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25/04/2019 | BéNIN | N°2008-137/CA1

Bénin | Bénin, Cour suprême, 25 avril 2019, 2008-137/CA1


Texte (pseudonymisé)
N°281/CA du Répertoire
N° 2008-137/CA1 du Greffe
Arrêt du 25 avril 2019
AFFAIRE :
B Aa Ida Ac
Ministre des Finances et de l’Economie (MFE) REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE La Cour,
Vu la requête introductive d’instance en date à Cotonou du 11 décembre 2008, enregistrée au secrétariat de la Chambre administrative le 16 décembre 2008, sous le n°0622/CS/CA, par laquelle Ida Ac B Aa a saisi la Cour d’un recours de plein contentieux ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, org

anisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août ...

N°281/CA du Répertoire
N° 2008-137/CA1 du Greffe
Arrêt du 25 avril 2019
AFFAIRE :
B Aa Ida Ac
Ministre des Finances et de l’Economie (MFE) REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE La Cour,
Vu la requête introductive d’instance en date à Cotonou du 11 décembre 2008, enregistrée au secrétariat de la Chambre administrative le 16 décembre 2008, sous le n°0622/CS/CA, par laquelle Ida Ac B Aa a saisi la Cour d’un recours de plein contentieux ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Vu toutes les pièces du dossier ;
Le Président Victor D. ADOSSOU entendu en son rapport ;
Le Procureur général Ab A entendu en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi :
En la forme
Sur la recevabilité du recours
Considérant que la requérante Ida Ac B Aa a
saisi la Cour d’un recours de plein contentieux, en réparation des
préjudices subis suite à des retenues sur salaire pour un montant de deux millions cent vingt-six mille trois cent vingt-cinq (2. 126.
Qu’elle expose au soutien de son recours, qu’elle a été nommée comptable de la cellule de moralisation de la vie publique de la Présidence de la République, par arrêté n°002/PR/CAB/SA du 23 avril 1999 ;
Que sa fonction de comptable de la cellule de moralisation de la vie publique de la présidence de la République a pris fin par arrêté n°013/PR/CAB du 11 avril 2003 ;
Qu'elle a notifié son départ dudit poste à l’agent du budget en sa qualité de mandataire de la Présidence de la République, qui a supprimé les avantages à partir du mois d’octobre 2003 ;
Que sa fonction à la Présidence de la République ayant pris fin en avril 2003 et avec les trois mois de sevrage dont elle bénéficie à ce poste, les indemnités qui devraient cesser d’être perçues en juillet 2003, ont continué de l’être jusqu’en septembre 2003 ;
Que le mandataire de la Présidence de la République ayant supprimé ses avantages au mois d’octobre 2003, les retenues sur salaire devraient donc être de deux mois, équivalant à une somme cent quatre vingt quatre mille deux cent (184.200) francs et non des retenues sur salaire d’un montant de deux millions cent vingt six mille trois cent vingt cinq (2. 126. 325) francs ;
Que par recours préalable en date à Cotonou du 9 novembre 2005, elle a saisi le directeur général du budget pour se faire rembourser les retenues qui ont été illégalement opérées sur son salaire ;
Que ce recours a été implicitement rejeté puisqu’il s’est passé plus de deux mois, sans que l’administration ne réagisse ;
Que c’est pour cette raison, qu’elle formule le présent recours de plein contentieux aux fins qu’il plaise à la haute Juridiction de condamner l’Etat béninois à lui payer la somme de cent trois millions (103.000.000) de francs, en réparation du préjudice subi ;
Mais considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 3 alinéa premier : «le ministère d’un avocat est obligatoire pour introduire un recours ou suivre tout pourvoi devant la Cour suprême, sauf en matière de recours pour excès de pouvoir …
Considérant que par correspondance n°1335/GCS du 26 décembre 2008, la requérante a été invitée à accomplir les formalités
de consignation et de constitution f d’avocat ; H Que jusqu’à la reddition de la présente décision, elle n’a donné aucune suite à l’obligation de constitution d’avocat ;
Que ne l’ayant pas fait, son recours encourt l’irrecevabilité ;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
Article 1°": Le recours en date à Cotonou du 11 décembre 2008, de Ida Ac B tendant à voir condamner l’Etat à lui payer la somme de deux millions cent vingt six mille trois cent vingt cinq (2.126.325) francs au titre du montant calculé des retenues sur salaires et cent trois millions (103.000.000) de franc à titre de dommages et intérêts toutes causes de préjudices confondus, est irrecevable.
Article 2 : Les frais sont mis à la charge de la requérante.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié aux parties et au Procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre administrative) composée de :
Victor D. ADOSSOU, Président de la chambre administrative ;
PRESIDENT ;
Rémy Yawo KODO
Et CONSEILLERS ;
Dandi GNAMOU
Et prononcé à l’audience publique du jeudi vingt sept décembre deux mille dix-huit ; la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Nicolas BIAO, Avocat Général,
MINISTERE PUBLIC ;
Philippe AHOMADEGBE,
GREFFIER ;
/
Le Gr ffier,
Philippe AHOMADEGBE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2008-137/CA1
Date de la décision : 25/04/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2019-04-25;2008.137.ca1 ?
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