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26/04/2019 | BéNIN | N°2016-166/CA2

Bénin | Bénin, Cour suprême, 26 avril 2019, 2016-166/CA2


Texte (pseudonymisé)
= N°197/CA du Répertoire REPUBLIQUE DU BENIN
N°2016-166/CA2 du Greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
Arrêt du 26 avril 2019 COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE AFFAIRE :
HOUESSINON CELINE
-LA COLLECTIVITE HOUNGUE
GANDJI REP/ HOUNGUE AKOMAGNON
GABRIEL
-PREFET DE L’ATLANTIQUE ET DU
LITTORAL
-ETAT BENINOIS La Cour,
Vu la requête introductive d’instance valant mémoire ampliatif en date à Cotonou du 28 octobre 2016, enregistrée au greffe le 29 novembre 2016 sous le n° 0759/GCS, par laquelle

Ac C demeurant à Cotonou au quartier Zogbo-Yénawa lot 1893, Parcelle "Q" assistée de maître F...

= N°197/CA du Répertoire REPUBLIQUE DU BENIN
N°2016-166/CA2 du Greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
Arrêt du 26 avril 2019 COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE AFFAIRE :
HOUESSINON CELINE
-LA COLLECTIVITE HOUNGUE
GANDJI REP/ HOUNGUE AKOMAGNON
GABRIEL
-PREFET DE L’ATLANTIQUE ET DU
LITTORAL
-ETAT BENINOIS La Cour,
Vu la requête introductive d’instance valant mémoire ampliatif en date à Cotonou du 28 octobre 2016, enregistrée au greffe le 29 novembre 2016 sous le n° 0759/GCS, par laquelle Ac C demeurant à Cotonou au quartier Zogbo-Yénawa lot 1893, Parcelle "Q" assistée de maître Faustin ATCHADE, avocat au barreau du Bénin, a saisi la Cour d’un recours en annulation de l’arrêté n°2/487/DEP-ATL/CAB/SAD du 24 décembre 2002, du préfet de l’Atlantique et du Littoral portant confirmation de droit de propriété ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes en République du Bénin ;
Vu les pièces du dossier ;
Le conseiller Rémy Yawo KODO entendu en son rapport et l’avocat général Saturnin AFATON en ses conclusions ;
f Après en avoir délibéré conformément à la loi ; ik En la forme
Sur la recevabilité
Considérant que la requérante expose que suivant convention de vente affirmée en date à Cotonou du 11 novembre 2011 et conformément à
d'immeuble indivis du 30 mai 2011, elle a acquis auprès de la succession de feue Ae A épouse B, la parcelle "Q" du lot 1893 sise à Zogbo-Yénawa, relevée à l’état des lieux sous le numéro EL 4784 d, d’une superficie de 500 m2 ;
Qu’après avoir effectué les formalités aussi bien à la mairie de Cotonou qu’à l’Ad Ab National en vue de la mutation de l’immeuble en son nom, elle en est ainsi devenue propriétaire ;
Qu’ayant entrepris des travaux de construction sur l’immeuble, elle s’est heurtée aux menaces et à la résistance de certains membres de la succession de feu HOUNGUE Gandji ;
Que convoqués à sa diligence devant le chef du neuvième arrondissement de Cotonou, ceux-ci ont exhibé comme titre de propriété, le jugement n° 67/2CB/98 du 28 décembre 1998 dont la fausseté a été établie ;
Qu’un peu plus tard devant le tribunal de première instance de Cotonou, la même succession a produit l’arrêté querellé au soutien de son prétendu droit de propriété ;
Considérant que la requérante fonde son recours sur le moyen unique tiré de la violation de la loi et relève l’erreur de droit commise par le préfet, auteur de l’acte attaqué, dans l’interprétation du jugement n°67/2CB/98 du 28 décembre 1998 dont le dispositif est libellé comme suit : « Par ces motifs, statuant publiquement, contradictoirement, en 1“ ressort ;
Reconnaît le droit de propriété de la collectivité HOUNGUE sur le domaine litigieux ;
Avise les parties de ce qu’elles disposent d’un délai d’un mois pour interjeter appel » ;
Qu'elle souligne que malgré les imprécisions dudit jugement sur la situation géographique de l’immeuble en litige, sa contenance et ses limites, jugement du reste "attaqué", le préfet de l’Atlantique et du Littoral a cru devoir par le biais de l’arrêté aujourd’hui contesté, confirmer le droit de propriété de la collectivité HOUNGUE Gandji sur plusieurs parcelles de terre dont la sienne ;
Qu’un tel acte du préfet procède d’une erreur de droit dans l’interprétation du jugement dont il a été fait état ;
Ÿ Qu’en conséquence, il y a lieu de l’annuler ; { 3
Considérant que maître Alexandrine F. SAÏZONOU-BEDIE conseil du préfet du département du Littoral soulève au principal l’irrecevabilité du recours et conclut au subsidiaire à son mal fondé ;
Considérant que le préfet du département du Littoral soulève l’irrecevabilité du recours pour cause de tardiveté ;
Qu'il développe que la requérante a eu connaissance de l’existence de l’arrêté en cause le 26 juillet 2013, lorsqu’à l’audience de ce jour-là et selon ses propres termes : « la succession de feu X Aa a curieusement produit l’arrêté querellé pour justifier son prétendu droit de propriété. » ;
Qu’à compter de cette date, elle disposait de quatre mois pour introduire son recours ;
Qu’en outre, celle-ci ne s’est pas conformée aux dispositions de l’article 827 alinéa 3 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Considérant qu’aux termes de l’article précité: « Avant de se pourvoir contre une décision individuelle, le demandeur doit présenter un recours hiérarchique ou gracieux tendant à faire rapporter ladite décision. » ;
Considérant que le recours hiérarchique ou gracieux constitue en général le préalable à tout recours contentieux ;
Considérant qu’il n’existe au dossier aucune preuve tendant à attester que la requérante a exercé un recours administratif préalable ;
Que faute pour elle d’avoir accompli cette formalité substantielle, il y a lieu de déclarer le présent recours irrecevable ;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
Article 1°" : Le recours en date à Cotonou du 28 octobre 2016 de Ac C tendant à l’annulation de l’arrêté n°2/487/DEP- ATL/CAB/SAD du 24 décembre 2002 du préfet de l’Atlantique et du Littoral portant confirmation de droit de propriété, est irrecevable ;
Article 2 : Les frais sont mis à la charge de la requérante ;
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié aux parties et au procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême composée de :
Rémy Yawo KODO, conseiller à la Chambre administrative ;
4
Régina ANAGONOU-LOKO
ET CONSEILLERS ;
Etienne AHOUANKA
Et prononcé à l’audience publique du vendredi vingt-six avril deux mille dix-neuf, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Saturnin AFATON, Avocat général ;
MINISTERE PUBLIC ;
Gédéon Affouda AKPONE,
GREFFIER ;
Et ont signé,
Le Président rapporteur, Le Greffier,
Rémy Yawo KODO Gédéon Affouda AKPONE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2016-166/CA2
Date de la décision : 26/04/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2019-04-26;2016.166.ca2 ?
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