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26/04/2019 | BéNIN | N°17

Bénin | Bénin, Cour suprême, 26 avril 2019, 17


Texte (pseudonymisé)
N° 17/CJ-CM du Répertoire ; N° 2015-04/CJ-CM du greffe ; Arrêt du 26 avril 2019 ; Ac C B C/ Société ECOBANK BENIN

Procédure civile – Réparation de préjudice – Défaut de preuve – Violation de l’article 1382 (non)

Encourt rejet, le moyen tiré de la violation de l’article 1382 du code civil, lorsque la partie qui prétend être lésée ne rapporte pas la preuve que le préjudice qu’elle a subi est imputable à la partie adverse.

La Cour,

Vu l’acte n°074/11 du 20 juin 2011 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel Ac C B a déclaré

élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°127/11 rendu le 09 juin 2011 par la chambr...

N° 17/CJ-CM du Répertoire ; N° 2015-04/CJ-CM du greffe ; Arrêt du 26 avril 2019 ; Ac C B C/ Société ECOBANK BENIN

Procédure civile – Réparation de préjudice – Défaut de preuve – Violation de l’article 1382 (non)

Encourt rejet, le moyen tiré de la violation de l’article 1382 du code civil, lorsque la partie qui prétend être lésée ne rapporte pas la preuve que le préjudice qu’elle a subi est imputable à la partie adverse.

La Cour,

Vu l’acte n°074/11 du 20 juin 2011 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel Ac C B a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°127/11 rendu le 09 juin 2011 par la chambre civile et commerciale de cette cour ;

Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ; Vu l’arrêt attaqué ;

Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;

Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;

Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, administrative, sociale et des comptes ;

Vu les pièces du dossier ;

Ouï à l’audience publique du vendredi 26 avril 2019 le conseiller Michèle CARRENA ADOSSOU en son rapport ;

Ouï le procureur général Ad Aa A en ses conclusions ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que suivant l’acte n°074/11 du 20 juin 2011 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, Ac C B a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°127/11 rendu le 09 juin 2011 par la chambre civile et commerciale de cette cour ;

Que par lettre n°4303/GCS du 19 novembre 2015, Ac C B a été mise en demeure de constituer avocat, de consigner dans un délai de quinze (15) jours, sous peine de déchéance, et de produire son mémoire ampliatif dans un délai de deux (02) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 921, 931 alinéa 1er et 933 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;

Que la consignation a été payée et les mémoires ampliatif et en défense produits ;

Que le parquet général a produit ses conclusions, lesquelles ont été communiquées aux parties conformément aux dispositions de l’article 937 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes. Que Maître Maximin CAKPO-ASSOGBA, conseil de la défenderesse a déclaré n’avoir pas d’observations à formuler. Que Maître Jean-Claude AVIANSOU, conseil de la demanderesse n’a pas réagi.

EN LA FORME

Attendu que le présent pourvoi a été élevé dans les forme et délai de la loi ; Qu’il convient de le déclarer recevable ;

AU FOND

Faits et procédure

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par exploit en date à Cotonou du 31 décembre 2004, Ac C B a attrait ECOBANK-BENIN SA par devant le tribunal de première instance de Cotonou statuant en matière civile moderne pour la voir condamner à lui payer la somme de neuf cent millions (900 000 000)de francs CFA ;

Que par jugement n°60/06-3ème CCIV du 06 novembre 2006, le tribunal saisi a condamné ECOBANK-BENIN SA à lui payer la somme de cent vingt millions (120 000 000) de francs CFA toutes causes de préjudice confondues ;

Que sur appel de ECOBANK-BENIN SA, la cour d’appel de Cotonou a, par arrêt n°127/11 du 09 juin 2011, annulé le jugement entrepris pour défaut de motifs, puis évoquant et statuant à nouveau, rejeté la demande de paiement de dommages intérêts formulée par Ac C B ;

Que c’est contre cet arrêt que le présent pourvoi a été élevé ;

DISCUSSION DES MOYENS

Sur le moyen unique tiré de la violation de la loi

Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué, la violation des dispositions de l’article 1382 du code civil, en ce que, pour dire et juger qu’il n’y a pas résistance abusive de la société ECOBANK-BENIN SA et débouter la demanderesse au pourvoi, après avoir admis que par ordonnance du 26 octobre 1994, le juge des référés a ordonné le paiement du chèque entre les mains de Ac C B, la cour d’appel de Cotonou a estimé, entre autres, que la preuve de la date précise de la présentation du chèque en cause au paiement ne figurait pas au dossier et qu’en l’absence de cette preuve, une quelconque faute ne pouvait être imputée à la société ECOBANK BENIN SA, alors que, selon le moyen, il résulte des observations propres de la défenderesse au pourvoi, que le chèque a été présenté à l’encaissement aux guichets de ECOBANK-BENIN SA le 04 novembre 1994 en exécution de l’ordonnance de référés du 26 octobre 1994 ;

Que les mentions de la pièce n°2 de la société ECOBANK-BENIN SA en font suffisamment foi ;

Que c’est donc à tort, que la cour d’appel de Cotonou a, au titre des motivations, énoncé que : « Ac C B ne rapporte pas la preuve de la date précise de présentation du chèque au paiement » ;

Que la résistance abusive de la société ECOBANK-BENIN SA s’induit de son immobilisme entre la présentation du chèque à l’encaissement le 04 novembre 1994 et la saisie des deniers de Ac C B le 21 novembre 1994 ; soit dix-sept (17) jours durant ;

Mais attendu que dans le cas d’espèce, ayant relevé que « les diverses oppositions n’ont pas permis à la société ECOBANK-BENIN SA de procéder au paiement du chèque », que « la preuve de présentation du chèque en cause au paiement … avant les diverses procédures d’opposition ne figure pas au dossier … » et retenu qu’en l’absence de cette preuve, il n’y a pas résistance abusive et rejeté la demande de condamnation au paiement des dommages- intérêts formulée par Ac C B, les juges de la cour d’appel n’ont pas violé les dispositions de l’article 1382 du code civil ;

Que le moyen n’est pas fondé ; PAR CES MOTIFS

Reçoit en la forme le présent pourvoi ;

Le rejette quant au fond ;

Met les frais à la charge de Ac C B ;

Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la Cour suprême ainsi qu’aux parties ;

Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef de la cour d’appel de Cotonou ;

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de : Michèle CARRENA ADOSSOU, conseiller à la chambrejudiciaire ; PRESIDENT;

Antoine GOUHOUEDE

etCONSEILLERS ;

Ab X

Et prononcé à l’audience publique du vendredi vingt-six avril deux mille dix- neuf, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de : Ad Aa A, PROCUREUR GENERAL ;

Djèwekpégo Paul ASSOGBA, GREFFIER ;

Et ont signé :

Le Président -RapporteurLe Greffier.

Michèle CARRENA ADOSSOUDjèwekpégo Paul ASSOGBA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 17
Date de la décision : 26/04/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2019-04-26;17 ?
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