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26/04/2019 | BéNIN | N°021

Bénin | Bénin, Cour suprême, 26 avril 2019, 021


Texte (pseudonymisé)
N° 021/CJ-CM du répertoire ; N° 2001-67/CJ-CM du greffe ; Arrêt de rabat du 26 Avril 2019 ; Ac X C (Me Yves Edgard MONNOU) CONTRE BANQUE COMMERCIALE DE BENIN (BCB) LIQUIDATION (Me Hélène KEKE-AHOLOU) GANMAVO PLACIDE ES QUALITE GREFFIER EN CHEF DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE COTONOU

Procédure civile (BOUVENET) – Saisie immobilière – Cahier des charges – Clause – Loi des parties – Dérogation – Ordre public (Rabat d’arrêt).

En matière d’adjudication, les clauses contenues dans le cahier de charges qui fait la loi des parties ne peuvent déroger aux di

spositions d’ordre public.

La Cour,

Vu la saisine d’office par laquelle la Cour a déc...

N° 021/CJ-CM du répertoire ; N° 2001-67/CJ-CM du greffe ; Arrêt de rabat du 26 Avril 2019 ; Ac X C (Me Yves Edgard MONNOU) CONTRE BANQUE COMMERCIALE DE BENIN (BCB) LIQUIDATION (Me Hélène KEKE-AHOLOU) GANMAVO PLACIDE ES QUALITE GREFFIER EN CHEF DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE COTONOU

Procédure civile (BOUVENET) – Saisie immobilière – Cahier des charges – Clause – Loi des parties – Dérogation – Ordre public (Rabat d’arrêt).

En matière d’adjudication, les clauses contenues dans le cahier de charges qui fait la loi des parties ne peuvent déroger aux dispositions d’ordre public.

La Cour,

Vu la saisine d’office par laquelle la Cour a décidé du rabat de l’arrêt n°15/CJ- CM qu’elle a rendu le 12 avril 2019 dans la cause Ac X C contre la Banque Commerciale du Bénin (BCB)-Liquidation, suite à l’examen du pourvoi en cassation n°06/2001 du 30 janvier 2001, formé par Ac X C ayant pour conseil maître Edgard Yves MONNOU contre les dispositions de l’arrêt n°116/2èmeCCMS/2000 rendu le 15 novembre 2000 par la chambre civile de la cour d’appel de Cotonou ;

Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;

Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;

Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;

Vu les pièces du dossier ;

Ouï à l’audience publique du vendredi 26 avril 2019 le conseiller Antoine GOUHOUEDE en son rapport ;

Ouï le procureur général Ab Aa B en ses conclusions ; Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que sur saisine d’office, la Cour a décidé du rabat de l’arrêt n°15/CJ- CM qu’elle a rendu le 12 avril 2019 dans la cause Ac X C contre la Banque Commerciale du Bénin (BCB)-Liquidation, suite à l’examen du pourvoi en cassation n°06/2001 du 30 janvier 2001, formé par Ac X C ayant pour conseil maître Edgard Yves MONNOU contre les

dispositions de l’arrêt n°116/2èmeCCMS/2000 rendu le 15 novembre 2000 par la chambre civile de la cour d’appel de Cotonou ;

Que le procureur général a produit ses conclusions ;

Attendu que par cet arrêt n° 15/CJ-CM, la Cour avait décidé comme ci-après :

« Vu l’acte n°06/2001 du 30 janvier 2001 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel Ac X C ayant pour conseil maître Edgar Yves MONNOU, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°116/2èmeCCMS/2000 rendu le 15 novembre 2000 par la chambre civile de cette cour ;

Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ; Vu l’arrêt attaqué ;

Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême ;

Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;

Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;

Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;

Vu les pièces du dossier ;

Ouï à l’audience publique du vendredi 12 avril 2019 le conseiller Antoine GOUHOUEDE en son rapport ;

Ouï le procureur général Ab Aa B en ses conclusions ; Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que suivant l’acte n°06/2001 du 30 janvier 2001 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, Ac X C ayant pour conseil maître Edgar Yves MONNOU, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°116/2èmeCCMS/2000 rendu le 15 novembre 2000 par la chambre civile de cette cour ;

Que par lettre n°2772/GCS du 22 novembre 2001 du greffe de la Cour suprême, maître Edgar Yves MONNOU a été mis en demeure d’avoir à

consigner dans un délai de quinze (15) jours et à produire son mémoire ampliatif dans un délai d’un (01) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 42, 45 et 51 de l’ordonnancen° 21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;

Que la consignation a été payée et les mémoires ampliatif et en défense produits ;

Que le parquet général a produit ses conclusions ;

EN LA FORME

Attendu que le présent pourvoi a été élevé dans les forme et délai de la

loi ;

Qu’il y a lieu de le recevoir ;

AU FOND

FAITS ET PROCEDURE

Attendu selon l’arrêt attaqué, que le tribunal de première instance de Cotonou a, le 13 août 1997 adjugé à Ac X C les installations édifiées sur l’immeuble sis à Gbèdjromèdé au lot 1056 objet du permis d’habiter n°2/597 du 17 septembre 1983 moyennant le prix de douze millions quatre cent mille (12.400.000) francs CFA ;

Qu’estimant s’être acquitté des obligations mis à sa charge pour prendre possession des installations sus-indiquées, Ac X C s’est vu refuser la délivrance de la grosse du jugement d’adjudication par le greffier en chef du tribunal de première instance de Cotonou qui du reste a délivré à la Banque Commerciale du Bénin (BCB)-Liquidation un certificat dit de non- respect des obligations du cahier des charges par le demandeur ;

Que la BCB-Liquidation, créancière poursuivante engagea alors sur la base dudit certificat de non-respect des obligations, une procédure de folle enchère pour voir revendre l’immeuble déjà adjugé à Ac X C ;

Que par acte en date du 30 octobre 1997 Ac X C a assigné Ad A es-qualité greffier en chef du tribunal de première instance de Cotonou et la BCB-Liquidation, pour entre autres, voir ordonner au greffier en chef la délivrance à son profit de la grosse du jugement d’adjudication ;

Que le tribunal saisi fit droit à sa demande ;

Que sur appels de la BCB-Liquidation et du greffier en chef du tribunal de première instance de Cotonou, la cour d’appel a rendu l’arrêt infirmatif n°116/2èmeCCMS/2000 du 15 novembre 2000 par lequel elle a débouté Ac X C de sa demande ;

Que c’est cet arrêt qui est l’objet du présent pourvoi ;

DISCUSSION

SUR LE PREMIER MOYEN, EN SA PREMIERE BRANCHE, TIREE DE LA VIOLATION DE L’ARTICLE 701 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé les dispositions de l’article 701 du code de procédure civile en ce que les juges d’appel ont articulé, « qu’en matière d’adjudication le cahier des charges fait la loi des parties dès lors que tel que prescrit par les articles 728 et 729 du code de procédure dit BOUVENET, les moyens de nullité ou dires n’ont pas été articulés contre ledit cahier ou contre la procédure d’adjudication », alors que, selon la branche du moyen, l’article 701 du code de procédure civile dispose :« les frais de poursuite sont taxés par le juge et il ne peut rien être exigé au-delà du montant de la taxe ;

Toute stipulation contraire, quelle qu’en soit la forme, est nulle de droit ;

Le montant de la taxe est publiquement annoncé avant l’ouverture des enchères et reproduit dans le jugement » ;

Qu’en matière de vente sur saisie immobilière, le créancier poursuivant ne peut exiger au-delà du montant de la taxe, outre la mise à prix et les frais de poursuite ;

Attendu en effet que les dispositions de l’article 701 du code de procédure civile sont d’ordre public ;

Que quand bien même en matière d’adjudication, le cahier des charges fait la loi des parties, les clauses y contenues ne peuvent déroger aux dispositions de l’article 701 du code de procédure ;

Qu’en décidant comme ils l’ont fait, les juges d’appel ont violé les dispositions de l’article 701 du code de procédure civile ;

Que le moyen, en cette branche est fondé et l’arrêt attaqué mérite cassation sans qu’il soit besoin de statuer sur ses autres branches ou sur les autres moyens ;

PAR CES MOTIFS :

Reçoit en la forme le présent pourvoi ; Le rejette quant au fond ;

Met les frais à la charge du trésor public ;

Ordonne la notification du présent arrêt aux parties ainsi qu’au procureur général près la Cour suprême ;

Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef de la cour d’appel de Cotonou ; » ;

Attendu que ce dispositif est en contradiction avec la motivation principale de cet arrêt ; qu’il convient d’en ordonner le rabat ;

Attendu que le rabat d’arrêt consiste dans la présente cause à rapporter d’office et exceptionnellement cet arrêt rendu suite à une erreur de procédure non imputable à une des parties ;

Qu’en l’espèce, il apparaît que c’est suite à une erreur de classement des dossiers inscrits à son rôle ce 12 avril 2019 et prêts à recevoir une décision, que la cour, vidant son délibéré, a prononcé le dispositif d’un autre arrêt de rejet en lieu et place du dispositif de l’arrêt n°15/CJ-CM qui est plutôt un arrêt de cassation et de renvoi ;

Qu’en conséquence, il y a lieu de prononcer le rabat dudit arrêt et de statuer à nouveau comme suit uniquement en ce qui concerne le dispositif ; le reste

« étant sans changement » ;

PAR CES MOTIFS :

-Rabat l’arrêt n° 15/CJ-CM du 12 avril 2019 ;

-Statuant à nouveau :

-Reçoit en la forme le présent pourvoi ;

-Au fond et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens, casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt n° 116/2èmeCCMS/2000 du 15 novembre 2000 ;

-Renvoie la cause et les parties devant la cour d’appel de Cotonou autrement composée ;

-Met les frais à la charge du trésor public ;

-Ordonne la notification du présent arrêt aux parties ainsi qu’au procureur général près la Cour suprême ;

-Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef de la cour d’appel de Cotonou ;

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de : Michèle CARRENA-ADOSSOU, président de la chambre judiciaire par intérim, PRESIDENT ;

Antoine GOUHOUEDE

EtCONSEILLERS ;

Césaire F.S. KPENONHOUN

Et prononcé à l’audience publique du vendredi vingt-six avril deux mille dix- neuf, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :

Ab Aa B, PROCUREUR GENERAL; Hélène NAHUM-GANSARE, GREFFIER ;

Et ont signé,

Le président,Le rapporteur,

Michèle CARRENA-ADOSSOUAntoine GOUHOUEDE

Le greffier.

Hélène NAHUM-GANSARE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 021
Date de la décision : 26/04/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2019-04-26;021 ?
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