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26/04/2019 | BéNIN | N°20

Bénin | Bénin, Cour suprême, 26 avril 2019, 20


Texte (pseudonymisé)
N° 20/CJ-S du Répertoire ; N° 2018-06/CJ-S du greffe ; Arrêt du 26 avril 2019 ; Ac B C C/ Société Aviation Handling Service Bénin SA

Procédure civile-Mémoire ampliatif non produit-Mise en demeure infructueuse-Forclusion (Oui).

Le demandeur qui n’a pas produit son mémoire ampliatif malgré la mise en demeure est forclos en son pourvoi.

La Cour,

Vu l’acte n°004/17 du 15 mars 2017 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel maître Gustave A. CASSA, conseil de Ac B C a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt

n°006/CH/SOC-CA-COT/17 rendu le 15 mars 2017 par la chambre sociale de cette cour ;

Vu la trans...

N° 20/CJ-S du Répertoire ; N° 2018-06/CJ-S du greffe ; Arrêt du 26 avril 2019 ; Ac B C C/ Société Aviation Handling Service Bénin SA

Procédure civile-Mémoire ampliatif non produit-Mise en demeure infructueuse-Forclusion (Oui).

Le demandeur qui n’a pas produit son mémoire ampliatif malgré la mise en demeure est forclos en son pourvoi.

La Cour,

Vu l’acte n°004/17 du 15 mars 2017 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel maître Gustave A. CASSA, conseil de Ac B C a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°006/CH/SOC-CA-COT/17 rendu le 15 mars 2017 par la chambre sociale de cette cour ;

Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ; Vu l’arrêt attaqué ;

Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;

Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;

Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, administrative, sociale et des comptes ;

Vu les pièces du dossier ;

Ouï à l’audience publique du vendredi 26 avril 2019 le conseiller Césaire KPENONHOUN en son rapport ;

Ouï le procureur général Ab Aa A en ses conclusions ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que suivant l’acte n°004/17 du 15 mars 2017 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, maître Gustave A. CASSA, conseil de Ac B C a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°006/CH/SOC-CA-COT/17 rendu le 15 mars 2017 par la chambre sociale de cette cour ;

Que par lettre n°6797/GCS du 19 novembre 2018 du greffe de la Cour suprême, maître Gustave A. CASSA a été mis en demeure de produire son mémoire ampliatif conformément aux dispositions de l’article 933 de la loi

n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, administrative, sociale et des comptes ;

Qu’une deuxième mise en demeure comportant un nouveau et dernier délai d’un (01) mois lui a été adressée par lettre n°0621/GCS du 24 janvier 2019 reçue en son cabinet le 31 janvier 2019 sans réaction de sa part ;

Que le parquet général a produit ses conclusions ;

Sur la forclusion

Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 12 alinéa 4 de la loi n°2004- 20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême, le rapporteur assigne aux parties en cause un délai pour produire leurs mémoires ;

Que l’article 51 de la même loi énonce : « Lorsque le délai prévu à l’article 12 ci-dessus imparti par le rapporteur pour la production du mémoire est expiré, une deuxième mise en demeure comportant un nouveau et dernier délai est adressé à la partie qui n’a pas observé le délai.

Si la mise en demeure reste sans effet, la forclusion est encourue » ;

Qu’en l’espèce, les délais impartis à maître Gustave A. CASSA pour produire le mémoire ampliatif étant expirés, il y a lieu de clore la procédure en déclarant Ac B C forclos en son pourvoi ;

Par ces motifs

Déclare Ac B C forclos en son pourvoi ; Met les frais à la charge du Trésor public ;

Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la Cour suprême ainsi qu’aux parties ;

Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef de la cour d’appel de Cotonou ;

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de : Michèle CARRENA ADOSSOU, conseiller à la chambrejudiciaire ; PRESIDENT;

Antoine GOUHOUEDE

etCONSEILLERS ;

Césaire KPENONHOUN

Et prononcé à l’audience publique du vendredi vingt-six avril deux mille dix- neuf, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de : Ab Aa A, PROCUREUR GENERAL ;

Djèwekpégo Paul ASSOGBA, GREFFIER ;

Et ont signé :

Le Président,Le Rapporteur,

Michèle CARRENA ADOSSOUCésaire KPENONHOUN

Le Greffier.

Djèwekpégo Paul ASSOGBA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 20
Date de la décision : 26/04/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2019-04-26;20 ?
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