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26/04/2019 | BéNIN | N°18

Bénin | Bénin, Cour suprême, 26 avril 2019, 18


Texte (pseudonymisé)
N° 18/CJ-S du Répertoire ; N° 2005-39/CJ-S du greffe; Arrêt du 26 avril 2019 ; Organisation Commune Bénin-Niger (OCBN) C/ Aa Ac C

Procédure sociale – Moyen de faits –Violation de la loi – Défaut de base légale – Retard discriminatoire et injuste dans le paiement du salaire – Préjudice subi – Indemnisation.

Mérite rejet, tout moyen qui, sous le grief de la violation de la loi, tend à remettre en débat les faits souverainement constatés et analysés par les juges du fond.

Il n’y a pas violation de la loi, ni défaut de base légale dès lors qu’i

l résulte du dossier des éléments suffisants permettant au juge du fond d’exercer son pouvoir souv...

N° 18/CJ-S du Répertoire ; N° 2005-39/CJ-S du greffe; Arrêt du 26 avril 2019 ; Organisation Commune Bénin-Niger (OCBN) C/ Aa Ac C

Procédure sociale – Moyen de faits –Violation de la loi – Défaut de base légale – Retard discriminatoire et injuste dans le paiement du salaire – Préjudice subi – Indemnisation.

Mérite rejet, tout moyen qui, sous le grief de la violation de la loi, tend à remettre en débat les faits souverainement constatés et analysés par les juges du fond.

Il n’y a pas violation de la loi, ni défaut de base légale dès lors qu’il résulte du dossier des éléments suffisants permettant au juge du fond d’exercer son pouvoir souverain dans la détermination d’un préjudice et la fixation du quantum de la réparation.

La Cour,

Vu l’acte n°006/2004 du 10 septembre 2004 du greffe de la Cour d’appel de Cotonou par lequel maître Jean-Florentin FELIHO, conseil de l’Organisation Commune Bénin-Niger des chemins de fer (OCBN), a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°22/CS/04 rendu le 28 avril 2004 par la chambre sociale de cette cour ;

Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ; Vu l’arrêt attaqué ;

Vu la loi n°90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°S21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 organisant la Cour suprême ;

Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;

Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;

Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, administrative, sociale et des comptes ;

Vu les pièces du dossier ;

Ouï à l’audience publique du vendredi 26 avril 2019 le conseiller Michèle CARRENA ADOSSOU en son rapport ;

Ouï le procureur général Ae Ab X en ses conclusions ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que suivant l’acte n° 006/2004 du 10 septembre 2004 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, maître Jean-Florentin FELIHO, conseil de l’Organisation Commune Bénin-Niger des chemins de fer (OCBN), a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°22/CS/04 rendu le 28 avril 2004 par la chambre sociale de cette cour ;

Que par lettre n°3916/GCS du 29 novembre 2005 du greffe de la Cour suprême, maître Jean-Florentin FELIHO a été mis en demeure de produire son mémoire ampliatif dans un délai d’un (01) mois, conformément aux dispositions de l’article 51 de l’ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;

Que le mémoire ampliatif a été produit ;

Qu’en revanche, le défendeur au pourvoi n’a pas produit son mémoire en défense malgré la mise en demeure adressée à son conseil par lettre n°2092/GCS du 29 mai 2006 du greffe de la Cour suprême reçue en son cabinet le 06 juin 2006 ;

Que le parquet général a produit ses conclusions ;

EN LA FORME

Attendu que le pourvoi a été élevé dans les forme et délai de la loi ; Qu’il y a lieu de le déclarer recevable ;

AU FOND

Faits et procédure

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par procès-verbal de non conciliation n°113/MFPTRA/DT/SCT du 27 janvier 2000 de la direction du travail, Aa

Ac C a attrait devant le tribunal de première instance de Cotonou statuant en matière sociale, l’Organisation Commune Bénin-Niger des chemins de fer (OCBN) pour s’entendre condamner à lui payer des dommages-intérêts suite à la non régularisation de sa situation administrative ;

Que par jugement n°057/2001 du 05 novembre 2001, le tribunal de première instance de Cotonou a déclaré les demandes de Aa Ac C fondées et a, en conséquence, condamné l’Organisation Commune Bénin-Niger des Chemins de fer (OCBN) à lui payer la somme de neuf millions (9 000 000)

francs CFA à titre de dommages-intérêts, toutes causes de préjudice confondues ;

Que sur appel de Af B, chef division des affaires juridiques de l’Organisation Commune Bénin-Niger des chemins de fer (OCBN), la cour d’appel de Cotonou a, par arrêt n°22/CS/04 du 28 avril 2004, confirmé partiellement le jugement entrepris, puis évoquant et statuant à nouveau, condamné l’Organisation Commune Bénin-Niger des chemins de fer (OCBN) à payer à Aa Ac C, la somme de quatre millions (4 000 000) de francs CFA ;

Que c’est cet arrêt qui est l’objet du présent pourvoi ;

DISCUSSION

Sur le premier moyen tiré de la violation des articles 232 et 237 du code du travail

Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué, la violation de l’article 232 du code du travail en ce que, les juges de la cour d’appel ont accordé des dommages- intérêts au défendeur au pourvoi, alors que, selon le moyen, en matière du droit de travail, la saisine du juge est limitée par les demandes sur lesquelles la conciliation a été faite ou tentée devant les inspecteurs du travail ;

Que l’article 232 de la loi n°98-004 du 27 janvier 1998 portant code du travail en République du Bénin dispose que : « l’action des travailleurs en paiement des salaires, accessoires du salaire, des primes et indemnités de toute nature ainsi que plus généralement, toute somme due par l’employeur aux travailleurs et celle en fourniture de prestation en nature et éventuellement de leur remboursement se prescrivent par trois (03) ans ;

La prescription court à compter de la date à partir de laquelle le salaire est exigible ;

Elle est suspendue lorsqu’il y a compte arrêté, cédule ou obligation ou citation en justice non prescrite, ou lorsque l’inspecteur du travail a été saisi du différend individuel. Dans ce dernier cas, une attestation du service du travail mentionne la date à laquelle il a été saisi du différend » ;

Qu’en l’espèce, le procès-verbal de non-conciliation par lequel le tribunal de Cotonou a été saisi mentionne la réclamation du défendeur au pourvoi relative au « redressement de ma carrière administrative aux rappels de salaires de

décembre 1975 à juin 1994 d’une part, puis de juillet 1994 à ce jour d’autre part, soit au grade échelle 14 échelons 12 … » ;

Que de juin 1975 à janvier 2000, il s’est écoulé exactement 24 ans et 07 mois ; Que de même, s’il est pris en compte le terme fixé par Aa Ac C lui- même, soit l’année 1994, on se rend compte que le dernier mois de salaire remonte à six (06) ans ;

Mais attendu que sous ce moyen, la demanderesse au pourvoi tente en réalité de remettre en cause des faits souverainement constatés et analysés par les juges d’appel ;

Que ce moyen est irrecevable ;

Sur le deuxième moyen tiré de la violation de l’article 1315 du code civil Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir violé l’article 1315 du code civil en ce que, la cour d’appel a dit que l’Organisation Commune Bénin-Niger des chemins de fer (OCBN) n’a pu rapporter la preuve contraire de ce que Aa Ac C a subi un préjudice notamment en relation avec le retard discriminatoire et injustifié constaté à sa prise de service, alors que, selon le moyen, il appartient à celui qui invoque un fait d’en rapporter la preuve ;

Que l’article 1315 du code civil énonce dans ce sens que : « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation » ;

Qu’en décidant ainsi qu’elle l’a fait, la Cour d’appel a violé les règles de l’administration judiciaire de la preuve ;

Mais attendu qu’avant d’affirmer que : « … l’appelante n’a pu rapporter la preuve contraire de cette allégation », la cour d’appel a relevé qu’ « il résulte des pièces versées au dossier, que l’intimé a subi un préjudice en relation avec le retard discriminatoire et injustifié constaté à sa prise de service » ;

Que ce faisant, elle n’a nullement violé les règles d’administration de la preuve en matière judiciaire, pas plus qu’elle n’a violé l’article 1315 du code civil ;

Que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le troisième moyen tiré du défaut de base légale

Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué, un défaut de base légale en ce que, la cour d’appel de Cotonou, se fondant sur un « retard discriminatoire et

injustifié » constaté à la prise de service du défendeur au pourvoi, lui a octroyé la somme de quatre millions (4 000 000) de francs CFA à titre de dommages- intérêts, alors que, selon le moyen, il est admis en droit que si la réparation doit être intégrale, elle ne saurait excéder le montant du préjudice ;

Qu’en énonçant qu’elle dispose d’éléments suffisants pour fixer la réparation du préjudice à la somme de quatre millions (4 000 000)de francs CFA sans préciser lesdits éléments et sans tenir compte de l’adéquation de la réparation au préjudice, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;

Mais attendu que les juges du fond sont souverains pour apprécier, dans les limites de la demande, le mode et l’étendue du dommage, pour évaluer et fixer le quantum des dommages-intérêts;

Qu’en relevant successivement qu’ « ilrésulte en revanche des pièces versées au dossier, que l’intimé a subi un préjudice notamment en relation avec le retard discriminatoire et injustifié constaté à sa prise de service » ;

Que « la condamnation en paiement de dommages-intérêts est fondée en son principe, mais que son quantum est exorbitant » ; que « la cour dispose suffisamment d’éléments pour ramener ledit montant à quatre millions (4 000 000) de francs CFA », la cour d’appel de Cotonou a légalement justifié sa décision ;

Que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

Reçoit en la forme le présent pourvoi ; Le rejette quant au fond ;

Met les frais à la charge du Trésor public.

Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la Cour suprême ainsi qu’aux parties ;

Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef de la cour d’appel de Cotonou ;

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de : Michèle CARRENA ADOSSOU, conseiller à la chambre judiciaire ; PRESIDENT;

Antoine GOUHOUEDE

etCONSEILLERS ;

Ad A

Et prononcé à l’audience publique du vendredi vingt-six avril deux mille dix- neuf, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :

Ae Ab X, PROCUREUR GENERAL ;

Djèwekpégo Paul ASSOGBA, GREFFIER ;

Et ont signé :

Le Président-RapporteurLe Greffier.

Michèle CARRENA ADOSSOUDjèwekpégo Paul ASSOGBA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 18
Date de la décision : 26/04/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2019-04-26;18 ?
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