême le 20 février 2004 sous le n°165/CS/CA, par laquelle Baï Ab Y ayant pour conseil, maître René Raphaël CAPO- CHICH

I, avocat, a introduit un recours en annulation de l’arrêté n°02/374/DEP-ATL/CAB/SAD du 06 septembre 1999...

N° 217/CA du Répertoire
N°2004-23/CA3 du Greffe
Arrêt du 22 MAI 2019
AFFAIRE :
GUEDOU BAÏ Ab
PREFET DES DEPARTEMENTS DU LITTORAL ET DE
L’ATLANTIQUE ET
X
B A REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE La Cour,
Vu la requête introductive d’instance valant mémoire ampliatif en date à Cotonou du 09 février 2004, enregistrée au secrétariat de la chambre administrative de la Cour suprême le 20 février 2004 sous le n°165/CS/CA, par laquelle Baï Ab Y ayant pour conseil, maître René Raphaël CAPO- CHICHI, avocat, a introduit un recours en annulation de l’arrêté n°02/374/DEP-ATL/CAB/SAD du 06 septembre 1999 portant retrait et attribution de parcelles dont la parcelle T du lot 2108 du lotissement de Mênontin ;
Vu l’ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême alors en vigueur ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Vu toutes les pièces du dossier ;
Entendu le conseiller Etienne FIFATIN en son rapport ;
Entendu l’avocat général Saturnin AFATON en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME
Considérant que la requérante expose :
Qu'elle a acquis, suivant convention de vente affirmée, le 10 septembre 1994 la parcelle T du lot 2108 relevée à l’état des lieux sous le numéro 11259e auprès de ANDRE Chantal dite C, elle-même acquéreur de AMOUSSOU C. Aa ;
Qu’elle a pris possession des lieux qu’elle a aménagés après payement de tous les frais afférents à ladite parcelle ;
Que quatre certificats de non litige ont été délivrés entre 1997 et 2003 aux vendeurs successifs et aucune contestation ni réclamation n’avaient été élevées contre l’occupation de l’immeuble litigieux par elle ;
Qu'elle fut surprise de recevoir, le 16 juillet 2003, une assignation en référé aux termes de laquelle X B A sollicite son expulsion aux motifs que, d’une part, la parcelle lui a été rétrocédée par arrêté préfectoral n°2/374/DEP-ATL/CAB/SAD et, d’autre part, qu’elle l’occupe sans droit ni titre ;
Qu’ayant reçu, le 07 octobre 2003, communication des pièces de la procédure de référé, elle a formé un recours gracieux auprès du préfet de l’Atlantique qui ne lui a donné aucune suite ;
Que dès lors, elle saisit la haute Cour du présent recours aux fins d’annulation de l’arrêté susvisé ;
Sur la recevabilité
Considérant que l’examen des pièces du dossier révèle que le conseil de la requérante n’ayant eu connaissance de l’arrêté contesté que le 07 octobre 2003 au cours d’une procédure en référé, a saisi le préfet de l’Atlantique d’un recours gracieux reçu par ce dernier le 14 octobre 2003 ;
3
Considérant que conformément aux dispositions de l’ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour suprême, la requérante, face au silence de l’administration consécutif au recours gracieux, devrait saisir la Cour suprême d’un recours contentieux au plus tard quatre (04) mois après la réception du recours gracieux par l’administration préfectorale ;
Considérant que dans le cas du présent dossier, la requérante devrait saisir la Cour de son recours contentieux par courrier recommandé au plus tard le 14 février 2004, le cachet de la poste faisant foi ;
Considérant que le cachet de la poste indique le 19 février 2004 comme date où le recours contentieux a été affranchi ; que ce recours n’a été enregistré au secrétariat de la Chambre administrative que le 20 février 2004;
Considérant que la requête introductive d’instance de GUEDOU Baï Ab transmise à la Cour dans les conditions ci- dessus décrites est introduite en dehors des délais prévus par la loi organisant la procédure devant la haute Juridiction ;
Qu’il y a lieu de la déclarer irrecevable pour non respect du délai légal ;
Par ces motifs,
Décide :
Article 1°": Le recours en date à Cotonou du 09 février 2004, de maître René Raphaël CAPO-CHICHI, conseil de Baï
n°02/374/DEP-ATL/CAB/SAD du 06 septembre 1999 portant retrait et attribution de parcelles, est irrecevable;
Article 3 : Les frais sont mis à la charge de la requérante ;
Article 4: Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre administrative) composée de :
4
Etienne FIFATIN, conseiller de la Chambre administrative ;
PRESIDENT ;
Isabelle SAGBOHAN
Et CONSEILLERS ;
Etienne AHOUANKA
Et prononcé à l’audience publique du mercredi vingt- deux mai deux mille dix- neuf ; la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Saturnin AFATON, Avocat général,
MINISTERE PUBLIC ;
Calixte A. DOSSOU-KOKO,
GREFFIER ;
Et ont signé
Le Président rapporteur, Le Greffier, __


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2004-23/CA3
Date de la décision : 22/05/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2019-05-22;2004.23.ca3 ?
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