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08/05/2019 | BéNIN | N°2012-22/CA3

Bénin | Bénin, Cour suprême, 08 mai 2019, 2012-22/CA3


Texte (pseudonymisé)
CDK
N°213/CA du Répertoire
N°2012-22/CA3 et
N°2012-30/CA3 du Greffe
Arrêt du 08 mai 2019 REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE AFFAIRE :
Ab C
et Ac B représentant les
conseillers locaux de Yolomahouto
Chef du quartier de Godomey,
Chef d’arrondissement de Godomey
et Maire d’Abomey-Calavi
La Cour,
Vu la requête introductive d’instance en date à Godomey du 16 février 2012, enregistrée au secrétariat de la chambre administrative de la Cour suprême le 22 février 2012 so

us le numéro 0220/CS/CA, par laquelle Ab C a saisi la haute Juridiction d’un recours en dénonciation de la créa...

CDK
N°213/CA du Répertoire
N°2012-22/CA3 et
N°2012-30/CA3 du Greffe
Arrêt du 08 mai 2019 REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE AFFAIRE :
Ab C
et Ac B représentant les
conseillers locaux de Yolomahouto
Chef du quartier de Godomey,
Chef d’arrondissement de Godomey
et Maire d’Abomey-Calavi
La Cour,
Vu la requête introductive d’instance en date à Godomey du 16 février 2012, enregistrée au secrétariat de la chambre administrative de la Cour suprême le 22 février 2012 sous le numéro 0220/CS/CA, par laquelle Ab C a saisi la haute Juridiction d’un recours en dénonciation de la création d’un quartier par la commission électorale nationale autonome (CENA) et de la délimitation des frontières entre les quartiers Ad et N’gbêho dans l’arrondissement de Godomey ;
Vu une autre requête en date à Godomey du 09 mars 2012 enregistrée au greffe de la Cour le 19 mars 2012 sous le n°314/GCS, par laquelle les conseillers locaux du quartier de Yolomahouto représentés par Ac B, chef dudit quartier, ont saisi la Cour de la dénonciation d’un découpage territorial et d’une délimitation de frontières à Yolomahouto, arrondissement de Godomey ;
Vu la loi n°90-032 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin :
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Vu toutes les pièces du dossier ;
Le conseiller Etienne FIFATIN entendu en son rapport et
l’avocat général Saturnin D. AFATON en ses conclusions ; | 2
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que les requérants exposent :
Que lors des opérations de découpage territorial dans l’arrondissement de Godomey, les frontières entre le quartier Ad et le quartier NAAa ont été mal délimitées ;
Que la CENA 2008 a amputé les sous-quartiers de Ad pour en faire un nouveau quartier de N’Gbého qu’elle a doté de sept (07) conseillers locaux ;
Qu’ensemble avec les associations de développement, les sages et les notables, ils ont entrepris en vain des démarches auprès du chef de l’arrondissement de Godomey, du maire de Abomey-Calavi et du préfet des départements de l’Atlantique et du Littoral ;
Qu’en dépit de ces démarches, le conseil communal s’est réuni les 27 et 28 septembre 2011 et a délimité les deux quartiers en favorisant le quartier de N’Gbého au détriment de leur quartier ;
Qu'ils ont décidé, dans ces conditions, de se référer à la haute Juridiction pour voir :
- supprimer le nouveau quartier créé ;
- annuler la délibération du conseil communal de Abomey-Calavi des 27 et 28 septembre 2011 ;
- poursuivre et punir les auteurs et complices de ces agissements ;
EN LA FORME
Sur la jonction de procédures
Considérant qu’à la suite de la requête en date du 16 février 2012, objet de la procédure n°2012-22/CA3, les conseillers locaux de Yolomahouto représentés par Ac B ont saisi la Cour d’un recours en date à Godomey du 09 mars 2012, enregistrée au greffe de la Cour suprême le 19 mars 2012 sous le n°314/GCS ;
Que ce recours a été mis au rôle sous la procédure n°2012- 30/CA3 ;
Considérant que les deux recours proviennent des mêmes requérants, les conseillers locaux de Yolomahouto et tendent aux mêmes fins, à savoir la délimitation des frontières administratives ;
Que pour une bonne administration de la justice, il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule et même décision ;
Sur la compétence de la Cour
Considérant que la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes, dispose en ses articles 948 et 949 comme suit :
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« Article 948 : La chambre administrative de la Cour suprême est juge de droit commun, en premier et dernier ressort des décisions prises en conseil des ministres.
Article 949 : La chambre administrative connaît en outre comme juge d'appel des décisions rendues en premier ressort par les organismes administratifs à caractère juridictionnel.
Ces mêmes décisions rendues en dernier ressort sont susceptibles de cassation devant la Cour suprême statuant en assemblée plénière.
En matière fiscale, la juridiction administrative est également compétente lorsque la contestation porte sur le bien fondé de l’impôt, sur sa quotité ou sur son exigibilité. » ;
Considérant que le recours des conseillers locaux de Yolomahouto a pour objet la dénonciation de la création d’un quartier par la CENA et de la délimitation des frontières entre deux (02) quartiers de l’arrondissement de Godomey;
Considérant que l’objet du recours ainsi formulé relève du domaine législatif ;
Qu’au regard des dispositions des articles précités, il n’entre pas dans le domaine d’attributions de la chambre administrative qui ne peut donc connaître d’un tel recours ;
Qu’il y a lieu pour la Cour de se déclarer incompétente.
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article 1°": Il est ordonné la jonction des procédures n°2012- 22/CA3 et n°2012-30/CA3 pour y être statué par une seule et même
Article 2 : La Cour suprême statuant en matière administrative est incompétente pour connaître du recours introduit par Ab C et les conseillers locaux de Yolomahouto, représentés par Ac B aux fins de délimitation des frontières d’unités administratives ;
Article 3 : Les frais sont mis à la charge des requérants ;
Article 4 : Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre administrative) composée de :
Etienne FIFATIN, conseiller à la chambre administrative ;
PRESIDENT ;
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Isabelle SAGBOHAN
et CONSEILLERS ;
Etienne S. AHOUANKA
Et prononcé à l’audience publique du mercredi huit mai deux mille dix-neuf, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Saturnin D. AFATON, avocat général ;
MINISTERE PUBLIC ;
Calixte A. DOSSOU-KOKO,
GREFFIER ;
Et ont signé :
Le président rapporteur Le > —_ Greffier, —
Calixte A. DOSSOU-KOKO


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2012-22/CA3
Date de la décision : 08/05/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2019-05-08;2012.22.ca3 ?
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