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10/05/2019 | BéNIN | N°022

Bénin | Bénin, Cour suprême, 10 mai 2019, 022


Texte (pseudonymisé)
ARRÊTS DE CASSATION ANNULATION RENVOI

N° 022/CJ-S du répertoire ; N° 2004-13/CJ-S du greffe ; Arrêt du 10 Mai 2019 ; ORGANISATION COMMUNE BENIN-NIGER (OCBN) DES CHEMINS DE FER ET DES TRANSPORTS (Me Victoire AGBANRIN-ELISHA) CONTRE Aa C ET AUTRES (Me Bertin C. AMOUSSOU)

Droit du travail – Procédure sociale – Licenciement – Loi applicable (Cassation).

Encourt cassation l’arrêt ayant fait application aux conditions d’un licenciement d’un texte non en vigueur au moment des faits.

La Cour,

Vu l’acte n° 61/2003 du 31 décembre 2003 du greffe d

e la cour d’appel de Cotonou par lequel Af Ad B, chef division des affaires juridiques représentant ...

ARRÊTS DE CASSATION ANNULATION RENVOI

N° 022/CJ-S du répertoire ; N° 2004-13/CJ-S du greffe ; Arrêt du 10 Mai 2019 ; ORGANISATION COMMUNE BENIN-NIGER (OCBN) DES CHEMINS DE FER ET DES TRANSPORTS (Me Victoire AGBANRIN-ELISHA) CONTRE Aa C ET AUTRES (Me Bertin C. AMOUSSOU)

Droit du travail – Procédure sociale – Licenciement – Loi applicable (Cassation).

Encourt cassation l’arrêt ayant fait application aux conditions d’un licenciement d’un texte non en vigueur au moment des faits.

La Cour,

Vu l’acte n° 61/2003 du 31 décembre 2003 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel Af Ad B, chef division des affaires juridiques représentant Ae A, directeur général de l’Organisation Commune Bénin-Niger des chemins de fer et des transports (OCBN) a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n° 112/CS/03 rendu le 06 août 2003 par la chambre sociale de cette cour ;

Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ; Vu l’arrêt attaqué ;

Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême ;

Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;

Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;

Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;

Vu les pièces du dossier ;

Ouï à l’audience publique du vendredi 10 mai 2019 le conseiller Michèle CARRENA-ADOSSOU en son rapport ;

Ouï le procureur général Ac Ab X en ses conclusions ; Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que suivant l’acte n° 61/2003 du 31 décembre 2003 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, Af Ad B, chef division des affaires juridiques représentant Ae A, directeur général de l’Organisation Commune Bénin-Niger des chemins de fer et des transports (OCBN) a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n° 112/CS/03 rendu le 06 août 2003 par la chambre sociale de cette cour ;

Que par lettre n°3243/GCS du 27 septembre 2004 du greffe de la Cour suprême, maître Victoire AGABANRIN-ELISHA, conseil de l’Organisation Commune Bénin-Niger des chemins de fer et des transports (OCBN), a été mise en demeure de produire son mémoire ampliatif dans un délai d’un (01) mois, conformément aux dispositions de l’article 51 de l’ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, attributions et fonctionnement de la Cour suprême ;

Que les mémoires ampliatif et en défense ont été produits ; Que le parquet général a produit ses conclusions ;

EN LA FORME

Attendu que le présent pourvoi a été élevé dans les forme et délai de la

loi ;

Qu’il y a lieu de le déclarer recevable ;

AU FOND

FAITS ET PROCEDURE

Attendu que suivant divers procès-verbaux de non conciliation de la direction du travail du Ministère du Travail et des Affaires Sociales, Aa C et consorts, ont attrait l’Organisation Commune Bénin-Niger des chemins de fer et des transports (OCBN) devant le tribunal de première instance de Cotonou, en paiement de droits et des dommages-intérêts à la suite de leur licenciement à eux notifié le 30 novembre 1990 ;

Que par jugement n° 046/2001 rendu le 10 septembre 2001, le tribunal saisi, après avoir déclaré ledit licenciement irrégulier en la forme mais légitime au fond, a condamné l’Organisation Commune Bénin-Niger des chemins de fer et des transports (OCBN) à payer à chacun d’eux à titre de dommages-intérêts, une somme d’argent tenant compte de leur ancienneté dans le service ;

Que sur appel de maître Victoire AGBANRIN-ELISHA, conseil de l’Organisation Commune Bénin-Niger des chemins de fer et des transports (OCBN), la cour d’appel de Cotonou, a, par arrêt n° 112/CS/03 rendu le 06 août 2003, confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Que c’est contre cet arrêt que le présent pourvoi a été élevé ;

DISCUSSION

SUR LE MOYEN UNIQUE TIRE DE LA VIOLATION DE LA LOI EN SES DEUX (02) BRANCHES REUNIES

Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir d’une part, violé la loi par fausse application de l’article 24 du code de travail du 28 septembre 1967, en ce qu’il a indiqué que « tout contrat de travail stipulant une durée déterminée ne peut excéder deux (02) ans renouvelable une fois », alors que, selon cette première branche du moyen, l’alinéa 2 de l’article 24 du code de travail du 28 septembre 1967 stipule : « lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, celle-ci ne peut dépasser deux (02) ans » ;

Qu’en vertu du principe de non rétroactivité des lois, les conséquences d’un licenciement intervenu le 30 novembre 1990 ne peuvent être réglées que par la loi du 28 septembre 1967 portant code du travail en vigueur au moment dudit licenciement ;

Que l’article 24 susvisé n’a nulle part précisé qu’un contrat à durée déterminée ne peut être renouvelé qu’une fois, mais qu’il est simplement indiqué que ce contrat ne peut excéder deux (02) ans ;

Qu’en ajoutant à l’article 24 sus-indiqué, une mention que la loi n’avait pas prévue, la cour d’appel de Cotonou a violé la loi ;

Que d’autre part, il est également fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé la loi par méconnaissance du champ d’application de la loi n°98-004 du 27 janvier 1998 portant code du travail, en ce qu’il a indiqué que : « tout contrat de travail stipulant une durée déterminée supérieure à un (01) mois doit être constaté par écrit, visé et enregistré par les services du ministère chargé du travail », alors que, selon cette seconde branche du moyen, l’alinéa 1er de l’article 25 du code du travail du 28 septembre 1967 dispose que : « tout contrat de travail stipulant une durée déterminée supérieure à trois (03) mois… ;

Ce contrat est visé par l’inspecteur du travail du lieu d’exécution du contrat… » ;

Qu’il s’ensuit que contrairement aux énonciations de l’arrêt attaqué, le code du travail applicable aux défendeurs au pourvoi n’a envisagé que les conditions de régularité du contrat de travail dont la durée est supérieure à trois (03) mois (et non un [01] mois), en précisant qu’il doit être visé par l’inspecteur du travail ( et non le ministère chargé du travail) ;

Que selon les dispositions des alinéas 2 et 3 de l’article 13 de la loi n° 98/004 du 27 janvier 1998 portant code de travail « tout contrat de travail stipulant une durée déterminée supérieure à un (01) mois… ;

Ce contrat est visé et enregistré par les services compétents du ministère en charge du travail… » ;

Qu’il en résulte que pour rendre sa décision, la cour d’appel a fait référence aux prescriptions de cet article, inapplicable en l’espèce ;

Qu’en appliquant la loi n°98-004 du 27 janvier 1998 à un licenciement intervenu le 30 novembre 1990, la cour d’appel a méconnu le champ d’application de cette loi ;

Que les juges de la cour d’appel, en fondant l’appréciation des conditions du licenciement intervenu ou son caractère abusif ou non, sur les dispositions de la loi n°98-004 du 27 janvier 1998, et dans leur contenu non identiques à celles du code du travail du 28 septembre 1967 applicables, ont méconnu le champ d’application de la loi et fait une fausse application ou refus d’application de la loi ;

Qu’il s’ensuit que le moyen en deux (02) branches est fondé et que l’arrêt attaqué mérite cassation de ces chefs ;

PAR CES MOTIFS :

-Reçoit en la forme le présent pourvoi ;

-Au fond, casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt n° 112/CS/03 rendu le 06 août 2003 par la cour d’appel de Cotonou ;

-Renvoie la cause et les parties devant la cour d’appel de Cotonou autrement composée ;

-Met les frais à la charge du trésor public ;

-Ordonne la notification du présent arrêt aux parties ainsi qu’au procureur général près la Cour suprême ;

-Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef de la cour d’appel de Cotonou ;

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de :

Michèle CARRENA-ADOSSOU, président de la chambre judiciaire par intérim,

PRESIDENT ;

Antoine GOUHOUEDE

EtCONSEILLERS ;

Césaire F.S. KPENONHOUN

Et prononcé à l’audience publique du vendredi dix mai deux mille dix-neuf, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :

Ac Ab X, PROCUREUR GENERAL;

Hélène NAHUM-GANSARE, GREFFIER ;

Et ont signé,

Le président-rapporteur,Le greffier.

Michèle CARRENA-ADOSSOUHélène NAHUM-GANSARE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 022
Date de la décision : 10/05/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2019-05-10;022 ?
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