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26/04/2019 | BéNIN | N°2008-128/CA

Bénin | Bénin, Cour suprême, 26 avril 2019, 2008-128/CA


Texte (pseudonymisé)
AAG
N°203/CA du Répertoire
Ne 2008-128/CA, du Greffe
Arrêt du 26 avril 2019
= A FFAIRE QIRE :
A Aa
Ac Ab
INTER-CON REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE La Cour,
Vu la requête introductive d’instance en date à Cotonou du 12 novembre 2008, enregistrée au greffe le 17 novembre 2008 sous le n°629/GCS par laquelle A Aa Ac Ab a saisi la Cour suprême d’une « plainte contre la société INTER-CON pour reprise de service et réclamation de droits » ;
Vu la loi n°90-032 du 11 décembre 1990 portant Co

nstitution de la République du Bénin ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, o...

AAG
N°203/CA du Répertoire
Ne 2008-128/CA, du Greffe
Arrêt du 26 avril 2019
= A FFAIRE QIRE :
A Aa
Ac Ab
INTER-CON REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE La Cour,
Vu la requête introductive d’instance en date à Cotonou du 12 novembre 2008, enregistrée au greffe le 17 novembre 2008 sous le n°629/GCS par laquelle A Aa Ac Ab a saisi la Cour suprême d’une « plainte contre la société INTER-CON pour reprise de service et réclamation de droits » ;
Vu la loi n°90-032 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Vu les pièces du dossier ;
Le conseiller Rémy Yawo KODO entendu en son rapport et l’avocat général Saturnin AFATON en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément F à la loi ; ik En la forme
Sur la compétence de la Cour
Considérant qu’au soutien de son recours, le requérant expose qu’il a été engagé à la société de sécurité INTER-CON le 04 août 2001, en qualité d'agent de sécurité ;
Qu'il a rempli ses obligations avec dévouement jusqu’au mois d'août 2006 où après les soins qu’il lui a prodigués, le médecin agréé de la société a certifié que son état de santé nécessitait une intervention chirurgicale ;
Que pour ce faire, il a bénéficié de congés le 07 septembre 2006 ;
Qu’il s’est rendu au Ghana pour poursuivre les soins et a été hospitalisé du 13 septembre 2006 au 10 août 2008, à ADWENPA COMPANY COMPLEX LIMITED ;
Que de retour à Ad B d’une attestation médicale établie par son médecin traitant, il n’a pas été admis par son employeur à reprendre le service ;
Que depuis le 25 août 2008 où il a essuyé le refus de son employeur, il se trouve en difficulté alors même qu’aucune sanction ne lui a été infligée, pas plus qu’il n’existe à son égard aucun antécédent disciplinaire ;
Qu’il en réfère à la Cour pour être statué ce que de droit ;
Considérant que le litige en cours oppose la société INTER-CON, société de droit privé à son employé ;
Considérant qu’aux termes de l’article 237 de la loi n°98-004 du 27 janvier 1998 portant code de travail en République du Bénin « Le litige de travail est celui qui oppose, en cours d’emploi ou à l’occasion de la rupture du contrat de travail, un travailleur à son employeur. » ;
Considérant que conformément aux articles 238 et suivants du même code, les différends individuels de travail sont justiciables in fine du juge judiciaire, en particulier du tribunal du travail ;
Qu’il suit de là que la Chambre administrative de la Cour n’est pas apte à connaître du présent recours ;
Qu’il convient de se déclarer incompétente ;
DECIDE :
Article 1°": La Chambre administrative de la Cour suprême est incompétente pour connaître du recours en date à Cotonou du 12 novembre 2008, de A Aa Ac Ab tendant à la reprise de
service et à la réclamation de ses droits ; fl 3
Article 2 : Les frais sont mis à la charge du requérant ;
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié aux parties et au procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre administrative) composée de :
Rémy Yawo KODO, Conseiller à la Chambre administrative, PRESIDENT;
Régina ANAGONOU-LOKO
Et CONSEILLERS; Etienne AHOUANKA
Et prononcé à l’audience publique du vendredi vingt-six avril deux mille dix-neuf, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Saturnin AFATON, AVOCAT GENERAL ;
Gédéon Affouda AKPONE, GREFFIER ;
Et ont signé :
Le Président Rapporteur, Le Greffier.
Rémy Yawo KODO Gédéon Affouda AKPONE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2008-128/CA
Date de la décision : 26/04/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2019-04-26;2008.128.ca ?
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