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25/04/2019 | BéNIN | N°2016-104/CA1

Bénin | Bénin, Cour suprême, 25 avril 2019, 2016-104/CA1


Texte (pseudonymisé)
ASP
N° 194/CA du Répertoire REPUBLIQUE DU BENIN
N° 2016-104/CA1 du Greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
Arrêt du 25 avril 2019 COUR SUPREME
AFFAIRE : CHAMBRE ADMINISTRATIVE
Cabinet PRISMA
Représenté par Ab A
La Cour,
Vu la requête introductive d'instance en date à Cotonou du 10 juin 2016, enregistrée à la Chambre administrative le 28 juin 2016 sous le numéro 368, par laquelle le cabinet d'avocats Ange Ae Ad B, agissant au nom et pour le compte du cabinet PRISMA repr

ésenté par Ab A, a saisi la Cour suprême d'un recours de plein contentieux pour vo...

ASP
N° 194/CA du Répertoire REPUBLIQUE DU BENIN
N° 2016-104/CA1 du Greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
Arrêt du 25 avril 2019 COUR SUPREME
AFFAIRE : CHAMBRE ADMINISTRATIVE
Cabinet PRISMA
Représenté par Ab A
La Cour,
Vu la requête introductive d'instance en date à Cotonou du 10 juin 2016, enregistrée à la Chambre administrative le 28 juin 2016 sous le numéro 368, par laquelle le cabinet d'avocats Ange Ae Ad B, agissant au nom et pour le compte du cabinet PRISMA représenté par Ab A, a saisi la Cour suprême d'un recours de plein contentieux pour voir, au principal, faire exécuter le contrat n° 21/005/C- AC/SGDST/CAB du 28 juillet 2011, au subsidiaire, condamner le maire d'Abomey-Calavi et le cabinet PLANURBA solidairement à dédommager le requérant à hauteur de cinq cent millions (500.000.000) de francs pour toutes causes de préjudices confondus et ordonner le sursis à l'exécution des travaux jusqu'au prononcé de la décision à intervenir ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Vu les pièces du dossier :
Le conseiller Dandi GNAMOU entendu en son rapport ;
Le procureur général Ac C entendu en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
En la forme
Sur la recevabilité
Considérant qu’au soutien de son recours, le requérant expose :
Que suivant le contrat n° 21/005/C-AC/SG/DST/CAB du 28 juillet 2011, il a été déclaré adjudicataire pour l’exécution des travaux de lotissement de l’arrondissement d’Akassato, 2%" tranche prenant en 2
compte les villages de Podji-Les-Monts, Aa, Kolétin 1 et Kolétin 2 couvrant une superficie de 1050 ha ;
Qu'’il a déjà satisfait aux obligations contractuelles relativement au contrat avec le maître d’ouvrage dudit projet, la commune d’Abomey- Calavi ;
Qu’il a déjà réalisé le projet d’étude des zones concernées conformément au contrat et transmis les pièces au chef d’arrondissement d’Akassato ;
Que dans la bonne suite de l’exécution de ce contrat, le maire de la commune d’Abomey-Calavi a rendu public l’arrêté communal n° 21/148/C-AC/SG/DST/SAFU/SAC du 05 octobre 2012 ;
Mais que curieusement, ledit arrêté n’a pas trouvé application ;
Que l’ex chef d’arrondissement d’Akassato en complicité avec le cabinet PLANURBA a dressé sur son chemin de véritables embûches ;
Que toutes les tentatives pour trouver une solution à ce problème ont été vaines ;
Que c’est pourquoi, il sollicite de la cour au principal de faire exécuter le contrat susvisé par le cabinet PRISMA jusqu’à son achèvement et au subsidiaire, condamner solidairement les requis à lui payer la somme de cinq cent millions (500.000.000) de francs, et en plus ordonner le sursis à exécution des travaux jusqu’au prononcé de la décision ;
Considérant que par correspondance n° 0902/GCS en date à Porto- Novo du 13 avril 2017 du greffier en chef de la Cour suprême, maître Ange Ae Ad B a été mis en demeure de s'acquitter de la consignation prévue par l'article 931 du code de procédure civile, commerciale, administrative, sociale et des comptes dans les quinze jours de la réception :
Qu'en outre, une autre mise en demeure d'avoir à apposer les timbres de dimension prescrits par le code général des impôts, dans un délai de 15 jours à compter de la réception de la correspondance n° 0903/GCS en date à Porto-Novo du 13 avril 2017 lui a été adressée ;
Que ces deux correspondances ont été reçues à son cabinet le 27 avril 2017 ;
Qu'une ultime mise en demeure lui a été adressée par correspondance n° 2693/GCS du 27 septembre 2017 du greffier en chef de la Cour suprême ;
Que maître GNANIH n'a pas cru devoir déférer à cette ultime mise en demeure ;
Que cette attitude s'analyse en un désintérêt pour le recours formé ;
Qu'il y a lieu de dire que le requérant est déchu de son recours ;
PAR CES MOTIFS :
DECIDE :
Article 1“ : Le cabinet PRISMA est déchu de son action ;
Article 2 : Les frais sont à la charge du requérant ;
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié aux parties et au procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre administrative) composée de :
Victor D. ADOSSOU, président de la chambre administrative ;
PRESIDENT ;
Rémy Yawo KODO
Et CONSEILLERS ;
Dandi GNAMOU
Et prononcé à l’audience publique du jeudi vingt-cinq avril deux mille dix-neuf, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Ac C, Procureur général
MINISTERE PUBLIC ;
Philippe AHOMADEGBE,
GREFFIER ;
Et ont signé
Le président A” Le rapporteur,
Le greffier,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2016-104/CA1
Date de la décision : 25/04/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2019-04-25;2016.104.ca1 ?
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