N° 20/CJ-S du Répertoire ; N° 2018-06/CJ-S du greffe ; Arrêt du 26 avril 2019 ; Ac B C C/ Société Aviation Handling Service Bénin SA
Procédure civile-Mémoire ampliatif non produit-Mise en demeure infructueuse-Forclusion (Oui).
Le demandeur qui n’a pas produit son mémoire ampliatif malgré la mise en demeure est forclos en son pourvoi.
La Cour,
Vu l’acte n°004/17 du 15 mars 2017 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel maître Gustave A. CASSA, conseil de Ac B C a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°006/CH/SOC-CA-COT/17 rendu le 15 mars 2017 par la chambre sociale de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ; Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, administrative, sociale et des comptes ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi 26 avril 2019 le conseiller Césaire KPENONHOUN en son rapport ;
Ouï le procureur général Ab Aa A en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°004/17 du 15 mars 2017 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, maître Gustave A. CASSA, conseil de Ac B C a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°006/CH/SOC-CA-COT/17 rendu le 15 mars 2017 par la chambre sociale de cette cour ;
Que par lettre n°6797/GCS du 19 novembre 2018 du greffe de la Cour suprême, maître Gustave A. CASSA a été mis en demeure de produire son mémoire ampliatif conformément aux dispositions de l’article 933 de la loi
n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, administrative, sociale et des comptes ;
Qu’une deuxième mise en demeure comportant un nouveau et dernier délai d’un (01) mois lui a été adressée par lettre n°0621/GCS du 24 janvier 2019 reçue en son cabinet le 31 janvier 2019 sans réaction de sa part ;
Que le parquet général a produit ses conclusions ;
Sur la forclusion
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 12 alinéa 4 de la loi n°2004- 20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême, le rapporteur assigne aux parties en cause un délai pour produire leurs mémoires ;
Que l’article 51 de la même loi énonce : « Lorsque le délai prévu à l’article 12 ci-dessus imparti par le rapporteur pour la production du mémoire est expiré, une deuxième mise en demeure comportant un nouveau et dernier délai est adressé à la partie qui n’a pas observé le délai.
Si la mise en demeure reste sans effet, la forclusion est encourue » ;
Qu’en l’espèce, les délais impartis à maître Gustave A. CASSA pour produire le mémoire ampliatif étant expirés, il y a lieu de clore la procédure en déclarant Ac B C forclos en son pourvoi ;
Par ces motifs
Déclare Ac B C forclos en son pourvoi ; Met les frais à la charge du Trésor public ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la Cour suprême ainsi qu’aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef de la cour d’appel de Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de : Michèle CARRENA ADOSSOU, conseiller à la chambrejudiciaire ; PRESIDENT;
Antoine GOUHOUEDE
etCONSEILLERS ;
Césaire KPENONHOUN
Et prononcé à l’audience publique du vendredi vingt-six avril deux mille dix- neuf, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de : Ab Aa A, PROCUREUR GENERAL ;
Djèwekpégo Paul ASSOGBA, GREFFIER ;
Et ont signé :
Le Président,Le Rapporteur,
Michèle CARRENA ADOSSOUCésaire KPENONHOUN
Le Greffier.
Djèwekpégo Paul ASSOGBA