La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/04/2019 | BéNIN | N°2014-28/CA2

Bénin | Bénin, Cour suprême, 26 avril 2019, 2014-28/CA2


Texte (pseudonymisé)
DGM
N°206/C4 du Répertoire
REPUBLIQUE DU BENIN
N° 2014 -28/CA2 du Greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
Arrêt du 26 avril 2019
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
GONGON Pascal
Direction Générale de la
Société Béninoise des Manutentions
Portuaires (SOBEMAP)
La Cour,
Vu la requête introductive d’instance en date à Cotonou du 23 janvier 2014, enregistrée au greffe le 28 janvier 2014 sous le n°122/GCS, par laquelle GONGON Pascal, DCT/SOBEMAP, assisté de maître Michel AGBINKO av

ocat au barreau du Bénin, a saisi la Cour suprême d’un recours tendant d’une part à l’annulation de ...

DGM
N°206/C4 du Répertoire
REPUBLIQUE DU BENIN
N° 2014 -28/CA2 du Greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
Arrêt du 26 avril 2019
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
GONGON Pascal
Direction Générale de la
Société Béninoise des Manutentions
Portuaires (SOBEMAP)
La Cour,
Vu la requête introductive d’instance en date à Cotonou du 23 janvier 2014, enregistrée au greffe le 28 janvier 2014 sous le n°122/GCS, par laquelle GONGON Pascal, DCT/SOBEMAP, assisté de maître Michel AGBINKO avocat au barreau du Bénin, a saisi la Cour suprême d’un recours tendant d’une part à l’annulation de la lettre « par laquelle le directeur général de la SOBEMAP a donné l’ordre le 05 juillet 2013 aux directeurs techniques de rompre pendant deux semaines le travail des occasionnels hors navires… », d’autre part, à la régularisation de sa situation administrative au même titre que ses collègues concernés par la décision n°060/2002/DG/DA/SP/GPP du 13 septembre 2002 avec les dédommagements subséquents ;
Vu la loi n°90-032 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Vu les pièces du dossier ;
Le conseiller Rémy Yawo KODO entendu en son rapport et l’avocat général Saturnin AFATON en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ; a ef En la forme SN
Sur la compétence de Ja Cou
Considérant qu’au soutien de son recours, le requérant expose qu’il à été embauché à la SOBEMAP le 14 mai 1999 en qualité d’agent de transit et préposé au poste de docker ;
Qu'il a fait preuve de compétence et de conscience professionnelle ;
Que par décision n°060/2002/DG/DA/SP/GPP du 13 septembre 2002, son employeur a procédé à la régularisation de la situation administrative de certains de ses collègues ;
Que les nombreuses démarches entreprises en vue de voir son employeur régulariser sa situation professionnelle, sont restées vaines et infructueuses ;
Que par ailleurs, le directeur général de la SOBEMAP a par correspondance n°1394/2013/DG/DRH/ADRH du 05 juillet 2003, enjoint aux directeurs techniques, conseillers techniques, chargés de mission et chefs de services rattachés à la direction générale de la société, de faire observer aux occasionnels hors navire dont il fait partie, « deux semaines de rupture » après six mois de travail ;
Qu’en exécution de cette prescription, le directeur de la consignation et du transit dont il relève, l’a mis en congés de deux semaines, du 19 au 30 août 2013 suivant décision non datée portant planning des congés des agents occasionnels alors même qu’il était déjà dans les liens d’un contrat de travail à durée indéterminée ;
Que la décision contenue dans la correspondance ci-dessus évoquée est entachée d’excès de pouvoir et que pour en obtenir l’annulation, il a saisi son employeur d’un recours gracieux daté du 25 septembre 2013 dans lequel il a également demandé la régularisation de sa situation administrative ;
Que face au silence de son employeur, il en réfère à la haute Juridiction aux mêmes fins ;
Considérant qu’en réplique, la direction générale de la société béninoise des manutentions portuaires, assistée de maître Elie VLAVONOU-KPONOU soulève au principal :
-l’incompétence de la Cour au motif que les faits exposés sont constitutifs de litige individuel du travail justiciable du juge judiciaire, notamment de la chambre sociale du tribunal de première instance ;
-au subsidiaire, l’irrecevabilité du recours, en raison de ce que les actes querellés ne sont pas des actes administratifs émanant d’autorités administratives, responsables d’une administration publique assurant le
fonctionnement d’un service public GR ; Là 3
Qu’en l’espèce, la SOBEMAP n’est pas une administration publique mais une société d’Etat régie par les règles du droit privé ;
Qu’en tant que tel, ses responsables ne peuvent prendre que des actes de droit privé et non des actes administratifs ;
Qu’il en est ainsi de la lettre n°1394/2013/DG/DRH/ADRH du 05 juillet 2013 qui n’est pas une décision administrative mais plutôt une directive régie par les règles du droit privé ;
Que le planning des congés des agents occasionnels mérite le même égard ;
Qu'en conséquence, il y a lieu de conclure à l’inexistence de décision administrative pouvant faire l’objet de contentieux administratif ;
Considérant par ailleurs que la défenderesse fait grief au recours contentieux de n’avoir pas été dirigé contre la décision prise par l’autorité saisie du recours administratif préalable, décision qui de droit se substitue à la décision initiale contestée ;
Qu’enfin, la SOBEMAP relève que la mise en congés d'agents (caractéristique de l’organisation interne du travail), n’est pas une faute et que de ce point de vue, le recours est mal fondé ;
Considérant que le recours est dirigé d’une part contre la lettre n°1394/2013/DG/DRH/ADRH du 05 juillet 2013 du directeur général de la SOBEMAP engageant les responsables de la société à mettre en congés les agents occasionnels sous leurs ordres, d’autre part contre la décision non datée portant planning des congés desdits agents ;
Considérant que dans la correspondance visée, le directeur général de la société a demandé à tous les destinataires du courrier, de « faire parvenir à la direction des ressources humaines, le planning de rupture de deux semaines pour tous les agents sous leur autorité, sans que cette situation ne perturbe la bonne marche du travail » ;
Considérant qu’ainsi libellée, la lettre du directeur général de la SOBEMAP s’analyse davantage comme une directive visant l’organisation interne du travail dans l’entreprise qu’une décision unilatérale ou réglementaire émanant d’une autorité administrative ;
Considérant que la SOBEMAP est une société d’Etat à caractère commercial dont les règles de fonctionnement sont régies par le droit privé ;
Qu’à preuve, le requérant invoque au soutien de son recours les dispositions de l’article 8 de la convention collective du personnel de la SOBEMAP et celles de l’article 17 du code du travail ;
Considérant que les termes du recours s’analysent notamment comme un désaccord entre employé et employeur sur le fonctionnement
de l’entreprise et sur la carrière du requérant ; 1 ,
4
Considérant qu'aux termes des articles 238 et suivants de la loi n°98- 004 du 27 janvier 1998 portant code du travail que la juridiction compétente pour régler les différends individuels de travail, est le tribunal du travail c’est-à-dire le juge judiciaire ;
Que sous cette vuc, la Cour suprême n’a pas aptitude à connaître du présent recours ;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
Article 1: La Chambre administrative de la Cour suprême est incompétente pour connaître du recours en date à Cotonou du 23 Janvier 2014 de Aa A tendant d’une part à l’annulation de l’ordre du directeur général de la SOBEMAP en date du 05 juillet 2013, donné aux directeurs techniques de rompre pendant deux semaines le travail des occasionnels hors navires, d’autre part, à la régularisation de sa situation administrative ;
Article 2 : Les frais sont mis à la charge du requérant ;
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié aux parties et au procureur général près la Cour suprême ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre administrative) composée de :
Rémy Yawo KODO, conseiller à la Chambre administrative ;
Régina ANAGONOU-LOKO
Et CONSEILLERS; Etienne AHOUANKA
Et prononcé à l’audience publique du vingt-six avril deux mille dix-neuf, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Saturnin AFATON, MINISTERE PUBLIC ;
Gédéon Affouda AKPONE, GREFFIER ;
Et ont signé :
Le Président rapporteur, Le Greffier,
Rémy Yawo KODO Gédéon Affouda AKPONE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2014-28/CA2
Date de la décision : 26/04/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2019-04-26;2014.28.ca2 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award