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26/04/2019 | BéNIN | N°2008-88/CA2

Bénin | Bénin, Cour suprême, 26 avril 2019, 2008-88/CA2


Texte (pseudonymisé)
“ N°202/CA DU REPERTOIRE REPUBLIQUE DU BENIN
N°2008-88/CA2 du- Greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
Arrêt du 26 avril 2019 COUR SUPREME AFFAIRE :
A Aa
MEF CHAMBRE ADMINISTRATIVE
La Cour,
Vu la requête en date à Cotonou du 21 juillet 2008, enregistrée au greffe
le 24 juillet 2008 sous le n° 495/GCS par laquelle B Aa,
professeur certifié au collège d'enseignement général 1 d’Abomey-Calavi,
Numéro matricule 44873 A, 01 BP 2266 Cotonou, Téléphone 97690252
93703669, a saisi la Cour suprême, d’un

recours en annulation des décisions
n°105/MDEF/CAB/DGB/DPRV/SEB/DR et n°1439/MDEF/CAB/DGB/DPRV
/S...

“ N°202/CA DU REPERTOIRE REPUBLIQUE DU BENIN
N°2008-88/CA2 du- Greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
Arrêt du 26 avril 2019 COUR SUPREME AFFAIRE :
A Aa
MEF CHAMBRE ADMINISTRATIVE
La Cour,
Vu la requête en date à Cotonou du 21 juillet 2008, enregistrée au greffe
le 24 juillet 2008 sous le n° 495/GCS par laquelle B Aa,
professeur certifié au collège d'enseignement général 1 d’Abomey-Calavi,
Numéro matricule 44873 A, 01 BP 2266 Cotonou, Téléphone 97690252
93703669, a saisi la Cour suprême, d’un recours en annulation des décisions
n°105/MDEF/CAB/DGB/DPRV/SEB/DR et n°1439/MDEF/CAB/DGB/DPRV
/SEB-FNRB du 27 novembre 2006 ;
Vu la loi n°90-032 du 11 décembre 1990 Jonaii Constitution de la
République du Bénin ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 -octobre 2007 portant composition,
organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la-loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures
applicables devant les formations Sprache es de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile,
commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Vu les pièces du dossier ;
Le conseiller Rémy Yawo KODO entendu en son rapport et l’avocat
général Saturnin AFATON en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
En la forme
Sur la recevabilité
Considérant que le requérant expose qu’en réponse à sa demande de validation de services de stagiaires et de contractuels, le directeur des pensions et des rentes viagères dans ces décisions lui a imposé de verser au Trésor les sommes de trois cent quarante mille cinq cent quarante (340.540) francs et soixante-quatre mille neuf cent quarante-neuf (64.949) francs représentant les montants de retenues de 6% pour pension qu’il aurait dû supporter au titre de la période du 05 octobre 1998 au 21 avril 2003 d’une part et celle allant du 22 avril 2003 au 21 avril 2004
d’autre part : q W Que dans sa lettre en date du 24 avril 2008 adressée au ministre de l’économie et des finances, reçue le 08 mai 2008, il a expliqué qu’il avait déjà supporté ces charges salariales dont les versements lui sont à nouveau réclamés
Qu’il a demandé la validation effective de ses services stagiaires et contractuels ;
Que sa demande est restée sans réponse et que de surcroît il a constaté qu’une retenue de trente-trois mille sept cent quatre-vingt-huit (33.788) francs s'effectue mensuellement sur son salaire depuis mars 2008 dans le cadre du processus de validation ;
Qu’il souligne que des prélèvements avaient été opérés sur son salaire au profit de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) et du Fonds National des Retraites du Bénin (FNRB) pendant la période où il a servi l’administration en tant que contractuel de l’Etat (05 octobre 1998 au 21 avril 2003) et pendant la période de son stage probatoire (22 avril 2003 au 21 avril 2004) ;
Qu’il a même perçu au titre du mois d’août 2005, douze mille trois cent soixante-huit (12.368) francs contre cent quatre mille six cent vingt-six (104.626) francs perçu en juillet de la même année ;
Que selon les explications obtenues au service de la solde, cette ponction sévère sur son salaire serait due à un rappel des retenues pour pension
Considérant que par lettre n°1499/GCS du 17 août 2011, la Cour a invité le requérant à produire dans le délai de deux (02) mois, son mémoire ampliatif et les pièces y afférentes en (05) cinq exemplaires
Que par correspondance n°0586/GCS du:07 mars 2012, celui-ci a été mis
en demeure ; de produire son mémoire ampliatif dans un nouveau délai de deux
mois
Que l’intéressé n’a donné aucune suite à ces différentes mesures
d’instruction
Considérant qu’aux termes de l’article 33 de la loi n° 2004-20 du 17 août
2007 portant règles de procédures applicables ‘devant les formations
juridictionnelles de la Cour suprême : « Lorsque les délais impartis par le
rapporteur, prévus à l’article 12 ci-dessus se trouvent expirés, le greffier en chef adresse à la partie qui n’a pas observé le délai une mise en demeure comportant
un nouveau et dernier délai,
Si la mise en demeure reste sans effet, la chambre administrative statue.
Dans ce cas, si c’est le demandeur qui n'a pas observé le délai, il est
réputé s'être désisté et l'affaire est classée ; si c’est l’administration, elle est
réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête. »
Considérant que dans le cas d’espèce, c’est le demandeur qui n’a pas
observé le délai
Qu’il y a lieu, par application de l’article 33 ci-dessus cité, de juger que
A Aa est réputé s’être désisté
Par ces motifs,
Décide
Article 1” : Aa A est réputé s’être désisté de son action
Article 2 : L'affaire est classée G I Article 3 : Les frais sont mis à la charge du requérant ;
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié aux parties et au procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre administrative) composée de :
Rémy Yawo KODO, conseiller à la Chambre administrative; PRESIDENT ;
Réginn ANAGONOU-LOKO
Et CONSEILLERS ;
Etienne AHOUANKA
Et prononcé à l’audience publique du vendredi vingt-six avril deux mille dix- neuf, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :
Saturnin AFATON, AVOCAT GENERAL ;
Gédéon Affouda AKPONE, GREFFIER ;
Et ont signé :
Le Président rapporteur, Le Greffier,
Rémy Yawo KODO Gédéon Affouda AKPONE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2008-88/CA2
Date de la décision : 26/04/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2019-04-26;2008.88.ca2 ?
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