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26/04/2019 | BéNIN | N°2014-134/CA2

Bénin | Bénin, Cour suprême, 26 avril 2019, 2014-134/CA2


Texte (pseudonymisé)
AAG
N°198/CA du Répertoire
N° 2014-134/CA2 du Greffe
Arrêt du 26 avril 2019
AFFAIRE :
A Aa REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE MINISTRE DES AFFAIRES
ETRANGERES, DE L’INTEGRATION
AFRICAINE, DE LA FRANCOPHONIE
ET DES BENINOIS DE L’EXTERIEUR
La Cour,
Vu la requête introductive d’instance valant mémoire ampliatif en date à Cotonou du 1” décembre 2014, enregistrée au greffe le 08 décembre 2014 sous le n°1091/GCS par laquelle A Aa, attaché des affaires étrangères, numéro ma

tricule 12015, BP 2703 Abomey-Calavi, téléphone 61 18 13 53, a saisi la Cour suprême d’un recours en annulati...

AAG
N°198/CA du Répertoire
N° 2014-134/CA2 du Greffe
Arrêt du 26 avril 2019
AFFAIRE :
A Aa REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE MINISTRE DES AFFAIRES
ETRANGERES, DE L’INTEGRATION
AFRICAINE, DE LA FRANCOPHONIE
ET DES BENINOIS DE L’EXTERIEUR
La Cour,
Vu la requête introductive d’instance valant mémoire ampliatif en date à Cotonou du 1” décembre 2014, enregistrée au greffe le 08 décembre 2014 sous le n°1091/GCS par laquelle A Aa, attaché des affaires étrangères, numéro matricule 12015, BP 2703 Abomey-Calavi, téléphone 61 18 13 53, a saisi la Cour suprême d’un recours en annulation du plan de formation triennal 2014-2016 du ministère des Affaires Etrangères et de la décision implicite de refus d’autorisation à suivre la formation du cycle II de l’ENAM au titre de l’année académique 2014-2015 ;
Vu la loi n°90-032 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Vu les pièces du dossier ;
Le conseiller Rémy Yawo KODO entendu en son rapport et l’avocat général Saturnin AFATON en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ; I \ En la forme
Sur la recevabilité
Considérant qu’au soutien de son recours, le requérant expose que le 21 juin 2014, il a pris service au ministère des Affaires Etrangères suite à son admission au concours des agents contractuels de l’Etat, session du 21 décembre 2003 ;
Que titulaire du diplôme du premier cycle de l’Ecole Nationale d’Administration et de la Magistrature (ENAM) dans la filière « Diplomatie et Relations Internationales » et d’une maîtrise en sciences juridiques obtenue en cours de carrière, il a été affecté en poste à l’ambassade du Bénin à Copenhague au Danemark en juillet 2008 ;
Qu’en 2012, après trois ans passés en poste, il a demandé suivant lettre en date à Copenhague du 17 avril adressée au ministre des Affaires Etrangères, son rappel dans l’administration centrale du ministère ;
Que concomitamment à sa nomination et à sa titularisation comme agent permanent de l’Etat en A3-4 par arrêté n°2012- 5443/MTFP/SGM/DGFP/CNRACE du 21 septembre 2012, il a sollicité des autorités de tutelle, son inscription sur le plan de formation triennal 2014 - 2016 dans la filière « Diplomatie et Relations Internationales. » ;
Qu’en plus des correspondances adressées à divers responsables du ministère, il a été reçu par le directeur adjoint des ressources humaines et le secrétaire général par intérim du ministère qui tous deux l’ont rassuré quant à sa prise en compte sur le projet de plan de formation pour le compte de l’année 2014 ;
Que grande a donc été sa surprise de constater le contraire sur le plan de formation finalisé et validé ;
Qu’en revanche, les autorités du ministère des Affaires Etrangères ont autorisé la mise en formation au titre de la même année 2014, d’un collègue ayant pris service la même année que lui et bien d’autres ayant pris service en 2006, 2007, 2008 et 2009 ;
Que dans le souci de faire corriger l’arbitraire administratif, il a exercé un recours hiérarchique auprès du ministre des Affaires Etrangères, puis un autre auprès de celui du Travail et de la Fonction Publique, habilité à valider les plans de formation de tous les ministères
et institutions de l’Etat ail 5 ik Que face au silence de l’Administration, il en réfère à la haute Juridiction aux fins ci-dessus indiquées ;
Considérant que dans sa réplique, l’Administration soulève en la forme l’irrecevabilité du recours et conclut au mal-fondé des prétentions et demandes du requérant ;
Considérant que sur le moyen tiré de l’irrecevabilité, l’Administration assure que le requérant « occupe actuellement les fonctions de chef du service des Communautés à la direction des affaires consulaires et est rentré d’un séjour en poste à l’ambassade du Bénin au Danemark il y a moins de deux (2) ans. » ;
« Que pour respecter le contenu du plan de formation, il était impossible pour elle (l’Administration) de programmer d’autres agents que ceux dont les noms ont été cités ci-dessus
Que la saisine de la Cour suprême par l’intéressé dénote de sa part d’une absence de bonne foi » ;
Considérant que les motifs ci-dessus évoqués par la défenderesse ne constituent pas de véritables chefs d’irrecevabilité au sens de la loi, mais des moyens de fait ;
Considérant que le requérant a saisi le ministre des Affaires Etrangères d’un recours hiérarchique en date du 12 septembre 2014 reçu le 15 septembre 2014 ;
Qu’il a également saisi le ministre du Travail d’un recours daté du 29 septembre 2014 reçu le même jour « contre le plan de formation du ministère des affaires étrangères 2014-2016 » ;
Considérant que le recours contentieux du 1” décembre 2014, enregistré le 08 décembre 2014, a été introduit dans les forme et délai prévus par la loi ;
Qu’il y a lieu de le déclarer recevable :
Au fond
Considérant qu’au soutien de la demande d’annulation du plan de formation triennal 2014-2016 et de la décision de refus d'autorisation à suivre la formation du cycle II de l’ENAM au titre de l’année académique 2014-2015, le requérant soulève trois moyens tirés :
- de la violation de l’arrêté interministériel n°201 1-809/MTFP/DC/SGM/
DGRCE du 22 novembre 2011 portant règlementation de la formation sans bourse des agents de l’Etat ;
4
de la violation délibérée du principe de légalité de tous devant la loi ;
Qu’il convient de les examiner séparément ;
Sur la violation de l’arrêté interministériel n°2011-809/
règlementation de la formation sans bourse des agents de l’Etat
Considérant que le requérant allègue la violation par le plan de formation querellé des dispositions de l’article 3 de l’arrêté ci-dessus qui fixe les conditions à remplir par l’agent de l’Etat postulant à une formation sans bourse, à savoir :
1- être un agent permanent de l’Etat ou un agent contractuel de l’Etat :
2- hormis les conducteurs de véhicules administratifs, être candidat à une formation prévue au plan pluriannuel de formation validé par la commission de validation des plans de formation des agents de l’Etat ;
3- avoir obtenu l’avis motivé de l’autorité hiérarchique du département ministériel ou de l’institution ;
4- _ être titulaire du diplôme reconnu exigé pour la formation ou de son équivalent ;
5- avoir accompli un minimum de trois (03) années de services effectifs après la titularisation pour les agents permanents de l’Etat et cinq (05) années de services effectifs à partir de la date de prise de service dans la fonction publique pour les agents contractuels de l’Etat sauf dérogation obtenue dans le cadre de la spécialisation des médecins et des études doctorales et postdoctorales ;
6- être au moins à trois (03) années de la retraite à partir de la date prévisible de fin de formation ;
7- avoir accompli cinq (05) années de services effectifs après un stage précédent d’une durée égale ou supérieure à neuf (09) mois ou après succès à un concours professionnel ;
Considérant qu’aux termes de l’article visé supra, les conditions ci-dessus énumérées sont celles à remplir par tout agent de l’Etat, candidat à une formation sans bourse ;
Considérant que le requérant fait grief au plan de formation d’avoir été pris en violation de l’arrêté n°2011-809 du 22 novembre
Mais considérant que l’intéressé n’indique ni la nature, ni le contenu de la violation alléguée ;
Qu’il y a lieu de rejeter ce moyen 7 ; ik Considérant qu’en ouvrant en 2014, la formation sans bourse à des agents moins anciens et moins gradés que le requérant d’une part et en retardant d’autre part la sienne au motif que l’intérêt général en dépend, l’Administration a substitué son ‘’opportunité d’appréciation”” à la légalité et a traité de façon inégalitaire des agents de l’Etat ayant les mêmes intérêts à une bonne gestion de leur carrière ;
Que constitue une discrimination à l’égard d’un agent qui a droit à une formation, le refus ou l’omission de l’inscrire sur une liste ou sur un plan de formation au motif que son maintien dans le service est garant de l’intérêt général :
Qu’il convient de dire et juger que le plan de formation triennal 2014-2016 du ministère des Affaires Etrangères a violé la loi en ce qu’il n’a pas pris en compte A Aa, rompant ainsi à ses dépens le principe de l’égalité de tous devant la loi ;
Qu’en conséquence, il y a lieu d’annuler le plan de formation triennal 2014-2016 du ministère des Affaires Etrangères avec toutes les conséquences de droit uniquement en ce qui concerne le requérant ;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
Article 1°": Le recours en date à Cotonou du 1” décembre 2014 de A Aa tendant à l’annulation du plan de formation triennal 2014-2016 du ministère des Affaires Etrangères et de la décision implicite de refus d’autorisation à suivre la formation du cycle II de l’ENAM au titre de l’année académique 2014-2015, est recevable ;
Article 2 : Ledit recours est fondé ;
Article 3 : Sont annulés en ce qui concerne A Aa le plan de formation triennal 2014-2016 du ministère des Affaires Etrangères et la décision implicite de refus de la même administration d’autoriser l’intéressé à suivre la formation du cycle II de l’ENAM au titre de l’année académique 2014-2015 ;
Article 4 : Les frais sont mis à la charge du trésor public ;
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié aux parties et au Procureur
général près la Cour suprême. ) / 7
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre administrative) composée de :
Rémy Yawo KODO, Conseiller à la Chambre administrative, PRESIDENT;
Régina ANAGONOU-LOKO
Et CONSEILLERS; Etienne AHOUANKA
Et prononcé à l’audience publique du vendredi vingt-six avril deux mille dix-neuf, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Saturnin AFATON, AVOCAT GENERAL ;
Gédéon Affouda AKPONE, GREFFIER ;
Et ont signé :
Le Greffier,
<
Gédéon Affouda AKPONE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2014-134/CA2
Date de la décision : 26/04/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2019-04-26;2014.134.ca2 ?
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