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26/04/2019 | BéNIN | N°2016-133/CA2

Bénin | Bénin, Cour suprême, 26 avril 2019, 2016-133/CA2


Texte (pseudonymisé)
N°209/CA du Répertoire
N°2016-133/CA2 du Greffe
Arrêt du 26 avril 2019
AFFAIRE :
Les bénéficiaires de l’arrêt n°33/CA du 20 novembre 1998 représentés par Anne Aa A
Ministre des Enseignements Secondaire et de la formation professionnelle
La Cour,
REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE Vu la requête introductive d’instance en date à Cotonou du 14
septembre 2016, enregistrée à la chambre administrative le 27
septembre 2016 sous le n°565/GCS, par laquelle les cent cinquante-
quatre (154

) agents du ministère chargé des Finances bénéficiaires de
l’arrêt n°33/CA du 20 novembre 1998, représent...

N°209/CA du Répertoire
N°2016-133/CA2 du Greffe
Arrêt du 26 avril 2019
AFFAIRE :
Les bénéficiaires de l’arrêt n°33/CA du 20 novembre 1998 représentés par Anne Aa A
Ministre des Enseignements Secondaire et de la formation professionnelle
La Cour,
REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE Vu la requête introductive d’instance en date à Cotonou du 14
septembre 2016, enregistrée à la chambre administrative le 27
septembre 2016 sous le n°565/GCS, par laquelle les cent cinquante-
quatre (154) agents du ministère chargé des Finances bénéficiaires de
l’arrêt n°33/CA du 20 novembre 1998, représentés par Anne Aa
A, ont saisi la Cour suprême d’un recours aux fins de sursis
à l’exécution de toutes les décisions de mise à la retraite prises par les
ministres en charge de la Fonction publique et des Finances ;
Vu la loi n°90-032 du 11 décembre 1990 portant Constitution
de la République du Bénin ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des
comptes ;
Vu toutes les pièces du dossier ;
Le conseiller Rémy Yawo KODO entendu en son rapport et l’avocat général Saturnin AFATON en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
En la forme
Sur la recevabilité
Considérant que les requérants demandent à la Cour de juger d’une part que l’exécution partielle d’une décision de justice équivaut à son inexécution et que l’autorité de la chose jugée s'attache aussi aux “ considérants’’ tel que le dernier considérant de l’arrêt n°33/CA du 20 novembre 1998 qui est la synthèse de tous les ‘“considérants,”” d’autre part que l’affirmation par la haute Juridiction de ce qu’ils ont acquis la qualité d’agents permanents de l’Etat (APE) après le 31 décembre 1986, n’est pas vide de sens et constitue plutôt la réponse à la question de la limite entre leur statut d’agents occasionnels et celui d’agents permanents de l’Etat ;
Qu’en raison de la résistance du cabinet du ministre de l’Economie et des Finances à délivrer à chacun d’eux un certificat de prise de service en qualité d’APE aux fins de détermination de la date effective de leur mise à la retraite, ils prient la Cour d’ordonner le sursis à l’exécution de toutes les décisions des ministres chargés de la Fonction Publique et des Finances relatives à leur mise en retraite ;
Considérant que par lettre n°0156//GCS du 19 janvier 2017, la Cour a mis les requérants en demeure de payer la consignation de quinze mille (15.000) francs prévue par la loi ;
Que ceux-ci n’ont pas déféré à la mesure d’instruction ordonnée pas plus qu’ils n’ont demandé l’assistance judiciaire ;
Qu’en conséquence, il y a lieu conformément aux dispositions de l’article 931 de la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des
comptes, de prononcer leur déchéance 5, x Par ces : motifs ;
Décide
Article 1: Les agents du ministère des Finances bénéficiaires de l’arrêt n°33/CA du 20 novembre 1998, représentés par Anne Aa A sont déchus de leur action ;
Article 2 : Les frais sont mis à la charge des requérants ;
Article 3: Le présent arrêt sera notifié aux parties et au Procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre administrative) composée de :
Rémy Yawo KODO, conseiller à la chambre administrative ; PRESIDENT ;
Régina ANAGONOU-LOKO
Et CONSEILLERS ;
Etienne AHOUANKA
Et prononcé à l’audience publique du vendredi vingt-six avril deux mille dix-neuf, la Cour étant composée comme il est dit ci- dessus en présence de :
Saturnin AFATON, MINISTERE PUBLIC ;
Gédéon Affouda AKPONE, GREFFIER ;
Et ont signé :
Le Président rapporteur, le Greffier,
Gédéon Affouda AKPONE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2016-133/CA2
Date de la décision : 26/04/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2019-04-26;2016.133.ca2 ?
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