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25/04/2019 | BéNIN | N°2005-60/CA1

Bénin | Bénin, Cour suprême, 25 avril 2019, 2005-60/CA1


Texte (pseudonymisé)
Ahophil
N°186/CA du Répertoire REPUBLIQUE DU BENIN
N°2005-60/CA1 du Greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
Arrêt du 25 avril 2019 COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
AFFAIRE :
Chaire Internationale en Physique,
Mathématique et Application (CIPMA)
Représentée par Ab Af
C
Ministre de l’Enseignement Supérieur et de
la Recherche Scientifique (MESRS)
La Cour,
Vu la requête en date à Cotonou du 19 avril 2005, enregistrée au greffe le 27 avril 2005 sous le n°555/GCS, pa

r laquelle maîtres Gabriel et Romain DOSSOU, avocats au barreau du Bénin, conseils de la Chaire Inte...

Ahophil
N°186/CA du Répertoire REPUBLIQUE DU BENIN
N°2005-60/CA1 du Greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
Arrêt du 25 avril 2019 COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
AFFAIRE :
Chaire Internationale en Physique,
Mathématique et Application (CIPMA)
Représentée par Ab Af
C
Ministre de l’Enseignement Supérieur et de
la Recherche Scientifique (MESRS)
La Cour,
Vu la requête en date à Cotonou du 19 avril 2005, enregistrée au greffe le 27 avril 2005 sous le n°555/GCS, par laquelle maîtres Gabriel et Romain DOSSOU, avocats au barreau du Bénin, conseils de la Chaire Internationale en Physique, Mathématique et Application (CIPMA), ont saisi la Cour suprême d'un recours à fin de sursis à l'exécution de l'arrêté n°125/MESRS/CAB/DC/SGM/SP du 27 décembre 2004 par lequel le ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique a rapporté l'arrêté n°024/MESRS/CAB/DC/SGM/SP 19 avril 2002 portant création, organisation, attribution et fonctionnement de la CIPMA à l'Université d'Abomey-Calavi ;
Vu l’ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême alors en vigueur ;
Vu la loi N°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi N°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi N°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes en République du Bénin telle que modifiée par la loi n°2016-16 du 28 juillet 2016 ;
Vu les pièces du dossier ;
Le conseiller Rémy Yawo KODO entendu en son rapport et le procureur général Ag Ae X en ses conclusions ;
F Après en avoir délibéré conformément à la loi f 4 5 fe En la forme
Sur la recevabilité du recours
Considérant que le requérant expose que suite à son recours en annulation de l'arrêté n°125/MESRS/CAB/DC/SGM/SP du 27 décembre 2004 par lequel le ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique a rapporté l'arrêté n°024/MESRS/CAB/DC/SGM/SP du 19 avril 2002 portant création, organisation, attribution et fonctionnement de la Chaire Internationale en Physique, Mathématique et Application (CIPMA) à l'Université d'Abomey-Calavi, une procédure a été ouverte sous le n°2005-21/CA1 ;
Qu’en raison de l’excès de pouvoir manifeste dont la décision du ministre est entachée et du caractère irréparable du préjudice encouru, notamment la compromission de la formation des étudiants venus de plusieurs pays, il est urgent d'en ordonner le sursis à l'exécution ;
Mais considérant que dans la procédure en annulation de l’arrêté en cause, la Chambre administrative de la Cour a rendu l’arrêt d’irrecevabilité n°94/CA du 26 juillet 2013 ;
Qu’en conséquence, le présent recours est devenu sans objet ;
Qu’il n’y a plus lieu à statuer ;
Par ces motifs,
Décide :
Article 1“: Il n’y a plus lieu à statuer sur le recours de la Chaire Internationale de Physique Mathématiques et Application (CIPMA) aux fins de sursis à l’exécution de l’arrêté n°125/MESRS/CAB/DC/SGM/SP du 27décembre 2004 par lequel le ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique a rapporté celui n°024/MESRS/CAB/DC/ SGM/SP du 19 avril 2002 portant création, organisation, attribution et fonctionnement de la CIPMA ;
Article 2 : Les frais sont mis à la charge de la requérante ;
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié aux parties et au Procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême composée de :
Victor Dassi ADOSSOU, Président de la Chambre administrative,
PRESIDENT ;
7 Ac Ad et Aa B A J CONSEILLERS f N ; K 3
Et prononcé à l’audience publique du jeudi vingt-cinq avril deux mille dix-neuf, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Ag Ae X, Procureur général,
MINISTERE PUBLIC ;
GREFFIER ;
° « Et ont signé,
Rémy Aa A


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2005-60/CA1
Date de la décision : 25/04/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2019-04-25;2005.60.ca1 ?
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