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08/05/2019 | BéNIN | N°2009-42/CA3

Bénin | Bénin, Cour suprême, 08 mai 2019, 2009-42/CA3


Texte (pseudonymisé)
N° 212/CA du Répertoire REPUBLIQUE DU BENIN
N° 2009-42/CA3 du Greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
Arrêt du 08 mai 2019 COUR SUPREME
AFFAIRE : CHAMBRE ADMINISTRATIVE
Les coopérateurs de la CAR-
Attogon-Dessah représenté
par Ab A
et Ac B
CAR-Attogon-Dessah et autres
La Cour,
Vu la requête introductive d'instance en date à Attogon du 03 mars 2009, enregistrée au greffe de la Cour suprême le 06 mai 2009 sous le numéro 179/GCS, par laquelle les coopérateurs d

e la CAR- Attogon-Dessah ont saisi la haute Juridiction d'un recours aux fins de disqualif...

N° 212/CA du Répertoire REPUBLIQUE DU BENIN
N° 2009-42/CA3 du Greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
Arrêt du 08 mai 2019 COUR SUPREME
AFFAIRE : CHAMBRE ADMINISTRATIVE
Les coopérateurs de la CAR-
Attogon-Dessah représenté
par Ab A
et Ac B
CAR-Attogon-Dessah et autres
La Cour,
Vu la requête introductive d'instance en date à Attogon du 03 mars 2009, enregistrée au greffe de la Cour suprême le 06 mai 2009 sous le numéro 179/GCS, par laquelle les coopérateurs de la CAR- Attogon-Dessah ont saisi la haute Juridiction d'un recours aux fins de disqualification de Ad Aa C pour l’exercice de tout mandat électif à la CAR-Attogon-Dessah ;
Vu la loi n°90-032 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes telle que modifiée et complétée par la loi n°2016-16 du 28 juillet 2016;
Vu toutes les pièces du dossier ;
Le conseiller Etienne FIFATIN entendu en son rapport et l’avocat général Saturnin D. AFATON en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant qu'au soutien de leur recours, les requérants exposent :
Qu’ils ont formulé une plainte contre Ad Aa C, ex- président du conseil d’administration de la
coopérative d’aménagement rural (CAR) de Attogon-Dessah; + M Que de janvier 2005 à avril 2007, il a exercé la fonction d’administrateur à la CAR et à l’'URCAR grand hinvi, contrairement aux dispositions de l’article 35 de la loi n°61-17 du statut de la coopérative agricole ;
Que sa pratique de gestion du bien public n’est pas exempte de critiques;
Qu’ils n’en veulent pour preuve que la fraude fiscale et l’obscurantisme financier de ce dernier qui a ouvert illégalement et illégitimement plusieurs comptes parallèles à la CLCAM de Attogon et de Allada :
Que mieux, forcé de passer service selon la décision n°079/CA du 10 août 2006 de la Cour suprême, l'intéressé ne l’a pas fait jusqu’à ce jour et garde par devers lui, à des fins douteuses, des certificats d’appartenance relatifs au lotissement ainsi que des cartes de coopérateurs, troublant ainsi le fonctionnement normal de la CAR ;
Que la filière palmier à huile dont il entrave le développement de l’URCAR grand hinvi est un grand secteur porteur de l’économie nationale et dont dépend la survie d'innombrables coopérateurs ;
Que c’est pourquoi, ils ont saisi la haute Juridiction aux fins d’empêcher toute candidature à un mandat quelconque de l’intéressé à la CAR et à l'URCAR grand hinvi lors des prochaines assemblées générales électives ;
Sur la compétence de la Cour
Considérant que la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême dispose en ses articles 35 et 36 énumérés comme suit :
«Article 35: En attendant l’installation des chambres administratives des tribunaux de première instance et des cours d’appel, la chambre administrative de la Cour suprême est juge de droit commun, en premier et dernier ressorts, en matière administrative.
Relèvent du contentieux administratif :
-les recours en annulation pour excès de pouvoir des décisions des autorités administratives ;
-les recours en interprétation et en appréciation de légalité des actes des mêmes autorités, sur renvoi de l’autorité judiciaire ;
-les litiges de plein contentieux mettant en cause une personne morale de droit public ;
-les réclamations des particuliers contre les dommages causés par le fait personnel des entrepreneurs concessionnaires et régisseurs de
-le contentieux fiscal.
Article 36: La chambre administrative connaît en outre, comme juge d’appel, des décisions rendues en premier ressort par les organismes administratifs à caractère juridictionnel.
Ces mêmes décisions, rendues en dernier ressort, sont susceptibles de cassation devant la Cour suprême statuant en assemblée plénière. » ;
Considérant que le recours formé par les coopérateurs de la CAR-Attogon-Dessah vise la disqualification de Ad Aa C à tout mandat électif à la CAR-Attogon-Dessah à venir ;
Qu’un tel recours ne s’inscrit pas dans la catégorie des matières relevant de la compétence de la chambre administrative de la Cour telle que rappelée ci-dessus ;
Qu'il y a lieu de dire que la Cour est incompétente pour connaître du présent recours ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article 1" : La Cour suprême statuant en matière administrative est incompétence pour connaître du recours introduit par HOUNDJAHOUE Raymond et B Etienne au nom des coopérateurs de la CAR-Attogon-Dessah ;
Article 2 : Les frais sont mis à la charge des requérants ;
Article 3 : Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre administrative) composée de :
administrative ;
PRESIDENT ;
Isabelle SAGBOHAN
et CONSEILLERS ; Etienne S. AHOUANKA
Et prononcé à l’audience publique du mercredi huit mai deux mille dix-neuf ; la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :
Saturnin D. AFATON, avocat général, ,
MINISTERE PUBLIC ;
Calixte A. DOSSOU-KOKO,
GREFFIER ;
Et ont signé :
Le président rapporteur, Le gré greffier, sets
— Etiénne FIFATIN Calixte A. DOSSOU-KOKO


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2009-42/CA3
Date de la décision : 08/05/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2019-05-08;2009.42.ca3 ?
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