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25/04/2019 | BéNIN | N°2014-100/CA1

Bénin | Bénin, Cour suprême, 25 avril 2019, 2014-100/CA1


Texte (pseudonymisé)
ASP
N° 188/CA du Répertoire
N° 2014-100/CA1 du Greffe
Arrêt du 25 avril 2019
AFFAIRE :
Société Métal OR Afrique Sarl
Coordonnateur National du Programme de Promotion de la Mécanisation Agricole au Bénin (PPMA-B) REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE La Cour,
Vu la requête en date à Cotonou du 07 août 2014, enregistrée au secrétariat de la chambre administrative de la Cour suprême le 22 août 2014, par laquelle, la société METAL OR AFRIQUE Sarl, agissant aux poursuites et diligences de son gérant B

Ab et ayant pour conseil maître Hyppolyte YEDE, a saisi le président de la chambre administrativ...

ASP
N° 188/CA du Répertoire
N° 2014-100/CA1 du Greffe
Arrêt du 25 avril 2019
AFFAIRE :
Société Métal OR Afrique Sarl
Coordonnateur National du Programme de Promotion de la Mécanisation Agricole au Bénin (PPMA-B) REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE La Cour,
Vu la requête en date à Cotonou du 07 août 2014, enregistrée au secrétariat de la chambre administrative de la Cour suprême le 22 août 2014, par laquelle, la société METAL OR AFRIQUE Sarl, agissant aux poursuites et diligences de son gérant B Ab et ayant pour conseil maître Hyppolyte YEDE, a saisi le président de la chambre administrative de la Cour suprême pour voir ordonner à monsieur A Ad Aa, coordonnateur national du Programme de Promotion de la Mécanisation Agricole au Bénin (PPMA-B), d'accomplir les formalités requises et de transmettre aux diverses autorités, à savoir la personne responsable des marchés publics du Ministère de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche (MAEP), le contrôleur financier, le ministre de l'Economie et des Finances, la lettre de marché relative à la fourniture et à l'installation des équipements de quinze (15) ateliers de maintenance et de réparation de matériels agricoles pour le compte du PPMA, sous astreinte comminatoire de un million (1.000.000) de francs par jour de résistance ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes modifiée par la loi n° 2016-16 du 28 juillet 2016 ;
Vu les pièces du dossier ;
Le conseiller Dandi GNAMOU entendu en son rapport ;
2
Le procureur général Ae C entendu en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
En la forme
Sur la recevabilité du recours
Considérant que la requérante expose au soutien de son recours :
Qu'après diverses consultations et suite au dépouillement, elle a été attributaire du marché de fourniture et d'installation des équipements de quinze (15) ateliers de maintenance et de réparation de matériels agricoles pour le compte du Programme de Promotion de la Mécanisation Agricole au Bénin (PPMA-B) ;
Que par acte en date du 23 avril 2013, l'attribution du marché lui a été notifiée ;
Qu'elle a reçu, signé, cacheté et transmis aux services du Ministère depuis le 29 mai 2013 la lettre de marché qui lui a été soumise dans la forme requise ;
Que malgré cela, le coordonnateur du PPMA-B refuse d’accomplir les formalités requises pour la signature de la lettre de marché en vue du démarrage effectif des activités ;
Que toutes ses tentatives en vue de voir la coordination du PPMA s'impliquer dans l'avancement du projet sont restées vaines ;
Que le refus du coordonnateur de respecter ses obligations, notamment les termes de la lettre n oO 373/MAEP/SGM/PRMP/CCMP/ SA en date à Cotonou du 20 août 2013 de la personne responsable des marchés publics du Ministère de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche, entraîne pour elle une perte de gain inestimable avec de lourdes conséquences sur ses engagements à l'égard de ses partenaires :
Qu'il y a lieu de s'adresser à la justice pour vaincre cette résistance ;
Considérant que la requérante invoque les dispositions de l'article 39 de la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la 3
Cour suprême pour solliciter qu'il soit ordonné au coordonnateur du PPMA-B d'accomplir les formalités en vue de la signature de la lettre de marché pour la fourniture et l’installation des équipements de quinze (15) ateliers de maintenance, de réparation de matériels agricoles), sous astreinte comminatoire d’un million (1 .000.000) de francs par jour de résistance ;
Considérant que le présent recours a été introduit dans les forme et délai prévus par la loi ;
Qu’il y a lieu de le déclarer recevable ;
Au fond
Sur la demande de la société METAL OR AFRIQUE Sarl
Considérant que c'est sur le fondement des dispositions de l'article 39 de la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême que la société METAL OR AFRIQUE Sarl sollicite que soit ordonné à Ad Aa A, coordonnateur du PPMA d'accomplir les formalités requises et de transmettre aux autorités compétentes la lettre de marché en vue de sa signature sous astreinte comminatoire d’un million (1.000.000) de francs ;
Considérant que la procédure ainsi engagée par la société METAL OR AFRIQUE Sarl est celle du référé prévue à l'article 38 de la loi ci-dessus citée ;
Que le référé qui relève des attributions du Président de la Chambre administrative est organisé par l'article 39 de la même loi ;
Qu'il résulte des dispositions de cet article que le Président de la chambre administrative peut prescrire la constatation de faits par un expert, prescrire des mesures d'expertise ou d'instruction, enfin ordonner à une partie de verser une provision à son adversaire lorsque ce dernier se prévaut d'une obligation non sérieusement contestable ;
Considérant qu'au regard des dispositions de l'article 39 la mesure sollicitée par la société METAL OR AFRIQUE Sarl ne rentre pas dans les attributions du Président de la chambre administrative de la Cour suprême en matière de référé ;
Que du reste, le contrat étant l'affaire des parties, le juge ne peut, sans excéder ses pouvoirs, adresser une injonction à l'une des 4
parties de signer un contrat si elle se refuse à le faire, quitte à répondre des conséquences de son refus ;
Qu’il y a lieu de rejeter le présent recours car mal fondé ;
PAR CES MOTIFS
Décide :
Article 1°" : Le recours en date à Cotonou du 07 août 2014 de la société METAL OR AFRIQUE Sarl, tendant à voir ordonner au coordonnateur national du Programme de Promotion de la Mécanisation Agricole au Bénin (PPMA-B) l’accomplissement des formalités requises et la transmission à l’administration de la lettre de marché relative à la fourniture et à l’installation des équipements de quinze (15) ateliers de maintenance et de réparation de matériels agricoles pour le compte du PPMA-B, et ce sous astreinte comminatoire d’un million (1.000.000) de francs par jour de résistance, est recevable ;
Article 2 : Ledit recours est rejeté ;
Article 3 : Les frais sont mis à la charge de la requérante ;
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié aux parties et au Procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre administrative) composée de
Victor D. ADOSSOU, président de la chambre administrative ;
PRESIDENT ;
Rémy Yawo KODO
Et CONSEILLERS ; Dandi GNAMOU
Et prononcé à l’audience publique du jeudi vingt-cinq avril deux mille dix-neuf, la Cour étant composée comme il est dit ci- dessus en présence de :
Ae Ac C, Procureur général,
MINISTERE PUBLIC ;
Philippe AHOMADEGBE,
GREFFIER ;
“Et ont signé
L Le rapporteur,
Pre Dandi GNAMOU
Le Greffier,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2014-100/CA1
Date de la décision : 25/04/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2019-04-25;2014.100.ca1 ?
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