La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/04/2019 | BéNIN | N°2015-111/CA2

Bénin | Bénin, Cour suprême, 25 avril 2019, 2015-111/CA2


Texte (pseudonymisé)
ASP
N°193/CA du Répertoire
N° 2015-111/CA2 du Greffe
Arrêt du 25 avril 2019
AFFAIRE :
Robert Servais Marcellin DOSSOU
Ministre des Finances et de l’Economie REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE La Cour,
Vu la requête en date à Cotonou du 04 août 2014, enregistrée au greffe sous le n°667/GCS du 05 août 2015, par laquelle Robert Servais Marcellin DOSSOU, avocat au barreau du Bénin, a saisi la Cour suprême d'un recours en annulation de l'avis d'imposition n°4400027269 du 09 décembre 2014 ;
Vu la lo

i n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions...

ASP
N°193/CA du Répertoire
N° 2015-111/CA2 du Greffe
Arrêt du 25 avril 2019
AFFAIRE :
Robert Servais Marcellin DOSSOU
Ministre des Finances et de l’Economie REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE La Cour,
Vu la requête en date à Cotonou du 04 août 2014, enregistrée au greffe sous le n°667/GCS du 05 août 2015, par laquelle Robert Servais Marcellin DOSSOU, avocat au barreau du Bénin, a saisi la Cour suprême d'un recours en annulation de l'avis d'imposition n°4400027269 du 09 décembre 2014 ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
“Vu la loi n°200420 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Vu toutes les pièces du dossier ;
Le conseiller Rémy Yawo KODO entendu en son rapport et le procureur général Aa Ab A entendu en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
En la forme
Sur la recevabilité
Considérant qu'au soutien de son recours, le requérant expose que d’ordinaire son cabinet d'avocats paie mensuellement et par acompte, ses impôts ;
Que le 09 décembre 2014, il a reçu un avis d'imposition d'un montant de quatre-vingt-sept millions trois cent quatre-vingt-dix-sept mille huit cent quatre-vingt-quinze (87 397 895) francs qui n'a aucune base légale ;
Qu'au jour du paiement de ses impôts au titre de l'IRPP 2013, il a adressé au ministère de l'Economie, des Finances et des Programmes de Dénationalisation une demande de prise en compte des acomptes = =


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2015-111/CA2
Date de la décision : 25/04/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2019-04-25;2015.111.ca2 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award